Partie 1 du Résumé du Cours de Droit Communautaire Matériel : Titre 1 : la circulation des marchandises
LE DROIT COMMUNAUTAIRE MATERIEL
Il s’applique à trois cas de figure:
- un individu contre son propre Etat
- un individu contre un autre Etat
- un individu contre un autre individu
- un individu contre son propre Etat
- un individu contre un autre Etat
- un individu contre un autre individu
Chapitre préliminaire:
les grands principe de l’action des communautés et des Etats membres
Le Traité CECA, 1951: mise en commun de la production du charbon et de l’acier sous l’autorité commune
Le Traité de Rome, 1957 : institution de la CEE càd généralisation de la communauté à tous les secteurs.
=> marché commun dans tous les domaines
=> politiques et actions communes
Le traité de Rome comporte deux volets : intégration négative (suppression des entraves au libre échange) et intégration positive (création de réglementation communes). Mais dans la mesure où il s’agit d’un traité cadre et non d’un traité loi il exige pour son application l’édiction de norme de droit dérivé ce qui posera des difficultés compte tenu du principe d’unanimité dans la prise de décision.
Evolution avec l’AUE de 1986 : facilité l’adoption des actes communautaires pris par le Conseil, notamment en élargissant les cas de décision à la majorité qualifiée
Art 14 TCE : « le marché intérieur comporte un espace sans frontières, dans lequel la libre circulation des marchandises, personnes et capitaux est assurée selon des dispositions du présent traité »
T UE, 1992 : remplace la CEE, CECA et CEEA par la CE
1996, CIG qui aboutit au T Amsterdam en 1997 (qualifié par J. Lang de « traité moignon, croupion, cache misère » !!)
T Nice, 2001, en vigueur en 2003, sur l’élargissement
Section 1 : le principe de respect du droit
CJCE, 23 avril 1986, parti écologiste les Verts : la CEE est une communauté de droit
Le principe de l’Etat de droit est complété par le droit au juge. Il y a un système assorti de garanties juridictionnelles.
CJCE, 1986, Johnston : une femme policier en Irlande du Nord avait été virée parce qu’on armait les policier et qu’ils ne voulaient pas armer une femme. Lors du recours, l’employeur invoque l’ordre public (ce que conteste naturellement Mme J) et pour appuyer cet argument, présente un certificat de justification de la mesure ayant une valeur de présomption irréfragable. Recours préjudiciel : la communauté est une communauté de droit qui implique une protection juridictionnelle effective et donc la présomption irréfragable est contraire à ce principe.
Section 2 : le principe de proportionnalité
T CE art 5 §3
Il s’agit d’un PGD qui s’applique par conséquent aussi bien aux Etats qu’aux institutions communautaires lorsqu’ils édictent des règles. Selon la CJCE, dès lors qu’il agit dans le champ d’application du droit communautaire, l’Etat membre est tenu d’appliquer les PGD.
La proportionnalité s’applique aussi bien aux obligations qu’aux sanctions.
CJCE, 1979, Buitoni : des sanctions trop fortes en cas de violations des règles concernant le libre échange avaient été contestées par des entreprises qui eurent gain de cause. A la suite de cet arrêt, les institutions communautaires ont réagi en instaurant des sanctions graduelles qui furent validées par l’arrêt Italtrade de 1991.
CJCE, 1976, Watson : les ressortissants devaient remplir des formalité dans les trois jours suivant leur arrivée en Italie au risque de faire l’objet d’une mesure d’expulsion !! => Disproportionné
Section 3 : le principe de non discrimination
Art 12 TCE: « dans le domaine d’application du présent traité et sans préjudice des conditions particulières qu’il prévoit, est interdite toute discrimination en raison de la nationalité des personnes »
L’art 13 le complète sur d’autres types de discriminations (sexe, race, religion…) mais pour que ces interdictions soient applicables, il faut qu’elles fassent l’objet de mesure d’application par le Conseil.
La non discrimination a été consacrée en PGD par la CJCE (1977, Moulin Pontamousson)
CJCE, 1985, Melle Gravier : étudiante qui doit payer une taxe en Belgique parce qu’elle est étrangère. La CJCE a trouvé un article paumé permettant de la faire entrer dans le champ d’application du traité (ce qui n’était alors pas le cas pour les étudiants)et ainsi lui appliquer le principe non discrimination.
