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Résumé d'un cours sur les instruments de paiement et de crédit : effet de commerce, chèque, carte de crédit

Résumé d'un cours sur les instruments de paiement et de crédit : effet de commerce, chèque, carte de crédit 

 


Chapitre 1  - Les effets de commerce

I – La lettre de change           

La lettre de change est un effet de commerce, donc un titre négociable   les caractères suivants :
- acte de commerce courant (tous les litiges nés à propos d'une traite quelles que soient les personnes en cause, commerçants ou non-commerçants, sont de la compétence du tribunal de commerce)
La lettre de change se distingue en cela du chèque et du billet à ordre, les deux autres effets de commerce couramment utilisés 
- instrument de paiement : le tireur, est créancier du tiré, mais il est en même temps débiteur du bénéficiaire. Au lieu de payer directement ce dernier et d'attendre le versement dû par le tiré, il est plus simple pour lui de donner au tiré l'ordre de payer directement une certaine somme au bénéficiaire.
- instrument de crédit :  droit sur la provision à échéance, mais escompte possible
               
A – Création

Mentions obligatoires :
La dénomination « lettre de change » doit être insérée dans le texte même de la formule écrite dans la langue employée pour la rédaction de cette formule écrite.
Le mandat de payer, donné par le tireur au tiré, doit être pur et simple et non assorti de conditions. « Payez à l'ordre de... » ou « Veuillez payer à l'ordre de... »
La lettre de change doit toujours être « à ordre » et non « au porteur » 
Le montant exact de la somme à payer (en une seule fois) doit être indiqué sur la lettre de change soit en chiffres, soit en toutes lettres.

B - Circulation

La lettre de change circule par endossement (en principe pas d’endossement en blancs car ne peut être au porteur cependant la pratique existe)

C – Garanties

La provision dot être réservée pour le bénéficiaire dès lors que le tiré est informé de l’effet.

L’acceptation : L'acceptation est l'engagement pris par le tiré de régler le montant de la lettre de change au porteur qui la lui présentera à l'échéance.

L’aval : garantie de paiement donnée par un tiers, ou par un précédent signataire de la traite, qui s'engage à régler celle-ci à l'échéance, en cas de carence du débiteur dont il se porte garant.

Les signataires sont solidairement responsables du paiement de l’effet.

D – Paiement

Seules les lettres de change « à vue » peuvent être présentées au paiement dès leur émission.

Une fois la date de l'échéance atteinte, les lettres de change doivent être présentées au tiré dans un délai très court : le jour où elles sont payables, ou dans les deux jours ouvrables qui suivent.
En pratique, la présentation au paiement peut valablement avoir lieu dans les dix jours ouvrables qui suivent l'échéance.

II – Le billet à ordre

Le billet à ordre est un effet de commerce par lequel une personne, nommée souscripteur, s'engage à verser, à une certaine date, une somme déterminée à une autre personne nommée bénéficiaire, ou à l'ordre de celle-ci.
A la différence de la traite ou lettre de change, dans l'émission d'un billet à ordre, il n'y a que deux personnes en cause : le souscripteur et le bénéficiaire.

Les billets à ordre sont des actes de commerce s'ils ont une cause commerciale ; ils sont également actes de commerce pour les commerçants qui y ont porté leur signature.

Chapitre 2 -  Le chèque

Le chèque est un écrit par lequel une personne, dénommée tireur, donne l'ordre à une autre personne, dénommée tiré, de remettre, sur présentation de l'écrit, des fonds lui appartenant et disponibles, à un tiers bénéficiaire, porteur du chèque, ou à elle-même.
Le chèque est un instrument de paiement mais, sauf dans certains cas, il n'est pas obligatoire et ne peut pas être imposé par le débiteur au créancier.

I – L’émission                                         

A - Conditions de forme

Pour être valable, un chèque doit contenir des mentions déterminées.
1. le mot « chèque » ;
2. le nom du banquier tiré.
3. l'ordre pur et simple de payer une somme déterminée ;
4. l'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer. Lorsque le lieu de paiement n'est pas indiqué, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être ce lieu de paiement.
5. la signature du tireur,

De plus, le chèque doit porter, sous peine d'amende :
6. la date exacte de sa création.
7. le lieu de l'émission. Si le lieu d'émission n'est pas mentionné, ce lieu est réputé être celui désigné à côté du nom du tireur

Enfin, le chèque doit mentionner :
8 le numéro de téléphone de l'agence où le chèque est payable ;
9 le nom et l'adresse du titulaire du compte 

L'existence sur une formule de chèque d'une mention exigeant que la somme soit libellée en toutes lettres n'a aucun fondement juridique et n'emporte donc aucune obligation.

10 Signature du chèque
On admet en général qu'à l'exception de la signature, le chèque peut être écrit par n'importe quel procédé : à l'encre, dactylographié, imprimé. Mais la signature doit être manuscrite
La banque ne peut honorer des chèques signés à la griffe que si un accord, au moins tacite, a été passé en ce sens avec son client.
Il faut en outre que ces formules de chèques soient barrées d'avance et rendues,  par une mention expresse du banquier, non transmissibles  par voie d'endossement, sauf au profit d'une banque, d'une caisse d'épargne ou d'un établissement assimilé.

B – Parties (tireur, tiré, bénéficiaire)

Tireur : titulaire du compte, personne capable

Tiré : banque tenant le compte du tireur, Le tiré, c'est-à-dire la personne à qui l'ordre de payer est donné ne peut être qu'un établissement de crédit, un prestataire de services d'investissement, le Trésor public, la Caisse des dépôts et consignations ou la Banque de France (C. mon. fin., art.  L. 131-4).

