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Cours de droit civil : 3ème partie ; la mise en oeuvre du droit

Cours de droit civil : 3ème partie ; la mise en oeuvre du droit 

 

3ème partie : LA MISE EN ?UVRE DU DROIT.


Ce sont tous les principes qui gouvernent l?application du droit.


Titre 1 : la mise en oeuvre du droit objectif.
Quelle que soit sa source, pour être complètement applicable, il faut que la RDD remplisse certaines conditions.

Chapitre 1 : l'effectivité de la RDD.

On va ici se borner à étudier la RDD d?origine légale.

                Section 1 : le principe de l?effectivité de la loi au sens matériel.

                               Sous section 1 : l?effectivité de la loi au sens formel.

Question de la force obligatoire de la loi.

                                               §1 : l?intensité de la force obligatoire de la loi.

A.      « nul n?est sensé ignorer la loi »
1/ sens de la maxime :
chacun d?entre nous est présumé connaître toutes les lois. Cette maxime constitue une fiction. Nous ne pouvons pas connaître toutes les lois que l?on soit justiciable ou juriste. En réalité chaque personne qu?il connaisse ou non la loi lui est soumis. On ne peut pas invoquer son ignorance pour échapper à la loi. S?il en était autrement, le principe d?égalité devant la loi serait transgressée.

2/ tempéraments :
a)       décret de 1870 :
concernant les contraventions. ( en pénal, infraction la moins grave ). L?exception d?ignorance de la loi peut être invoquée devant un juge, pendant 3 jours francs partant de sa promulgation.

b)       dans le cas où un événement imprévisible empêche la connaissance de la loi.

B.      les degrés dans la force obligatoire de la loi.

1/ lois impératives et lois supplétives :

une loi impérative s?impose à tous les cas particuliers qui entrent dans son champs d?application avec une force obligatoire. Il est alors impossible d?écarter l?application d?une telle loi, ou de la substituer à une autre. Par exemple les lois concernant les mariages sont impératives.
Une loi supplétive a une force obligatoire relative. Elles n?ont vocation à s?appliquer qu?en l?absence d?une manifestation de volonté contraire des sujets de droit qui entrent dans son champs d?action. Elle laisse un espace d?imagination aux justiciables et aux juristes. Elle évite un vide juridique. Par exemple les contrats de vente ont des lois supplétives. Si rien n?est prévu quant à la date du paiement? on paie le jour de la livraison?

2/ critères de distinction :

Tout est question d?ordre public. Qu?est ce que l?ordre public ? c?est une notion cadre, indéfinissable parce qu?évolutive.
Il existe deux cas de figure dans lesquels la loi est d?ordre public. 
-          lorsqu?elle concerne les intérêts primordiaux de la vie en société, le fonctionnement des institutions qui régissent la vie en société, l?ordre public, c?est d?abord l?intérêt général.
-          Lorsqu?il s?agit de protéger certaines catégories de citoyens ( salariés, locataires, travailleurs ? etc.) on parle alors d?ordre public de protection. C?est un ordre public plus catégoriel.

Droit civil, Monsieur Mazeaud, 1er semestre

                                               §2 : la durée de la force obligatoire de la loi :

A.      l?entrée en vigueur de la loi :

1/ conditions :

a)       la promulgation :
dans les 15 jours qui suivent la transmission de la loi du parlement au gouvernement, le parlement doit prendre un décret par lequel il atteste l?existence de la loi, et ordonne aux autorités publiques d?exécuter et faire exécuter la loi. C?est le dernier acte juridique de la procédure législative. Le décret confère à la loi sa force exécutoire. Il situe la loi dans le temps ( date de la loi).
Cette exigence de promulgation révèle que la seule volonté du législateur est insuffisante, il faut que le pouvoir exécutif appose son visa. Soumission du législatif à l?exécutif.
Pendant le délai de 15 jours, le président peut demander une nouvelle délibération au parlement et la loi peut être déférée devant le conseil constitutionnel.

b)       la publication :
elle s?effectue par le billet de l?insertion au J.O. de la réponse ce qui assure l?information du citoyen à qui la loi peut être appliquée .
promulgation et  publication sont différentes :
-          Quant à leur nature, la promulgation est un acte juridique, tandis que la publication est un acte purement matériel.
-          Quant à leur domaine : la promulgation ne concerne que les lois au sens formel, la publication au sens matériel ( règlements, lois ? )
-          Quant à leur fonction : la promulgation est une étape du processus de confection de la loi et lui confère sa force exécutoire, tandis que la publication est une étape du processus d?information, condition matérielle de l?application de la loi au citoyen. Confère à la loi son opposabilité aux sujets de droit.