CJCE, 1996 : un anglais annonce sa transsexualité dans son entreprise qui veut donc le virer. Invoque la directive 76-207 contre la discrimination des sexes. Interprétation évolutive de la CJCE en sa faveur
CJCE, 1998, Melle Grant : anglaise qui veut obtenir de sa boite les déplacements gratuits qu’elle donne aux concubins d’ « opposit sex » ce qui n’est pas le cas de notre demoiselle. Ici la CJCE rejette le recours car il ne s’agit pas d’un problème de sexe mais d’orientation sexuelle.
Titre I : la libre circulation des marchandises
Chapitre 1 : champ d’application
Section 1 : notion de marchandise
Pas définie dans le traité, notion assez vaste
CJCE, 10 décembre 1968, Commission contre Italie : marchandise = « tout bien appréciable en argent et susceptible comme tel de faire l’objet d’une transaction commerciale »
CJCE, 9 juillet 1992, Commission contre Belgique, les déchets recyclables ou non sont des marchandises.
Attention : ne font pas partie des marchandises les biens hors du commerce (biens dangereux interdit de production et commercialisation dans tous les Etats membres) et les biens volés.
A distinguer :
- les marchandises sont des biens corporels et ne peuvent donc pas être des services (ex : un film en DVD est une marchandise, le même film à lé télé est un service)
- la monnaie (pièce et billets) est un moyen de paiement tant qu’elle est en vigueur mais devient une marchandise dès lors qu’elle n’a plus cours (CJCE 1978, Thompson)
Section 2 : la notion d’échange intracommunautaire
I. la nature des échanges
Les règles du traités s’appliquent à la libre circulation des marchandises : donc cela vise les importations, exportations et opération de transit.
Aucune distinction n’est faite entre les échanges professionnels et personnels (CJCE,1973, Schumacher : validation de l’achat de médicaments à l’étranger.
II. le caractère intracommunautaire
cela concerne-t-il :
a. les échanges avec les Etats tiers ? non
b. les échanges à l’intérieur d’un Etat ?
CJCE, 1985, Leclerc, contestation de la loi « Formidable » sur les prix des livres. Pour justifier l’irrespect de la loi étatique, Leclerc invoque la libre circulation des marchandises. C’est valable pour les livres édités à l’étranger mais pas pour les livres édités en France, sauf s’ils ont été exportés puis réimportés.
CJCE, 9 août 1994, Lancry : il existait un octroi de mer pour les biens qui étaient importés dans les DOM aussi bien pour les biens français qu’étrangers. C’est une entrave à la libre circulation.
CJCE, 2000, Guimont : producteur d’emmenthal sans croûte donc qui n’a pas droit à l’appellation. Invoque l’atteinte à la libre circulation. Selon la CJCE, une situation purement interne n’empêche pas l’application des règles de la libre circulation car en fait elles interdisent les entraves actuelles et potentielles. C’est un peu n’importe quoi puisque ici le producteur n’a jamais subi d’entrave aux échanges.
Section 3 : les personnes obligées
I. les autorités nationales
Les art 23 et s T CE font référence aux Etats membres. Il faut entendre Etat au sens strict mais aussi toutes les collectivités publiques, territoriales et les établissements publics
CJCE, 1989, Royal pharmacetical society : au RU un organe chargé de la protection de la pharmacie interdit la vente de médicament non prescrits par les médecins ou leur substitution. Les pharmaciens invoquent le libre échange. Pb : l’organe était-il un organe d’Etat soumis aux règles concernant le libre échange ? La CJCE étudie un faisceau de critères : la composition de l’organe contrôlée par l’Etat, la mission d’intérêt général et le pouvoir contraignant. Elle en déduit qu’il s’agit d’un organe étatique qui est par conséquent soumis à la réglementation sur le libre échange.
II. les institutions communautaires
Elles ne sont pas visées par l’art 23 TCE mais la CJCE a estimé que dans la mesure où les Etats sont contraints, il serait illogique que les institutions communautaires leur donnent la possibilité de s’affranchir des règles concernant le libre échange par la voie du droit dérivé.
