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Cours de Droit des Biens : définition et classification juridique des biens

  Cours de Droit des Biens : définition et classification juridique des biens 

 


Droit des biens : livre 2 du code civil (CC) intitulé « de la propriété et… »

Introduction : Les biens sont des droits.


Droit réel : prérogatives d’une personne sur une chose. Le droit de propriété est un droit réel.
Art 544 : la propriété est le droit de jouir d’un bien de la manière la + absolue.

LA NOTION DU PATRIMOINE
Le patrimoine regroupe l’ensemble des droits et obligations pécuniaires d’une personne indépendamment des éléments qu’il contient, le patrimoine est un contenant, une enveloppe, c’est le reflet économique de la personne.

I. Le patrimoine se compose de 2 éléments
qui forment un ensemble : l’actif et le passif.

L’actif : les droits patrimoniaux, ont 1 valeur pécuniaire appréciable en argent : droit de propriété, droit d’usufruit, droit de créance… St ds le commerce, st transmissibles aux héritiers, peuvent être cédés, st saisissables par les créanciers et prescriptibles par l’écoulement du temps.
Distinction : entre droits réels (portent directement sur une chose. 2 éléments : la personnes titulaire du droit, et la chose, objet du droit) et droits personnels (confère le pouvoir d’exiger de telle personne une prestation.(=obligation) = 3 élémts :            ● le sujet du droit (créancier)
                                                                                              ● le sujet passif (débiteur)
                                                                                              ● l’objet du droit (prestation) 
Le passif : ttes les dettes qui pèsent sur la personne. Par déf ce st des obligations, le droit personnel étant envisagé du côté passif.

II. Ces 2 éléments forment un ensemble
Principes : à Ce qui importe est + le contenant (l’universalité) que le contenu (droits et obligations)
Car le patrimoine est distinct des éléments qui le compose à un instant donné.
Conséquences à le patrimoine comprend l’actif présent et l’actif à venir de la personne.
Art 2092 à « quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement ur ts ses biens immobiliers et mobiliers, présents et à venir. »

Situation de l’héritier : en cas de succession, avec l’indissolubilité de cet ensemble actif et passif, il recueille la totalité du patrimoine du défunt.

III. Caractère du patrimoine
Suivant la théorie classique de Aubry et Rau le patrimoine est une émanation de la personnalité.
D’où 3 principes :
● seules les personnes ont un patrimoine (physique ou morale)
● Tte personne a un patrimoine = car + que le contenant, c’est l’aptitude à acquérir des droits et à être sujet à des obligations.
Conséquences à patrimoine d’une personne vivante est intransmissible.
à La mort met fin à la personnalité juridique.

● 1 personne n’a qu’un patrimoine.
Principe : indivisibilité du patrimoine
Conséquences : ts les biens répondent de ttes les dettes. Dc il n’existe pas de patrimoine d’affectation (on ne peut fractionner son patrimoine pr affecter 1 partie à une activité).

à Limites pr protéger le commerçant :
EX : la SA (société par action) ou SARL ( à responsabilité limitée). Il ne répond alors des dettes de cette société qu’à concurrence du montant de l’apport qu’il a fait.
Mais en pratique les créanciers exigeront l’engagement personnel du commerçant.
à Exception :            1° acceptation d’une succession sous bénéfice d’inventaire
Art 802 (2 patrimoines provisoirement)
                                   2° bénéfice de la séparation des patrimoines
Art 878
                                   3° la fortune de mer (droit maritime)

LA NOTION DE BIENS JURIDIQUES
Les biens st ttes les choses qui vont procurer  l’homme une certaine utilité qui va s’exercer par l’intermédiaire d’un pouvoir juridique de l’homme = un droit.