Ce qui peut arriver, c?est un erratum c?est à dire un rectificatif après sa promulgation. Quelle est alors sa force obligatoire ?
-          le rectificatif a pour objet la correction d?une erreur matérielle décelable à première lecture. Dans ce cas le texte garde sa force obligatoire.
-          L?erreur n?apparaissait pas à première lecture, le rectificatif modifie le sens de la loi. C?est une erreur de fond. Dans ce cas le rectificatif est doté de la même force que la loi si elle est conforme au sens de la loi promulguée. Dans le cas contraire, le rectificatif est privé de tout caractère obligatoire.

2/ la date d?entrée en vigueur de la loi :

a)       principe :
la loi n?a pas force obligatoire avant son entrée en vigueur, qui suppose un certain délais depuis sa publication au J.O.
à paris, le délais est d?un jour franc à partir du jour de la publication de la loi au J.O.
en province, le délais est d?un jour franc après l?arrivée du J.O au chef lieu d?arrondissement.

1 jour franc c?est à dire un jour complet de 0h à 24h. la loi entre en vigueur le surlendemain du point de départ. En effet il ne faut pas considérer le jour qui sert de point de départ. ( J.O le 16 octobre, en vigueur le 18 )

la question qui s?est posée, c?est comment établir la date d?arrivée au chef lieu. Loi qui date de l?an IV. C?est à dire fin 18ème siècle. La date doit être constatée dans un registre spécial dans lequel  les législateurs de chaque département marquent la date d?arrivée. En 2001 cela paraît être un système irréaliste. Mais suite à une affaire le concernant, il y eut un arrêt de la cour de cassation le 6 janvier 1994 : « l?arrivée du J.O. au chef lieu est une condition nécessaire et suffisante de l?entrée en vigueur de la loi. Sa constatation dans un registre n?est rien d?autre qu?une formalité administrative en l?absence de laquelle on peut considérer que la loi est entrée en vigueur. ( ce qui préserve le principe d?unité de législation et d?égalité de tous devant la loi)

b)       exceptions :

Droit civil, Monsieur Mazeaud, 1er semestre


·         l?entrée en vigueur anticipée :
elle peut être accélérée dans les situations d?urgence. La loi est alors transmise par un moyen de télécommunication rapide au préfet qui doit immédiatement l?afficher. Caractère obligatoire avant son arrivée au J.O. ce qui arrive souvent surtout dans le domaine fiscal.

·         l?entrée en vigueur différée :
lorsque le législateur trouve que la réforme est importante et risque de bouleverser le corps social, lorsque le législateur recule le délais jusqu?à la publication de décret d?application ( lorsque les  dispositions de la loi ne se suffisent pas à elle même ) ou lorsque l?entrée en vigueur de la loi dépend encore une fois du pouvoir exécutif.

B.      l?expiration de la loi :

la loi ne fixe pas elle même la date de sa mort.

1/ annulation :

cas rare, exceptionnel, hypothèse des lois honteuses, scélérates. Par exemple les lois du gouvernement de Vichy ( ex : confiscation des biens des juifs )
l?annulation emporte la suppression des effets que la loi avaient produits ( rétroactivité )

2/ abrogation :

découle de l?entrée en vigueur d?une loi nouvelle qui a le même objet.

a)       les modes d?abrogation :

·         abrogation expresse : dans ce cas, l?abrogation découle d?une disposition de la loi nouvelle ( loi du 30 ventôse an XII )
·         abrogation tacite : ne résulte pas d?une disposition nouvelle, mais de l?incompatibilité entre la loi ancienne et nouvelle. Problème qui concerne l?étendue de l?abrogation tacite : il se pose lorsqu?une des lois est de portée générale, l?autre spéciale, dans ce cas, la loi nouvelle spéciale abroge dans son domaine spécifique qu?elle régit. Lorsque la loi ancienne est spécifique et la loi nouvelle générale, on considère que la loi spéciale antérieure subsiste en tant qu?exception.
·         Abrogation par désuétude ? l?inapplication  prolongée d?une loi et tolérée peut elle aboutir à son abrogation ? le principe de la cour de cassation du 12 mai 1960 est que « les lois ne peuvent tomber en désuétude par suite d?une tolérance +/- prolongée et ne peuvent être abrogées que par des dispositions supprimant expressément celles en vigueur, ou inconciliables avec elles » ce qui est contraire à ce qu?avait dit Portalis. La désuétude n?est pas une source officielle d?abrogation, mais « les peuples se font justices à eux même » . en pratique, beaucoup de lois sont toujours valables, mais plus vivantes. Par exemple le décret de 1852 : « le code promulgué en 1804 porte le nom de Code Napoléon ».

b)       le régime de l?abrogation :
on applique à la question de l?abrogation le principe de la hiérarchie des normes, contrairement à l?annulation, l?abrogation ne modifie pas la condition de la situation passée. Tout ce qui relève des effets passés continue à être régi par la loi ancienne mais la loi nouvelle régit l?avenir de la situation ( Roubier ).