III. les autres personnes
CJCE : les actes des opérateurs économiques ne sont pas soumis directement au respect de la libre circulation. Ils relèvent des règles relatives au droit de la concurrence applicable aux entreprises.
2 remarques :
- les règles de la libre circulation doivent être prises en compte dans la mise en œuvre d’un acte émanant de l’autorité publique. CJCE, 1996, Graffione : les personnes de droit privé mettant en œuvre une acte de l’autorité publique sont tenues au respect des règles de la libre circulation.
- les comportements des personnes de droit privé susceptibles d’entraver la libre circulation doivent faire l’objet de mesure de la part de l’autorité publique. CJCE, 1987, Commission contre France : les producteurs français de fraises interceptaient et détruisaient des camions de fraises espagnoles, pendant 10 ans sans que l’Etat n’ait réagi. En s’abstenant d’agir, l’Etat a entravé le libre échange. CJCE, 12 juin 2003, Schmidburger : blocage d’une autoroute par des manifestants écologistes. Le fait pour l’Etat autrichien de ne pas avoir interdit ce rassemblement est une entrave aux échanges intracommunautaires.
Chapitre 2 : l’élimination des obstacles douaniers
Section 1 : élimination des droits de douanes (DD) et taxes d’effets équivalents (TEE)
Lors du T Rome, les signataires se sont engagés à supprimer progressivement, selon un calendrier préétabli toutes les entraves douanières.
I. interdiction des DD & TEE (art 25 T CE)
a. éléments constitutifs de l’interdiction
DD= droit spécifique fixé en fonction du poids, des mesures, des caractéristiques ou de la valeur du produit.
TEE= taxes équivalentes au DD. CJCE, 1969, commission contre Italie : TEE= « charge pécuniaire, fut-elle minime, unilatéralement imposée, quelle que soit son appellation et sa technique et frappant les marchandises nationales ou étrangères, en raison du fait qu’elles franchissent la frontière, lorsqu’elle n’est pas un droit de douane proprement dit ». Donc le fait générateur de la taxe est le franchissement de la frontière.
CJCE, 1968, commission contre Italie : la légitimité et les raisons à l’origine de la taxe sont indifférentes (en l’espèce, protection d’œuvre d’art)
CJCE, 1973, Variola : toute entrave quel que soit son montant est contraire à l’art 25
CJCE, 1983, Donner : une taxe postale est une TEE car elle concerne un frais de passage de la frontière en plus des frais de port.
b. délimitation de l’interdiction
Elle est à distinguer de l’interdiction des restrictions quantitatives et des Mesures d’EE (art 28 et 29 TCE) càd des obstacles non tarifaires. Lorsqu’un bien franchit la frontière, il peut faire l’objet d’un contrôle : c’est une MEE. La taxe qui découle de ce contrôle est une TEE.
Les impositions intérieures sont interdites lorsqu’elles sont discriminatoires. Elles sont en revanche tolérées lorsqu’elles sont compensées par un avantage équivalent. Mais si la compensation n’est pas totale, il s’agit alors d’une TEE et on requalifie (CJCE, 1992, Cie Commerciale de l’Ouest)
II. justification au maintien des taxes de nature douanière
Il n’existe dans le traité aucune dérogation au principe mais la CJCE a dégagé des justifications.
a. un service rendu à un opérateur économique
La CJCE admit dès 1963 mais avec prudence, qu’un Etat taxe un opérateur pour un service effectif dont celui-ci bénéficierait.
i. notion de service effectivement rendu
CJCE, 1989, commission contre Italie : c’est un avantage spécifique ou individualisé procuré à l’opérateur économique
CJCE, 1990, commission contre Italie : un contrôle sanitaire n’est pas un avantages octroyé à l’opérateur économique mais un avantage visant la collectivité générale.
CJCE, 1983, Siot : la mise à disposition des installations portuaires peut être considérée comme un service rendu.
