Classiquement, il est jugé que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent exclusivement les règles relatives au séjour des ressortissants algériens.
Cependant, le préfet peut recourir à son pouvoir discrétionnaire de régularisation qui lui est reconnu par l'article L. 313-14 du Code des étrangers (CE, avis, 22 mars 2010, n° 333679, Djilali Saou). Il est en outre dans certains cas tenu de le faire au vu de la situation personnelle de l'intéressé (CE, 30 juin 2016, n° 391489, Benharrat).
Dans un arrêt en date du 30 juin 2016 (CE, 30 juin 2016, n° 391489, Benharrat), le Conseil d'Etat précise qu'il n'opère qu'un contrôle restreint sur le recours au pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet pour les ressortissants Algériens.
En l'espèce, bien que l'époux de la requérante lui faisait subir des violences conjugales, le Conseil d'Etat retient ainsi le préfet « le préfet n'[a] pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation à laquelle il s'est livré de la situation personnelle de l'intéressée ».
Cependant, le préfet peut recourir à son pouvoir discrétionnaire de régularisation qui lui est reconnu par l'article L. 313-14 du Code des étrangers (CE, avis, 22 mars 2010, n° 333679, Djilali Saou). Il est en outre dans certains cas tenu de le faire au vu de la situation personnelle de l'intéressé (CE, 30 juin 2016, n° 391489, Benharrat).
Dans un arrêt en date du 30 juin 2016 (CE, 30 juin 2016, n° 391489, Benharrat), le Conseil d'Etat précise qu'il n'opère qu'un contrôle restreint sur le recours au pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet pour les ressortissants Algériens.
En l'espèce, bien que l'époux de la requérante lui faisait subir des violences conjugales, le Conseil d'Etat retient ainsi le préfet « le préfet n'[a] pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation à laquelle il s'est livré de la situation personnelle de l'intéressée ».