Résumé d'un cours sur les instruments de paiement et de crédit : effet de commerce, chèque, carte de crédit
Chapitre 1 - Les effets de commerce
I – La lettre de change
La lettre de change est un effet de commerce, donc un titre négociable les caractères suivants :
-
acte de commerce courant (tous les litiges nés à propos d'une traite
quelles que soient les personnes en cause, commerçants ou
non-commerçants, sont de la compétence du tribunal de commerce)
La lettre de change se distingue en cela du chèque et du billet à ordre, les deux autres effets de commerce couramment utilisés
-
instrument de paiement : le tireur, est créancier du tiré, mais il est
en même temps débiteur du bénéficiaire. Au lieu de payer directement ce
dernier et d'attendre le versement dû par le tiré, il est plus simple
pour lui de donner au tiré l'ordre de payer directement une certaine
somme au bénéficiaire.
- instrument de crédit : droit sur la provision à échéance, mais escompte possible
A – Création
Mentions obligatoires :
La
dénomination « lettre de change » doit être insérée dans le texte même
de la formule écrite dans la langue employée pour la rédaction de cette
formule écrite.
Le
mandat de payer, donné par le tireur au tiré, doit être pur et simple
et non assorti de conditions. « Payez à l'ordre de... » ou « Veuillez
payer à l'ordre de... »
La lettre de change doit toujours être « à ordre » et non « au porteur »
Le
montant exact de la somme à payer (en une seule fois) doit être indiqué
sur la lettre de change soit en chiffres, soit en toutes lettres.
B - Circulation
La
lettre de change circule par endossement (en principe pas d’endossement
en blancs car ne peut être au porteur cependant la pratique existe)
C – Garanties
La provision dot être réservée pour le bénéficiaire dès lors que le tiré est informé de l’effet.
L’acceptation :
L'acceptation est l'engagement pris par le tiré de régler le montant de
la lettre de change au porteur qui la lui présentera à l'échéance.
L’aval :
garantie de paiement donnée par un tiers, ou par un précédent
signataire de la traite, qui s'engage à régler celle-ci à l'échéance, en
cas de carence du débiteur dont il se porte garant.
Les signataires sont solidairement responsables du paiement de l’effet.
D – Paiement
Seules les lettres de change « à vue » peuvent être présentées au paiement dès leur émission.
Une
fois la date de l'échéance atteinte, les lettres de change doivent être
présentées au tiré dans un délai très court : le jour où elles sont
payables, ou dans les deux jours ouvrables qui suivent.
En pratique, la présentation au paiement peut valablement avoir lieu dans les dix jours ouvrables qui suivent l'échéance.
II – Le billet à ordre
Le
billet à ordre est un effet de commerce par lequel une personne, nommée
souscripteur, s'engage à verser, à une certaine date, une somme
déterminée à une autre personne nommée bénéficiaire, ou à l'ordre de
celle-ci.
A
la différence de la traite ou lettre de change, dans l'émission d'un
billet à ordre, il n'y a que deux personnes en cause : le souscripteur
et le bénéficiaire.
Les
billets à ordre sont des actes de commerce s'ils ont une cause
commerciale ; ils sont également actes de commerce pour les commerçants
qui y ont porté leur signature.
Chapitre 2 - Le chèque
Le
chèque est un écrit par lequel une personne, dénommée tireur, donne
l'ordre à une autre personne, dénommée tiré, de remettre, sur
présentation de l'écrit, des fonds lui appartenant et disponibles, à un
tiers bénéficiaire, porteur du chèque, ou à elle-même.
Le
chèque est un instrument de paiement mais, sauf dans certains cas, il
n'est pas obligatoire et ne peut pas être imposé par le débiteur au
créancier.
I – L’émission
A - Conditions de forme
Pour être valable, un chèque doit contenir des mentions déterminées.
1. le mot « chèque » ;
2. le nom du banquier tiré.
3. l'ordre pur et simple de payer une somme déterminée ;
4.
l'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer. Lorsque le lieu
de paiement n'est pas indiqué, le lieu désigné à côté du nom du tiré est
réputé être ce lieu de paiement.
5. la signature du tireur,
De plus, le chèque doit porter, sous peine d'amende :
6. la date exacte de sa création.
7.
le lieu de l'émission. Si le lieu d'émission n'est pas mentionné, ce
lieu est réputé être celui désigné à côté du nom du tireur
Enfin, le chèque doit mentionner :
8 le numéro de téléphone de l'agence où le chèque est payable ;
9 le nom et l'adresse du titulaire du compte
L'existence
sur une formule de chèque d'une mention exigeant que la somme soit
libellée en toutes lettres n'a aucun fondement juridique et n'emporte
donc aucune obligation.
10 Signature du chèque
On
admet en général qu'à l'exception de la signature, le chèque peut être
écrit par n'importe quel procédé : à l'encre, dactylographié, imprimé.
Mais la signature doit être manuscrite
La
banque ne peut honorer des chèques signés à la griffe que si un accord,
au moins tacite, a été passé en ce sens avec son client.
Il faut en outre que ces formules de chèques soient barrées d'avance et rendues, par une mention expresse du banquier, non transmissibles par voie d'endossement, sauf au profit d'une banque, d'une caisse d'épargne ou d'un établissement assimilé.
B – Parties (tireur, tiré, bénéficiaire)
Tireur : titulaire du compte, personne capable
Tiré :
banque tenant le compte du tireur, Le tiré, c'est-à-dire la personne à
qui l'ordre de payer est donné ne peut être qu'un établissement de
crédit, un prestataire de services d'investissement, le Trésor public,
la Caisse des dépôts et consignations ou la Banque de France (C. mon.
fin., art. L. 131-4).