                               Sous section 2 : spécificités relatives à l?effectivité des autres règles de droit :

                                               §1 : traités internationaux :

dans notre ordre juridique, effectivité indirecte. L?efficacité n?est qu?à deux conditions :
-réciprocité c?est à dire que les autre signataires l?appliquent.
-acte de réception c?est à dire loi de ratification qui lui confère sa force exécutive.

                                               §2 :  droit communautaire :


Dans notre ordre juridique interne, l?effectivité est interne, elle n?est pas subordonnée à un acte de réception de l?état. Pour avoir les raisons de cette effectivité, il faut se référer à l?arrêt Costa du 15 juillet 1964.
A la différence des traités internationaux ordinaires, le traité de Rome institue un ordre juridique propre intégré au système juridique des états membres. Il existe un droit communautaire originaire et dérivé, qui est immédiatement applicable. Avec ce principe, ce qui est intégré au droit français, ce ne sont pas des normes statiques, mais dynamiques, un corps de droit vivant qui produit des règles par ses propres forces, c?est du droit mouvant ( Carbonnier.)

                Section 2 : la portée spacieux - temporelle de la loi.

                               Sous section 1 : les conflits de lois dans l?espace :

C?est  à dire les frontières de la loi française :
-          à propos de 2 lois françaises d?origine interne, sur le même objet, à vocation interne.
-          Question du concours de lois françaises et de lois étrangères de même objet.


§1 : les conflits internes :

depuis 1804, il existe le principe de l?unité de législation. Pourtant, des conflits surviennent. Unité ne rime pas avec uniformité. Il existe un régionalisme, un particularisme juridique è la loi française ne s?applique pas de façon uniforme, sur la métropole et en outre mer.

A.      les conflits en métropole :

certaines lois sont écartées au profit d?un droit local :
en alsace, dans le haut Rhin, le bas Rhin, en Moselle, pour des raisons historiques. Ce sont 3 départements annexés par l?Allemagne pendant ½ siècle, jusqu?en 1918. ils appliquaient alors le droit allemand. En 1918, les lois françaises antérieures seraient applicables qu?à la condition d?un décret ou une lois spéciaux.

Pour les lois françaises postérieures, elles s?appliqueraient de plein droit à condition qu?elles soient compatibles avec le droit local.

Bilan en 2002 : il reste encore des cas pour lesquels le droit local prime, par exemple pour la publicité des transferts immobiliers, ou les assurances.

B.      les conflits outre mer :

1/ dans les DOM :

Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane
Existent depuis 1946 des département d?outre mer : principe de l?assimilation législative, départements qui sont en principe soumis aux lois du parlement français.
Mais les lois françaises du parlement antérieures à 1946 n?ont pas principe à s?appliquer. De plus on peut adapter les lois du parlement français postérieures à 1946.

2/ dans les TOM :

Polynésie, Walis et Futuna, Nouvelle Calédonie, Terres Australes et Antarctiques.
Principe de la spécialité législative. Les lois françaises n?ont pas vocation à s?appliquer sauf si une disposition expresse suivie d?un arrêté promulgué par le chef de la commune le stipule.
Dans la nouvelle Calédonie, la législation a un statut spécial : large autonomie du domaine législatif. Le « Congrès » est habilité à voter des lois de pays, qui évinceraient celles du parlement français.

3/ dans les collectivités territoriales :

Mayotte et St Pierre et Miquelon
Mayotte => spécialité législative
Droit civil, Monsieur Mazeaud, 1er semestre

St Pierre et Miquelon => assimilation législative

è l?unification législative est donc totalement ratée.

                                               §2 : les conflits internationaux de lois dans l?espace :

concurrence des lois françaises et des lois étrangères. L?hypothèse des conflits multiples risque de devenir de plus en plus sensible dans le futur.