CJCE, 1983, commission contre Belgique : il y a demande de l’opérateur donc service rendu. Donc dès lors que l’opérateur éco demande qc à l’administration alors c’est un service mais pas s’il est contraint.
ii. proportionnalité
Une taxe doit être proportionnée au coût du service, que l’on évalue en fonction de la durée du service, du matériel, du nombre de personnes mobilisées… référence à des critères objectifs (CJCE, 1989, Ford España). CJCE est juge de cette proportionnalité (CJCE, 1991, commission contre Italie : paiement forfaitaire d’1h pour un service et traitement de 5 opérateurs en 10 min, donc administration percevait 5h pour 10min de taf : bref pas de proportionnalité)
b. obligation imposée par le règlement communautaire ou une convention internationale
En même temps que l’on supprimait les contrôles propres à chaque Etat, les institutions communautaires ont instauré d’autres contrôles qui ont l’avantage d’être identiques pour tous les pays. Mais cela reste malgré tout contraire au TCE donc par l’arrêt Bauhuis de 1977, la CJCE a admis l’existence de taxes étatiques posées en vertu de règles uniformes de droit communautaire.
Elle a également admis les taxes dues à un contrôle imposé par une convention internationale uniformément appliquée par les Etats membres (CJCE, 1977, commission contre Pays-Bas)
Section 2 : éliminations des impositions intérieures discriminatoires et protectrices
Les articles sur les dispositions intérieures participent à la libre circulation des biens dans la mesure où ils évitent des interventions fiscales discriminatoires. Aucune exception ni justification ne vient réduire le champ d’application de cet art. L’art 90 admet un effet direct (CJCE, 1966, Lutticke et 1968, Finck frucht)
C’est au juge national qu’il appartient de trancher si une disposition intérieure est conforme ou non à l’art 90 (CJCE, 1977, Iannelli)
I. notion d’imposition intérieure
a. un service rendu à un opérateur économique
La CJCE admit dès 1963 mais avec prudence, qu’un Etat taxe un opérateur pour un service effectif dont celui-ci bénéficierait.
i. notion de service effectivement rendu
CJCE, 1989, commission contre Italie : c’est un avantage spécifique ou individualisé procuré à l’opérateur économique
CJCE, 1990, commission contre Italie : un contrôle sanitaire n’est pas un avantages octroyé à l’opérateur économique mais un avantage visant la collectivité générale.
CJCE, 1983, Siot : la mise à disposition des installations portuaires peut être considérée comme un service rendu.
CJCE, 1983, commission contre Belgique : il y a demande de l’opérateur donc service rendu. Donc dès lors que l’opérateur éco demande qc à l’administration alors c’est un service mais pas s’il est contraint.
ii. proportionnalité
Une taxe doit être proportionnée au coût du service, que l’on évalue en fonction de la durée du service, du matériel, du nombre de personnes mobilisées… référence à des critères objectifs (CJCE, 1989, Ford España). CJCE est juge de cette proportionnalité (CJCE, 1991, commission contre Italie : paiement forfaitaire d’1h pour un service et traitement de 5 opérateurs en 10 min, donc administration percevait 5h pour 10min de taf : bref pas de proportionnalité)
b. obligation imposée par le règlement communautaire ou une convention internationale
En même temps que l’on supprimait les contrôles propres à chaque Etat, les institutions communautaires ont instauré d’autres contrôles qui ont l’avantage d’être identiques pour tous les pays. Mais cela reste malgré tout contraire au TCE donc par l’arrêt Bauhuis de 1977, la CJCE a admis l’existence de taxes étatiques posées en vertu de règles uniformes de droit communautaire.
Elle a également admis les taxes dues à un contrôle imposé par une convention internationale uniformément appliquée par les Etats membres (CJCE, 1977, commission contre Pays-Bas)
Section 2 : éliminations des impositions intérieures discriminatoires et protectrices
Les articles sur les dispositions intérieures participent à la libre circulation des biens dans la mesure où ils évitent des interventions fiscales discriminatoires. Aucune exception ni justification ne vient réduire le champ d’application de cet art. L’art 90 admet un effet direct (CJCE, 1966, Lutticke et 1968, Finck frucht)
C’est au juge national qu’il appartient de trancher si une disposition intérieure est conforme ou non à l’art 90 (CJCE, 1977, Iannelli)
I. notion d’imposition intérieure
a. définition
CJCE, 1968, Molkerei : l’imposition intérieure se rapporte à l’ensemble des impositions qui grèvent effectivement et spécifiquement les produits à tous les stades de leur fabrication et de leur commercialisation.