Bénéficiaire : Personne désignée comme destinataire des fonds, peut être un incapable (mineur ou majeur sous protection)
C – Provision (conditions, sanctions du défaut de provision)
Elle doit exister au jour de l’émission (problème des dates de valeur).
L'augmentation
du nombre des chèques émis sans la provision nécessaire et les
perturbations qu'elles entraînent dans les circuits commerciaux ont
amené les pouvoirs publics à réglementer de façon de plus en plus
stricte cette matière, en donnant aux banquiers et à la Banque de France
une grande importance dans la prévention de l'émission de chèques sans
provision et, d'autre part, en mettant en place un système de répression
strict.
Le
banquier tiré ne peut refuser le paiement d'un chèque pour défaut de
provision suffisante qu'après avoir informé le titulaire du compte des
conséquences du défaut de provision, par tout moyen approprié mis à
disposition par le titulaire du compte.
Le
banquier tiré, qui a refusé en tout ou en partie le paiement d'un
chèque pour défaut de provision suffisante, est tenu d'enregistrer
l'incident au plus tard le deuxième jour ouvré suivant son refus de
paiement.
Dans
de tels cas, l'absence ou l'insuffisance de la provision sera
considérée comme constituant le motif déterminant du rejet et entraînera
l'application de la procédure applicable aux chèques sans provision
(injonction, interdiction...) sauf en cas :
-
d'irrégularité substantielle du titre : ratures, surcharges ou traces
de falsification, absence d'une mention essentielle à la validité du
chèque, absence de signature ou fausse signature... ;
- d'opposition régulière au paiement du chèque
- de prescription du chèque ;
- d'incapacité ou de défaut de pouvoir du tireur
Il doit être procédé à l'enregistrement même lorsque le compte sur lequel a été émis le chèque est clôturé.
Le
banquier qui reçoit de la Banque de France un avis selon lequel une
personne titulaire d'un compte dans son établissement fait l'objet d'une
interdiction d'émettre des chèques doit enregistrer cet avis au plus
tard le troisième jour ouvré suivant cette réception.
La propriété de la provision est transmise au bénéficiaire dès la date d'émission du chèque.
L'émission suppose un dessaisissement volontaire du tireur.
II – La transmission
Sauf dispositions contraires, un chèque peut être endossé par plusieurs endosseurs successifs.
Dans
ce cas le banquier tiré doit vérifier la capacité de son remettant et
la régularité formelle de la suite des endossements mais n'a pas
l'obligation de vérifier l'authenticité de chacune des signatures, ni la
qualité des endosseurs.
L'endosseur
transmet la propriété de la provision en même temps que le chèque et il
est garant du paiement de ce chèque vis-à-vis de la personne à qui il
l'a transmis.
Le bénéficiaire de l'endossement a tous les droits du porteur de chèque.
Il
est possible d'interdire la transmission d'un chèque par la voie de
l'endossement en stipulant que le chèque est payable au profit d'une
personne dénommée avec la clause « non à ordre ». (ou chèque barré :
endos simple)
III – Le paiement (présentation, obligations du banquier, recours en cas de défaut de paiement)
Présentation
Obligations du banquier
Seule l'émission d'un chèque entraîne la transmission de la provision au profit de son bénéficiaire.
La
banque tirée, informée de l'émission d'un chèque, a l'obligation de
bloquer sa provision au profit du porteur, jusqu'à l'expiration du délai
de prescription de ce chèque.
Le
banquier qui a provision a l'obligation de payer les chèques
régulièrement tirés sur ses caisses. Si, en l'absence d'opposition
régulière, il en refuse le paiement, il est responsable du dommage
résultant, pour le tireur, tant de l'inexécution de son ordre que de
l'atteinte portée à son crédit (C. mon. fin., art. L. 131-70).
Le
banquier qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision
suffisante ainsi que tout banquier qui a été informé de l'incident de
paiement, notamment par la Banque de France, ne doit plus remettre de
formules de chèques sur quelque compte que ce soit, au titulaire du
compte ou à son mandataire à compter de l'incident de paiement.
Jusqu'à
régularisation, ou à défaut, jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq
ans, seules peuvent être remises à ces personnes des formules de chèques
permettant un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré, ou
certifiés.
Créancier impayé = simple chirographaire (injonction de payer)
Chapitre 3 – Les cartes de paiement et de crédit
I – Les cartes d’entreprises
= cartes de crédit, crédits à la consommation
La
carte de crédit n'est pas un instrument de paiement, elle permet à une
personne, ayant besoin de crédit, de bénéficier de facilités de
paiement. Le système le plus utilisé est celui du crédit revolving. La
carte donne droit à un montant déterminé de crédit qui peut être utilisé
au gré du titulaire de la carte chez des fournisseurs agréés ou non. Le
crédit se reconstitue au fur et à mesure de son utilisation et des
remboursements effectués. L'organisme émetteur de la carte se rémunère
par des agios prélevés sur les titulaires de carte lorsqu'ils utilisent
le crédit.
Ne
pas confondre avec les cartes de société (carte de paiement mise à la
disposition des salariés pour faire face à leurs frais professionnels
engagés pour le compte de la société ayant remis la carte et tirés sur
le compte de celle-ci.
II – Les cartes bancaires
=
carte de paiement, permettant à une personne remplissant certaines
conditions, possédant généralement de bonnes références bancaires et une
situation stable, d'effectuer des achats chez des fournisseurs agréés
par l'organisme émetteur en les réglant sur simple présentation de la
carte, généralement authentifiée par un code confidentiel (même
si le compte bancaire ne sera débité qu'en fin de mois). L'organisme
émetteur, qui garantit le règlement, prélève une commission sur les
points de vente en contrepartie de la clientèle supplémentaire dont ils
bénéficient.