Il existe 4 cas de figure de multiplication des conflits :
-          1 français et 1 étranger sur le territoire français.
-          1 français et 1 étranger sur un territoire étranger
-          un français à l?étranger
-          un étranger sur le territoire français

les conflits ont vocation à se multiplier dans le futur étant donné le développement des échanges commerciaux, scientifiques, intellectuels ? etc.

la matière compétente pour trancher ces litiges est le droit international privé : le DIP.
Les RDD ont des sources internes et internationales.

A.      les sources internes :

1/ le code civil :

cf. article 3 : les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire français ( = lois pénales ), français et étrangers, qui les transgressent. Mais les lois françaises ne s?appliquent pas à un français à l?étranger. Principe de la territorialité des lois en vertu duquel la loi régit toutes les situations qui se développent sur le territoire, indépendamment de la nationalité de la personne concernée.
Les lois concernant l?état et la capacité des personnes régissent les français même résidant en pays étrangers. ( nom, domicile, sexe, mariage ? etc.)principe de la personnalité de la loi : la loi nationale s?applique pour régir les situations d?une personne indépendamment du lieu où elle se trouve.

2/ les lois postérieures au code civil :

à compléter ?

3/ la jurisprudence :

cf. cours sur la jurisprudence.

B.      les sources internationales :

article 55 de la constitution : les traités et accords internationaux ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois. Ordre directement intégré dans le système juridique français. Vocation à devenir une source législative autonome et prédominante.
2 sources principales :

1/ le droit communautaire :

droit de l?union européenne. C?est le traité de Rome de 1957 qui l?institue. Puis suivent
1986 => l?acte unique
1992 => Maastricht
1997 => Amsterdam
2000 => Nice
principe de subsidiarité è la communauté n?agit que si l?action envisagée ne peut être résolue de manière suffisante par l?état membre concerné, frein qui laisse la possibilité à la France de continuer légitimement d?exercer son droit de la famille et le droit des personnes.

Droit civil, Monsieur Mazeaud, 1er semestre

2/ la convention européenne de sauvegarde des droits de l?homme et des libertés fondamentales :

ratifié par la France en 1973.
Interprétation et application du droit qu?en donnent
-          la CEDH : connaît sur le recours de la victime de la violation des droits reconnus par la Convention. Ouvert après épuisement des voies internes.
-          Les juridictions françaises invoquant la Convention directement.

3/ les autres sources de droit international :

Convention des Nations unies sur les droits de l?enfant ( convention de New- York de 1990 )
Hypothèse maximaliste d?un code civil européen futur.

                               Sous section 2 : les conflits des lois dans le temps .

Conflits qui surviennent entre une loi nouvelle et une loi ancienne pour la détermination de leur domaine respectif d?application dans le temps. Transition douloureuse du droit ancien au droit nouveau. Selon l?article 2 du code civil, les lois n?ont aucun pouvoir rétroactif, elle ne dispose que pour l?avenir. Mais c?est une règle générale, le passé n?est plus dans le pouvoir de la loi nouvelle, mais tout ceci n?est pas aussi simple.

                                               §1 : le respect du passé par la loi nouvelle.

C?est l?article 2 du code civil dans son interprétation traditionnelle : la théorie des droits acquis.

A.      le principe de non ingérence de la loi nouvelle dans le passé.

1/ sens et fondement du principe.

Tend à donner un maximum de survie à la loi ancienne malgré l?entrée en vigueur de la loi nouvelle. C?est à dire que le législateur doit respecter le passé. La loi n?a pas d?effet rétroactif c?est à dire qu?une loi nouvelle ne prive pas les individus de droits valablement acquis sous l?empire de la loi antérieure. La loi nouvelle régit les situations en suspens, les situations expectatives, et les situations bien sûr à venir. Le principe trouve son fondement dans le fait que la rétroactivité est une source d?insécurité et d?injustice : « l?homme serait un être bien malheureux s?il ne pouvait pas se croire en sûreté même pour sa vie passée. » ( Portalis )

2/ mise en ?uvre du principe :

a)       loi nouvelle et situation juridique antérieurement créée :
la loi nouvelle n?au aucune rétroactivité, la situation antérieure reste donc la même. En aucun cas elle n?est modifiée par la loi nouvelle. La loi nouvelle ne s?appliquerait pas selon cette théorie sur la situation déjà ouverte par une loi antérieure.

b)       loi nouvelle et situation juridique antérieurement éteinte :
la loi nouvellement promulguée ne modifie rien. Les droits sont acquis. La loi n?a aucun pouvoir rétroactif.

c)       loi nouvelle et effets passés d?une situation juridique :
la loi ne peut pas modifier la situation juridique passée. ( théorie des droits acquis.)

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