PREMIERE PARTIE : LA CLASSIFICATION JURIDIQUE DES BIENS



Chapitre 1. Classification


Section 1

● Selon un critère de matérialité des choses :
Celles qui ont 1 corps et celles qui n’en ont pas.
à les choses corporelles
Certaines échappent à l’appropriation :
-         celles qui appartiennent au domaine public art 538
-         celles communes (air, eau…) art 714
-         biens sans maîtres (abandonnés, épaves ou trésors ( : 3 conditi° :         1° chose enfouie
                                                                                                                      2° absence de propriété
                                                                                                          3° par hasard)
● (corporelles) distinction tirée de la nature particulière de certaines choses :
1. choses consomptibles
Se détruisent par le 1er usage
Un usufruit sur 1 chose consomptible est un quasi-usufruit.
2. choses fongibles
St interchangeables, peuvent être remplacés les uns par les autres. Différent corps certain (choses non fongibles) à unique exemple : une œuvre d’art.
3. choses futures
Choses qui n’existent pas en fait ms peuvent exister en droit à avt même d’exister matériellement, ont un statut juridique. Exemple : vente d’un immeuble à construire.
4.         fruits
Sont constitués par tt ce que la chose produit et qui n’épuise pas la substance du bien.
            Produits
Tt ce qui provient de la chose sans périodicité et ac altération de la substance.
            Le capital (notion + économique que juridique)
= une masse de biens destinée à être conservées durablement.

à les choses incorporelles (immatériels)
= droit absolument détaché de tout support matériel.
Ne pouvant être immeubles ils sont meubles « par la détermination de la loi » art 527
EX : droits sociaux, propriété intellectuelle…

Section 2

la distinction classique des meubles et immeubles
Art 516 ts biens (art 527) ou immeubles (art 517)
Immeuble = le sol et tt ce qui est attaché au sol (nature physique).
4  conséquences :
                                   1. publicité foncière (impossible pr meubles : exception navires et aéronefs).
                                   2. sûretés réelles
= droits par lesquels 1 débiteur garantit le paiement de sa dette en y affectant spécialement un bien.
            - l’hypothèque = sûreté réelle qui porte sur les immeubles (débiteur toujours possesseur)
            - le gage = celle qui porte sur les meubles. (débiteurs dépossédés)
                                   3. possession
= c’est de se compacter comme si l’on était titulaire d’un droit réel.
Elle permet de prouver la propriété.
- Pr un immeuble, il faut publicité en +
- Pr un meuble, cela suffit.
                                   4. procédure
Tribunal compétent pr connaître des litiges :
à meubles à tribunal ds le ressort duquel se trouve le domicile du défendeur.
à Immeubles à tribunal ds le ressort duquel est situé l’immeuble.
Régime au niveau de la vente :
Immobilière à on a un système de pub foncière qui permet une information des tiers.
Mobilière à Absence de pub, dc une + grande facilité de vente, pas besoin de passer par un notaire.

Choses corporelles
1. nature de l’immeuble
● la terre art 518 c'est-à-dire tte portion du sol.
● tte chose incorporée à la terre, comme les batiments, parties de bâtiment (conduites d’eau art 523 par ex), plantes, arbres… art 520

2. nature du meuble
● tt ce qui peut se mouvoir d’un point à un autre, ou être transporté art 528. Ainsi : animaux, véhicules, navires, meubles meublants, bijoux, tableaux, gaz…
● des fresques, immeuble par nature, deviennent des meubles du fait de leur attachement des murs d’une église désaffectée.

IMPORTANT : meubles par anticipation.
= choses actuellement immobilières dt le caractère mobilier à venir est seul considéré.
EX : récoltes sur pied, bois prêts à être abattus, produits à extraire d’une carrière.
C’est une exception car à pub foncière (opposable aux tiers)

IMPORTANT : meubles par destination
= meubles par nature qui perdent leur caractère mobilier parce qu’ils st l’accessoire d’un immeuble (condition : le meuble et l’immeuble doivent avoir le même propriétaire)
Conséquences à Meubles compris de plein droit ds les opérations juridiques portant sur l’immeuble auquel ils st affectés (vente, hypothèque, saisie immobilière…)
Cas de destination :    affectation à un fonds :
Meuble placé sur l’immeuble pr servir à l’exploitant agricole (tracteur…) art 524 , industrielle (machine d’une usine) ou commerciale (mobilier et matériel d’un hotel).
                                   attache à perpétuelle demeure : statues, glaces… art 525
Suppose 1 signe extérieur : scellement, incorporation, aménagement d’une niche…
Dc ne st pas immeubles par destination : des éléments préfabriqués de cuisine ou des radiateurs électriques.
Cessation :
L’immeuble par destination redevient meuble s’il fait l’objet d’une séparation matérielle (valeur) ou juridique : le proprio vend le meuble séparé.