b. délimitation
- par rapport aux MEE : en principe pas de problème car les MEE sont des obstacles commerciaux et non financier mais histoire de tout compliquer la CJCE a accepté dans un arrêt commission contre Danemark, d’examiner la notion d’imposition intérieure au regard de l’art 28…
- par rapport à l’aide d’Etat, c’est-à-dire un avantage procuré à un ou plusieurs opérateurs économiques
Le juge national sera aidé par la CJCE afin de délimiter les champs d’application
II. le caractère discriminatoire ou protecteur de l’imposition
CJCE, 1980, commission contre RU : le délai de perception d’une taxe était plus court pour els marchandises importées. Arrêt Drexl au sujet des sanctions dues au non paiement de l’impôt.
Arrêt Humblot au sujet de la vignette française à savoir une taxe différentielle dont le montant augmentait en fonction de la puissance de la voiture et une super vignette censée taxer la richesse mais en fait qui ne concernait que les véhicules étrangers dans la mesures où les français ne produisaient pas de véhicules de ce genre => contraire à l’art 90
a. discrimination à l’égard de produits similaires
art 90 al 1 : interdiction de discrimination à l’égard de produits similaires
i. notion de produit similaire
Aucune définition, il faut prendre en compte des critères d’analogie entre les produits, tels que par exemple la teneur en alcool, la puissance des voitures…
CJCE, 1985, commission contre Italie : impôt distincts pour plusieurs liqueurs. Selon la Cour les liqueurs forment un tout qu’il convient d’imposer de façon identique.
ii. notion de discrimination
Appréciation au cas par cas
CJCE, 1998, Grundig Italia : un système de notation n’est compatible avec l’art 90 que s’il est aménagé de façon à exclure que les produits importés soient taxés plus lourdement que les produits nationaux similaires.
b. la protection des produits nationaux concurrents
L’art 90 al 2 prohibe les impositions protectrices.
Quel est le rapport de concurrence ?
Appréciation au cas par cas
Le rapport de concurrence peut être potentiel ou partiel
Les critères de substitution ne doivent pas être appréciés exclusivement en fonction des habitudes de consommation telles qu’elles ont été constatées car elles sont susceptibles d’évoluer avec le marché.
Chapitre 3 : l’élimination des obstacles non tarifaires
Art 28 à 30 TCE
Section 1 : interdiction de principe des restrictions quantitatives
I. éléments de définition
a. les restrictions quantitatives
Restriction d’exportation ou d’exportation en fonction d’une quantité de produit.
b. les mesures d’effet équivalent (MEE)
CJCE, 1974, Dassonville : la MEE s’applique à toute réglementation commerciale des Etats membres susceptibles d’entraver actuellement ou potentiellement, directement ou indirectement le commerce intra communautaire.
i. réglementation commerciale des Etats membres
Appréciation large de la CJCE. A partir du moment où une mesure nationale, quelle qu’elle soit, est susceptible d’entraver les échanges, elle tombe sous le coup de l’interdiction.
ii. entraves aux échanges intra communautaires
1. entrave à l’exportation
Il s’agit d’une réglementation qui entrave les exportations ou qui crée une différence de traitement entre le commerce étatique nationale et le commerce d’exportation.
CJCE, 1977, commission contre France : les mesures de contrôle des exportations sont considérées comme des MEE.
Pb : une réglementation indistinctement applicable au commerce nationale et au commerce d’exportation est-elle une entrave ?
CJCE, 1979, Groneveld : interdiction de la commercialisation de la viande chevaline aux PB, et par conséquent pas d’exportation non plus. Pour la CJCE, il ne s’agit pas d’une entrave car l’art 29 ne s’applique qu’en cas de restriction spécifique des courants d’exportation créant une différence de traitement entre le commerce nationale et le commerce d’exportation au détriment de ce dernier.