Bénéficiaire : Personne désignée comme destinataire des fonds, peut être un incapable (mineur ou majeur sous protection)

C – Provision (conditions, sanctions du défaut de provision)

Elle doit exister au jour de l’émission (problème des dates de valeur).

L'augmentation du nombre des chèques émis sans la provision nécessaire et les perturbations qu'elles entraînent dans les circuits commerciaux ont amené les pouvoirs publics à réglementer de façon de plus en plus stricte cette matière, en donnant aux banquiers et à la Banque de France une grande importance dans la prévention de l'émission de chèques sans provision et, d'autre part, en mettant en place un système de répression strict.
Le banquier tiré ne peut refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante qu'après avoir informé le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, par tout moyen approprié mis à disposition par le titulaire du compte.
Le banquier tiré, qui a refusé en tout ou en partie le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante, est tenu d'enregistrer l'incident au plus tard le deuxième jour ouvré suivant son refus de paiement.

Dans de tels cas, l'absence ou l'insuffisance de la provision sera considérée comme constituant le motif déterminant du rejet et entraînera l'application de la procédure applicable aux chèques sans provision (injonction, interdiction...) sauf en cas :
- d'irrégularité substantielle du titre : ratures, surcharges ou traces de falsification, absence d'une mention essentielle à la validité du chèque, absence de signature ou fausse signature... ;
- d'opposition régulière au paiement du chèque
- de prescription du chèque ;
- d'incapacité ou de défaut de pouvoir du tireur
Il doit être procédé à l'enregistrement même lorsque le compte sur lequel a été émis le chèque est clôturé.

Le banquier qui reçoit de la Banque de France un avis selon lequel une personne titulaire d'un compte dans son établissement fait l'objet d'une interdiction d'émettre des chèques doit enregistrer cet avis au plus tard le troisième jour ouvré suivant cette réception.

La propriété de la provision est transmise au bénéficiaire dès la date d'émission du chèque.
L'émission suppose un dessaisissement volontaire du tireur.

II – La transmission

Sauf dispositions contraires, un chèque peut être endossé par plusieurs endosseurs successifs.
Dans ce cas le banquier tiré doit vérifier la capacité de son remettant et la régularité formelle de la suite des endossements mais n'a pas l'obligation de vérifier l'authenticité de chacune des signatures, ni la qualité des endosseurs.
L'endosseur transmet la propriété de la provision en même temps que le chèque et il est garant du paiement de ce chèque vis-à-vis de la personne à qui il l'a transmis.
Le bénéficiaire de l'endossement a tous les droits du porteur de chèque.

Il est possible d'interdire la transmission d'un chèque par la voie de l'endossement en stipulant que le chèque est payable au profit d'une personne dénommée avec la clause « non à ordre ». (ou chèque barré : endos simple)

III – Le paiement (présentation, obligations du banquier, recours en cas de défaut de paiement)

Présentation

Obligations du banquier
Seule l'émission d'un chèque entraîne la transmission de la provision au profit de son bénéficiaire.
La banque tirée, informée de l'émission d'un chèque, a l'obligation de bloquer sa provision au profit du porteur, jusqu'à l'expiration du délai de prescription de ce chèque.
Le banquier qui a provision a l'obligation de payer les chèques régulièrement tirés sur ses caisses. Si, en l'absence d'opposition régulière, il en refuse le paiement, il est responsable du dommage résultant, pour le tireur, tant de l'inexécution de son ordre que de l'atteinte portée à son crédit (C. mon. fin., art.  L. 131-70).

Le banquier qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante ainsi que tout banquier qui a été informé de l'incident de paiement, notamment par la Banque de France, ne doit plus remettre de formules de chèques sur quelque compte que ce soit, au titulaire du compte ou à son mandataire à compter de l'incident de paiement.
Jusqu'à régularisation, ou à défaut, jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans, seules peuvent être remises à ces personnes des formules de chèques permettant un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré, ou certifiés.

Créancier impayé = simple chirographaire (injonction de payer)

Chapitre 3 – Les cartes de paiement et de crédit

I – Les cartes d’entreprises

= cartes de crédit, crédits à la consommation
La carte de crédit n'est pas un instrument de paiement, elle permet à une personne, ayant besoin de crédit, de bénéficier de facilités de paiement. Le système le plus utilisé est celui du crédit revolving. La carte donne droit à un montant déterminé de crédit qui peut être utilisé au gré du titulaire de la carte chez des fournisseurs agréés ou non. Le crédit se reconstitue au fur et à mesure de son utilisation et des remboursements effectués. L'organisme émetteur de la carte se rémunère par des agios prélevés sur les titulaires de carte lorsqu'ils utilisent le crédit.

Ne pas confondre avec les cartes de société (carte de paiement mise à la disposition des salariés pour faire face à leurs frais professionnels engagés pour le compte de la société ayant remis la carte et tirés sur le compte de celle-ci.

II – Les cartes bancaires

= carte de paiement, permettant à une personne remplissant certaines conditions, possédant généralement de bonnes références bancaires et une situation stable, d'effectuer des achats chez des fournisseurs agréés par l'organisme émetteur en les réglant sur simple présentation de la carte, généralement authentifiée par un code confidentiel  (même si le compte bancaire ne sera débité qu'en fin de mois). L'organisme émetteur, qui garantit le règlement, prélève une commission sur les points de vente en contrepartie de la clientèle supplémentaire dont ils bénéficient.

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