Biens incorporels (immatériels)
(en réalité, droit portant sur des choses abstraites et droit portant sur des choses corporelles)
1°)       droit de propriété
Immobilier ou mobilier selon la nature de la chose pr objet.
Ex : le bien immeuble n’est pas la maison, c’est le droit de propriété sur cette maison.
            Droit réel démembré
L’usufruit art 526
Ces droits sont toujours immobiliers car ne peuvent porter que sur des immeubles.
Ex : Les servitudes
            ● Droit de créance
St très svt meubles
Ex : transfert de la propriété d’un meuble, créance de sommes d’argent.

2°) = droits absolument détachés de tout support matériel.
Ne pouvant être immeubles, ils st meubles «  par la déf de l’art 527 ».
EX : Droits sociaux (parts de société / actions)
Propriétés incorporelles comme office ministériel, clientèle commerciale, brevets, marques, propriétés littéraire et artistique.

Distinction complémentaire :
Fondée sur leur appropriation
2 catégories ne font pas l’objet d’appropriation.
            1. choses sans propriétaire =             ● choses communes art 714
                                                           ● choses sans maître  ( impossible pour immeubles qui sans proprio appartiennent à l’Etat). Ne concerne que meubles.
2 sources :       - res nullius (jms appropriées)
Ex : poissons de mer…
                        - choses abandonnées : leur appropriation est possible par occupation.

            2. Choses ds ou hors du commerce qd un particulier, pers physique/morale, peut en être le propriétaire (en user, en tirer profit, en disposer…)
Si hors du commerce : ne peut faire l’objet dune aliénation onéreuse ou d’une cession gratuite  (droit à la filiation art 311-9, le corps humain, ses éléments et ses produits. (art 16-1 et 16-15)
            St hors du commerce aussi les biens du domaine public (routes, ports…)


Fondée sur leur utilisation
à Choses consomptibles ( détruit au 1er usage ) et non consomptibles ( ne se détruisent pas, toutefois, l’usage prolongé peut diminuer la valeur).

Intérêt de la distinction : le régime des restitutions. Choses consomptibles ne peuvent faire l’objet d’une restitution en valeur.

à Choses fongibles ( = interchangeables) et non fongibles.
Des choses sont fongibles entre elles lorsqu’elles st interchangeables, dc peuvent se remplacer.
St dites aussi « chose de genre » = lait, argent, ciment…
Différent de corps certain : (choses individualisées : maison de telle adresse, Joconde…)
Mais une chose fongible peut devenir un corps certain : une automobile sortie de chaîne de l’usine, puis cette auto après immatriculation.

Intérêts :
transferts de propriété : moment du transfert ?
Dans un contrat translatif de propriété (= vente) :        
- corps certain : à l’échange des consentements on dit que le transfert s’opère par le seul consentement. 
- choses de genre : transfert au moment de l’individualisation dite « spécification », c’est-à-dire la livraison.

Charge des risques
Cas s’il y a perte fortuite de la chose : les betteraves gèlent, le bateau coule, la maison brûle.. le risque est lié au transfert de propriété : les risques st pr le propriétaire.
Conséquences : risques passent à l’acheteur dés la livraison ou dés le consentement échangé.


Chapitre 2 Les droitS PORTANT SUR LES BIENS

Section 1 : les droits réels (res : la chose )

1. Droits réels principaux
            I. Droits de propriété
            II. Droits démembrés
I. = droit qu’un personne peut avoir sur une chose et qui est le droit le plus absolu.
A 3 attributs :   - usus = usage
                        - fructus = droit de percevoir les fruits
                        - abusus = droit d’en disposer.