2. entraves aux importations
CJCE, 1979, Rewe-zentral (Cassis de Dijon) : réglementation indistinctement applicable en Allemagne, selon laquelle les liqueurs doivent avoir au moins 25°. Or Cassis de Dijon est à 16° => impossibilité d’exporter… pour l’Allemagne, art 28 n’interdit pas les réglementation indistinctement applicables mais la CJCE est réaliste : c’est une entrave car les opérateurs économiques seraient obligés de modifier leur produit pour pouvoir l’exporter. En l’occurrence à moins de couper le cassis de Dijon avec de l’alcool à 90°…
Donc une réglementation qui rend impossible la commercialisation de produits est une entrave.
En ce qui concerne les réglementations qui rendent une importation moins attractives (ex : loi de sécurité routière en France donc moins d’importation de voitures puissantes), elles sont jugés au cas par cas par la CJCE.
II. typologie des réglementations susceptibles d’être interdites
On arrive à distinguer trois types de réglementations :
- les réglementations tombant sous le coup de l’art 28
- les réglementations des ventes qui ne tomberaient pas sous le coup de l’article 28, sauf à prouver qu’elles sont discriminatoires
- les réglementations qui ont pour objet de gérer les importations.
a. réglementation imposant des conditions particulières aux importations et aux exportations
Il s’agit toujours de réglementations imposant des différences de traitement entre les produits nationaux et les produits importés. CJCE, 1982, commission contre Italie : obligation de verser un cautionnement pour certains produits.
En général les Etats ne mettent en œuvre ce genre de réglementations que lorsqu’ils sont sur de pouvoir les justifier sur le fondement de l’art 30 (ordre public…).
b. les réglementations préférentielles
= celles qui donnent des avantages aux produits nationaux.
CJCE, 1985, commission c/ France : législation postale avantageant les journaux français => contraire à l’art 28
CJCE, 1982, commission c/ Irlande : campagne de l’autorité publique en faveur de la consommation de produits nationaux => censurée
CJCE, 1983, Apple and pear : campagne en faveur des pommes et poires au RU valable car pas précisé quel origine des fruits.
c. les réglementations relatives au prix des produits
=> Discrimination sur le plan formel
CJCE, 1979, Buys : réglementation instaurant des prix maxima. Si elle est indistinctement applicable, elle n’est pas contraire à l’art 28
CJCE, 1985, Leclerc II : approvisionnement en carburant à moindres coûts en Italie mais il fallait respecter un prix minimum en France. Selon l’avocat général il y a toujours un intérêt à se fournir en Italie mais la CJCE estime que Leclerc doit pouvoir faire bénéficier les consommateurs des économies qu’il parvient à réaliser.
d. les réglementations relatives aux caractéristiques, à la dénomination, et à la présentation des produits
C’est le cas de Cassis de Dijon. C’est également le cas pour la présentation des produits (cas de la margarine belge)
CJCE, 1987, pureté de la bière.
e. la réglementation relative aux modalités de vente de produits
Jurisprudence incohérente de la CJCE des années 1985 à 1993 du fait de multiples hésitations.
Exemple à propos du commerce dominical : au début la Cour considérait ça comme une entrave mais en 1988, TBC, l’interdiction peut être justifiée par des raisons d’intérêt général à condition de vérifier la proportionnalité de la loi. Puis en 1991, Conforama : à propos de la législation française interdisant d’employer des salariés le dimanche. La Cour considère qu’il y a des effets restrictifs possible mais elle se réserve l’appréciation de la proportionnalité de la loi. En l’espèce elle valide la loi française. Au final, on peut considérer que les lois entravant le commerce dominical ne tombent plus sous le coup de l’article 28.
CJCE, 1991, Monteil : loi française obligeant les pharmaciens à avoir un diplôme. => valable aussi pour les produits de parapharmacie. CJCE : c’est une entrave aux échanges. La France a pu justifier sa réglementation au sujet des produits pharmaceutiques sur le fondement de la santé publique mais la vente des produits parapharmaceutique est désormais libre.
CJCE, 1991, Shepton : au RU l’ouverture des sexshop est soumise à autorisations des autorités locales : ce n’est pas une entrave à la libre circulation des marchandises car il existe d’autres moyens de vente (correspondance).
