Partie 2 du résumé de cours de droit du travail: la rupture du contrat de travail
Chapitre 3: La rupture du contrat de travail:
I) La démission :
C’est
le salarié qui prend l’initiative de la rupture du contrat. C’est la
contre-partie du droit de licensiement dont dispose l’employeur.
L’employé peut démissionner à tout moment, sans avoir à faire connaître
les motifs de sa démission, et sans formalité particulière, notamment la
notification écrite par lettre recommandée n’est absolument pas
obligatoire, même si elle est fortement conseillée.
On
considère même que cette notification peut être faite oralement à
l’employeur. Le contrat de travail ou la Convention Collective peuvent
obliger une notification par écrit. Si le salarié n’a pas à fournir de
motifs ; l’intention de démission du salarié ne doit souffrir d’aucune
équivoque.
Le
salarié ne peut pas revenir sur sa décision, sauf si elle ne repose pas
sur une volonté libre et réfléchie et ceci à condition de le faire
rapidement. La jurisprudence estime qu’il peut y avoir démission
abusive ; c’est le cas lorsque le salarié vient de recevoir des
avantages ou lorsque l’employeur vient d’engager des frais pour
stabiliser l’emploi. C’est égalament le cas lorsque la présence du
salarié est nécessaire à l’entreprise et qu’il n’existe pas de motifs
plausibles.
L’existence du préavis n’est pas nécessaire dans les cas suivants :
· Le salarié occupe un poste jugé comme indispensable pour le maintien de l’activité de l’entreprise.
· Le salarié conclut un contrat d’accord amiable avec l’employeur.
· Le salarié démissionne pendant la période d’essai.
· L’employeur n’exécute pas ses obligations.
· Pour les femmes enceintes (sans délai de congé).
Face à la démission, l’employeur est tenu de :
· Verser
l’indemnité compensatrice de congés payés si le salarié n’a pas pris
tous ses congés auxquels il avait droit. (5 semaines comptabilisées du 1er juin au 30 mai).
· Verser
l’indemnité compensatrice de congés payés si celui-ci dispense
l’employé d’exécution du préavis. Il n’y a plus exécution du contrat de
travail.
· Verser tous les autres éléments au salarié (primes, 13è mois, …), c’est-à-dire les accessoires du salaire.
· Délivrer
au salarié un certificat de travail avec mentions obligatoires : date
de début et de fin du contrat de travail, nature du(des) emploi(s) du
salarié dans l’entreprise, qualification exacte de la(des) fonction(s)
occupée(s), commentaires facultatifs positifs de la part de l’employeur.
· Remplir une attestation qu’il doit fournir aux ASSEDIC sur le registre unique du personnel.
II) Le licensiement :
Il
peut avoir un motif économique ou personnel (disciplinaire ou non). Le
licensiement peut être individuel ou collectif (collectif ->
économique ; individuel -> personnel).
Il
faut distinguer les motifs ; car de leur nature vont dépendre des
procédures qui seront mises en œuvre et de la durée durant laquelle les
droits du salarié vont s’exécuter.
Ceci
est défini dans le Code du Travail par le législateur et risque
d’évoluer. A l’opposé, le législateur n’a pas défini le motif personnel
du licensiement ; car c’est impossible, puisque relatif à la personne du
salarié. Dans les deux cas, le licensiement doit reposer sur une cause
réelle et sérieuse. Mais il n’en existe pas de définition légale. Il
faut faire appel à la jurisprudence, qui dit : « c’est une cause
établie, objective et exacte ».
Le
motif sérieux résulterait d’un fait qui rend impossible sans dommage
pour l’entreprise la continuation du contrat de travail. Le motif
invoqué pour le licensiement doit être réel ; cela doit correspondre à
une réalité établie et vérifiable. De plus, il doit être exact,
c’est-à-dire constituer la cause véritable du licensiement. Ce motif
sera sérieux s’il présente un certain dégré de gravité qui représente un
danger pour les relations dans le travail et la continuation du contrat
sans conséquence néfaste pour l’entreprise.
III) Le licensiement professionnel :
1) Définition :
Cela
doit être une faute disciplinaire du salarié, comme la violation d’une
prescription intérieure, mais aussi une faute contractuelle comme
l’inéxécution d’un travail ou sa mauvaise exécution. Il faut éviter
qu’un employeur puisse licensier sans raison.
Il
y aura nécessité de licensier à partir du moment où la poursuite de
l’exécution du travail se révèle impossible. Il existe une limite entre
le motif réel et le motif sérieux : un motif réel est concret et
existant alors qu’un motif sérieux indique une certaine gravité. Mais où
se trouve cette limite ?
Exemples :
- Un
abandon du poste de travail suite à une opposition avec l’employeur est
considéré comme faute sérieuse, pouvant entrainer le licensiement.
- La violation d’une prescription du règlement intérieur entraine aussi le licensiement.
Aucune indemnité ne peut être versée dans ce cas, sauf si l’employeur n’a pas respecté le licensiement dans la loi.
Si
une personne ne s’entend pas avec une autre, parfois même avec
l’employeur, et que l’on peut prouver que tout effort n’a pas été
fourni, alors l’employeur peut recourir au licensiement. Il peut y
recourir aussi dans le cas de non respect de la ponctualité de façon
fréquente.
2) Le licensiement professionnel immédiat :
Pour
qu’il y ait licensiement professionnel immédiat, il doit y avoir faute
grave. Celle-ci résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables
au salarié et qui constituent une violation des obligations découlant du
contrat de travail et rendant impossible le maintien du salarié dans
l’entreprise. La sanction est alors le départ immédiat du salarié sans
indemnité compensatrice de préavis et sans indemnité légale de
licensiement.
La
faute lourde est encore plus sanctionnable que la faute grave. En
effet, elle représente la faute grave, avec en plus, la volonté du
salarié de nuire à l’employeur. Les conséquences sont alors identiques à
celles de la faute grave mais avec en plus la suppression du droit à
l’indemnité de congés payés.
3) Le licensiement économique :
Selon
le Code du Travail, c’est le licensiement effectué par un employeur
pour un ou plusieurs motifs non inhérant(s) à la personne du salarié,
résultant d’une suppression ou transformation d’emplois ou d’une
modification substancielle du contrat de travail, consécutives notamment
à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Le motif économique répond à plusieurs exigences :
· Il est extérieur à la personne du salarié.
· Il
est la conséquence d’une suppression ou transformation de l’emploi
occupé par l’interessé ou encore la modification importante du contrat
de travail.
· Il
est fondé sur des difficultés économiques de l’entreprise, ou bien des
mutations technologiques ou sur une réorganisation de l’entreprise dans
l’intérêt de celle-ci.
· Ces conditions doivent être toutes réunies cumulativement.
Le licensiement pour cause économique peut être individuel ou collectif.