II. = une personne ne détient pas les 3 attributs du cas de propriété.
àL’usufruit = c’est la jouissance temporaire d’une chose et à charge pour le bénéficiaire de l’usufruit de restituer la chose et d’en restituer la substance.
USUFRUIT = usus + fructus (= usufruitier) + abusus (= le nu propriétaire)

à Le droit d’usage = c’est un diminutif de l’usufruit. C’est une jouissance de la chose mais limitée à ce qui est nécessaire au titulaire du droit et à sa famille.
Usage == usus + fructus
Le titulaire du droit peut user de la chose et en percevoir les fruits ms ds limites de ses besoins, ms ne peut pas en tirer de revenu.

à Droit d’habitation : Usus à droit d’usage limité à une habitation familiale.
à Emphytéose = droit de jouissance de longue durée entre 18 et 99, c’est un bail de très longue durée conférant au preneur 1 droit réel susceptible d’hypothèque sur l’immeuble donné à bail.

àServitudes : droits imposés à un bout de terre, charge imposée à un immeuble pr le service d’un immeuble voisin qui appartient à un autre proprio.  Art 637

2. Droits réels accessoires
= sûretés réelles garantissant l’exécution d’un obligation.
Ils st accessoires à une créance dt ils vt garantir le paiement.
Si c’est un immeuble, on parle d’hypothèque.
Si c’est un meuble, on parle de gage.
Hypothèque à Donne lieu à pub foncière, ce qui permet l’opposabilité aux tiers.
Gage à absence de pub.
Exception :     - hypothèque possible sur meuble qui ont 1 port d’attache (navires, aéronefs..)                       - le gage sur une auto fait l’objet d’une pub, dc absence de dépossession du débiteur.        
Antichrèse : nantissement d’un immeuble avec dépossession ; contrat par lequel un créancier acquiert, pr sûreté de sa créance, la faculté de percevoir les fruits d’un immeuble qui lui est remis par son débiteur.
Privilège : droit qui appartient à un créancier d’être payé sur le prix de vente d’un ou plrs biens du débiteur par préférence à d’autres créanciers.

Section 1 : Les attributs des droits réels

- droit de préférence
Le créancier se fait rembourser en faisant vendre la chose. Créanciers ayant ce droit seront payés avt les autres. Peuvent faire pratiquer une vente forcée.
- droit de suite
Permet de faire saisir même ds les mains d’un nouveau propriétaire et de se faire rembourser sur le prix.



§1 les droits personnels
C’est le droit qu’a une personne (le créancier) d’exiger d’une autre personne(le débiteur) l’exécution d’une prestation. Nb illimité.

A. Classification
- selon les sources
            * obligations légales : lien de droit par lequel 1 ou plusieurs personnes, le ou les débiteurs, st tenues d’une prestation envers 1 plusieurs autres (le ou les créanciers) en vertu :           - soit d’un contrat à Obligation contractuelle
            - soit d’un quasi-contrat à Obligation quasi contractuelle.
            - soit d’un délit ou d’un quasi délit à obl délictuelle ou quasi délictuelle.
- selon l’objet
            * obligation de faire ou obligation en nature :
Par opposition à l’obligation pécuniaire, tte obligation de procurer au créancier la satisfaction même qu’il attend (autre qu’une somme d’argent) :
            - une prestation personnelle à Obl de faire
            - une abstention à Obligation de ne pas faire
            - la propriété de certains biens à (transférer la propriété) obligation de donner.

B. Effets des droits personnels (  ou D de créance)
- efficacité des droits personnels limités car caractère relatif.
- le droit de gage général du créancier sur le patrimoine de son débiteur est une garantie qui ne confère aucun droit de préférence.

§2 Les droits intellectuels (propriété incorporelle)
= monopole d’exploitation portant sur une œuvre de l’esprit ou sur l’exercice d’activité professionnelle.
Nature à à mi-chemin des droits réels et personnels.

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