Donc beaucoup d’hésitations et d’incertitudes. D’où Keck
Il s’agissait de la loi française interdisant la revente à perte. Recours de deux gérants de supermarchés Keck et Mithouard. Le tribunal de Strasbourg pose des questions préjudicielles à la CJCE à la demande des avocats et entre autre sur la compatibilité de la loi à la liberté de circulation des marchandises. Levée de boucliers de la part de plusieurs gouvernements qui trouvent que la Cour va trop loin dans ses jurisprudences. D’où un revirement de la CJCE qui pense que l’art 28 est trop souvent invoqué : il ne suffit désormais plus de prouver qu’une réglementation a des effets restrictifs aux échanges pour qu’elle tombe sous le coup de l’art 28. Il faut distinguer entre les réglementations qui portent sur le produit lui-même (présentation, caractéristique, dénomination) et qui sont contraires à l’art 28 d’une part, et les réglementations portant sur les modalités de ventes, qui ne sont contraires à l’art 28 qu’à condition qu’elles soient discriminatoires.
Elle introduit donc un critère qui n’existait pas dans l’art 28 et qui apporte certaines difficultés.
La discrimination de droit est simple à prouver, contrairement à la discrimination de fait.
CJCE, 1995, commission contre Grèce : réglementation grecque qui dirige le lait 1er age vers les pharmacie or comme en Grèce il n’y a aucune production de ce produit la commission soutient qu’il s’agit d’une entrave. CJCE rejette : ce n’est pas parce qu’à un moment donné des opérateurs fabriquent ou non un produit qu’il y a discrimination !
CJCE, 1999, casa uno : selon avocat, interdiction de travailler le dimanche est une discrimination car les produits étrangers sont vendus dans les grandes surfaces qui sont hors de la ville et donc els clients n’ont le temps d’y aller que le dimanche... CJCE réfute cet argument : pas de discrimination puisque la norme s’applique aussi bien pour les produits nationaux qu’étrangers.
La difficulté tient au classement entre les réglementations relatives au produits et relatives aux modalités de vente.
CJCE, 1996, SCHMIDT. Vente d’une R25 importée en Belgique en disant qu’elle avait le nouveau millésime. Or le nouveau millésime ne s’applique qu’aux produits vendus chez les concessionnaires et non à ceux importés par les particuliers. Quid de la catégorie ? La Cour de Justice des Communautés Européennes ne dit rien dessus et dit qu’il y a atteinte à l’article 28 parce qu’il y a atteinte aux importations parallèles donc atteinte aux échanges.
CJCE, 1995, MARS, à propos des barres glacées : les Allemands sont sourcilleux s’agissant de la publicité & Mars a des difficultés avec sa nouvelle forme de promotion qui consiste à offrir 10% de la barre glacée. Or l’inscription dépasse les 10% de la superficie de la barre glacée. Les Allemands disent qu’il n’y a pas entrave car on est dans la catégorie relative aux modalités de vente, puisqu’il s’agit de la publicité. De plus il n’y a pas de discrimination puisque même pour un produit allemand, la réglementation s’appliquerait. Rejet de la CJCE : il s’agit de la réglementation relative au produit puisque la publicité est faite sur le produit ! Donc on applique la jurisprudence cassis de dijon
Arrêt KO de 2001, Arrêt GOURMET, à propos de la législation suédoise qui interdit la publicité pour les boissons alcoolisés : cette législation constitue un frein particulier aux importations de produits alcoolisés sur le marché suédois. La CJCE semble se démarquer de la jurisprudence KECK et semble revenir à une appréciation pragmatique consistant à mesurer les effets d’une réglementation sur un marché.
Section 2 : justification des entraves aux échanges
I. nature de justifications reconnues
Les Etats membres ont des impératifs dans la gestion du marché pour lesquels il leur faut conserver des pouvoirs de police aussi les auteurs du traité ont-ils laissé des justifications au maintien des entraves aux échanges. La CJCE augmentera le nombre justification dans sa jurisprudence.
a. justifications prévues par l’article 30 du traité
i. l’ordre public
Notion reconnue par tous les Etats mais la CJCE s’est toujours refusée à donner une définition de cette notion dans la mesure où elle souhaitait laisser les Etats membres libres sur ce point.
