Régime de la défense légitime
Unification des conditions de légitimité de la défense
- Conditions relatives au fait générateur de la défense
Le problème du danger putatif : celui qui n’existe que dans l’esprit de celui qui s’est défendu. Il est toujours apprécié de la même manière : il suffit à justifier l’infraction dès lors qu’il apparaitra vraisemblable.
La justification est exclue dès lors que le fait générateur de la défense est autorisé par la loi. Ex : pas de légitime défense pour celui qui se défend face à une arrestation régulière de policiers. Crim 19.11.02[1] : affaire José Bové, pas d’état de nécessité parce que les cultures OGM sont permises par la loi.
- Conditions relatives à l’acte de défense
Selon le législateur, l’ordre de la loi ne nécessite ni proportionnalité ni nécessité. Mais selon la chambre criminelle, le 18.02.03, l’autorisation de la loi est à elle seule insuffisante à justifier l’action des gendarmes. Il faut que cette action soit nécessaire et proportionnée.
Pour l’exercice des droits de la défense, la jurisprudence précise que l’infraction n’est justifiée que dans la mesure où elle est strictement nécessaire.
Uniformisation des effets de la défense légitime
- Quant à la responsabilité pénale
- Quant à la responsabilité civile
La position de la chambre sociale en matière d’exercice des droits de la défense est d’admettre à titre de preuve des documents qui résultent d’une infraction.
[1] D. Mayer « la violence est-elle un mode légitime de contestation de la loi ? » : pour les demandeurs, la destruction était un moyen de sauvegarder leur droit à la vie privée (revendication conforme à la jurisprudence de la CEDH pour qui le droit de vivre dans un environnement sain fait partie de l’art 8 de la convention). Pradel : « ce qui s’oppose à ce que la loi permet ne saurait être tenu comme nécessaire ».