Il est jugé que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'applique à tous les points que ne traite pas l'accord franco-tunisien pour autant qu'ils ne soient pas incompatibles avec les stipulations de l'accord :
« l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en oeuvre ». (Conseil d'Etat 22-02-2017 n° 393100)
Le Conseil d'Etat en l'espèce, considère que l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif au droit au séjour des personnes victimes de violences conjugables peut être invoqué par les ressortissants tunisiens:
« le législateur a entendu créer un droit particulier au séjour au profit des personnes victimes de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune avec leur conjoint de nationalité française ; que la circonstance que l'article 10 de l'accord franco-tunisien ne prévoit pas le cas des personnes pour lesquelles la communauté de vie a été rompue, pour le motif évoqué ci-dessus, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ». (CE 22-02-2017 n° 393100)