CJCE, 1978, Thompson, un Etat membre peut légitimement protéger sa monnaie en interdisant son exportation dans la mesure où il s’agit d’une prérogative fondamentale qui se rattache à l’ordre public.
ii. la sécurité publique
Pas de reconnaissance générale des Etats, se rattache à l’OP.
CJCE, 1984, Campus oil : la CJCE admet l’obligation pour les opérateurs de s’approvisionner dans une raffinerie nationale en raison de la spécificité de la situation en Irlande, car cela contribue à la continuité du service public.
CJCE, 1991, Richardt : interdiction de transit par le Luxembourg de biens à usages civils et militaire entre la France et la Russie validée du fait de la dangerosité du produit
iii. la moralité publique
La CJCE refuse d’en donner une définition car cette notion varie en fonction des pays.
CJCE, 14 décembre 1979, Henn et darby, interdiction de revues pornographiques sur le territoire britannique justifiées par la moralité. CJCE, 11 mars 1986, Conegate : saisie de poupées gonflables. Dans les deux cas, la CJCE affirme que les Etats peuvent interdire les produits qui leur paraissent choquant.
iv. la santé publique
Objectif premier pour lequel al CJCE laisse les Etat libres d’apprécier les moyens de leur action. Les juges sont dépendants des résultats des études scientifiques mais ils doivent prendre des mesures de précautions du fait des divergences qui apparaissent.
v. la préservation du patrimoine
En France, le CE ne pose pas de question à la CJCE. Il a ainsi jugé qu’une jarre chinoise pouvait faire partie du patrimoine français (CE, 1987, consorts Genty)
vi. la propriété industrielle et commerciale
Elle est entendue au sens large. CJCE, 1979, Gema : la propriété industrielle et commerciale en Allemagne s’applique aussi aux appellations d’origine ainsi qu’aux indications de provenance.
b. les justifications consacrées par la jurisprudence
A la fin des 70’s la CJCE a élargi la marge de liberté accordée aux Etats à al condition que les mesures prises en soient pas discriminatoires et qu’elles restent neutres. Elle considère que des réglementations peuvent être justifiées sur le fondement d’exigences impératives, comme par exemple la défense des consommateurs la loyauté des transactions commerciales ou al santé (en l’occurrence, erreur puisque la santé est énoncée à l’art 30, rectification en 91, Aragoneza ou la CJCE reconnaît son erreur de l’avoir classée parmi les exigences impératives)
CJCE, 1988, bouteilles danoises : protection de l’environnement
CJCE, 1977, familia presse ou Heinriche Bauer Verlag : jeux attractifs interdit dans les journaux en Autriche car cela ralentirait la vente des autres magazines. Accepté par la CJCE, qui dit qu’il faut voir la justification en parallèle avec la liberté d’expression de la CESDH.
Donc il suffit qu’un Etat prouve que la protection d’un intérêt particulier est fondamentale pour que la CJCE accepte la justification.
II. régime des justifications
Trois idées résultent de l’art 30 : nécessité, proportionnalité, loyauté.
Mais il existe une exigence selon laquelle un Etat ne peut se prévaloir d’une justification dès lors que l’intérêt est déjà protégé par une mesure communautaire.
a. aptitude de la mesure à protéger l’intérêt
CJCE, 1993, Yves Rocher : publicités 3 produits pour 10Fr interdites en Allemagne car considérées comme accrocheuse. L’avocat général dit qu’une pub on accrocheuse est une mauvaise pub. CJCE : il faut interdire les pub mensongères mais pas les pub accrocheuses.
b. Loyauté de l’objectif poursuivi
CJCE, commission contre France : interdiction de la pub pour le whisky mais pas pour le rhum (logique on produit du rhum et pas de whisky) donc condamnation car entrave.
CJCE, 1986, Conegate : interdiction d’importer des poupées gonflables mais pas de les produire donc entrave.
c. Proportionnalité des entraves
CJCE, 1976, de Peijper : si l’intérêt que l’on veut protéger dans le pays d’importation l’est suffisamment dans le pays d’exportation, il convient de ne pas répéter les mesures de contrôle, surtout en ce qui concerne les médicaments.
Autre méthode qui consiste à rechercher toutes les mesures de substitution moins entravantes.