Caractères généraux du droit pénal
1. Droit subjectif.
En
droit pénal, la personne de l’agent est essentielle car le juge
apprécie l’importance de la sanction en fonction de la personnalité,
gravité de la faute, intention, passé, amendement, culture, volonté,
connaissance, … et peut même ne pas condamner (si état de démence, état
de nécessité, parenté si vol) ; pas de responsabilité pénale pour
autrui ; sanction pénale est attachée à la personne ® la mort la fait disparaître (art. 86 C. pén.) mais les conséquences civiles de l’infraction sont transmis aux héritiers ; sanction pénale est individualisée au stade du prononcé et de l’exécution.
Ex : affaire du talisman : jugement
du tribunal correctionnel de Stanleyville du 3novembre 1953, ds
l’affaire du talisman car un congolais croyait qu’il le rendait
invisible. Il commettait donc des pillages dans des habitations en plein
jour. Il a été arrêté et conduit devant le juge répressif qui le
condamne du chef de vol et prononce la confiscation du talisman en
considérant qu’il a servi pour commettre l’infraction. En appel, le juge
va réformer la décision pour les motifs suivants : il faut restituer le
talisman car il n’a pas vraiment servi pour le vol. C’est une réflexion
absurde car c’est comme si on disait qu’un revolver en plastique qui
est brandit par un bandit pour cambrioler n’est pas une arme et c’est ne
pas tenir compte de l’élément subjectif : l’agent a si bien cru au
pouvoir magique du talisman qu’il s’en est servi pr commettre les vols
même si la protection qu’il en attendait s’est révélée illusoire.
Remarques : Il
y a des tendances objectives en droit pénal, cf circonstances
aggravantes objectives, Il y a des tendances subjectives en droit civil,
cf appréciation des injures graves en matière de divorce, auteur d’une
libéralité doit être sain d’esprit, etc.
2. Droit sanctionnateur
Ce
qui caractérise le droit pénal, c’est la sanction (peine ou mesure) ®
Nullum crimen sine poena : pas d’infraction si comportemt pas assorti de
peine/mesure. Droit pénal sanctionne les valeurs morales et sociales
qu’il défend mais il ne sanctionne pas les autres droits, il est autonome p/r ceux-ci
3. Droit d’ordre public
Il n’est pas permis d’y déroger par des conventions particulières ®
on ne peut s’assurer contre les csq pénales de son propre délit
(>< csq civiles). Les exceptions à ce principe ne sont
qu’apparentes : la transaction répressive n’est pas une convention,
c’est une répression sans jugement jud. ®
ministère public ou organe de poursuite prononce une peine (refusable,
pas négociable) ; Idem amende perçue sur place en matière de roulage
< agent verbalisant (timbres fiscaux) ; Délégation de la
responsabilité pénale du patron à un autre dirigeant ou subalterne.
4. Droit exceptionnel
Tout ce qui n’est pas interdit est permis ® la liberté est la règle
5. Droit légaliste
- Nullum crimen, nulla poena sine lege :
droit pénal attaché au caractère écrit de la loi = légalité des délits
et des peines, cf articles 12 et 14 de la Constitution : Nul ne peut
être poursuivi que dans cas prévus par la loi, et dans la forme qu’elle
prescrit et Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu
d’une loi. ® le droit pénal est d’interprétation restrictive et est non rétroactif. il exclut la prise en considération de la coutume mais il existe une coutume judiciaire dans l’appréciation de notions (bonnes mœurs…) ® le droit pénal n’est pas totalement immobile (interprétations fluctuantes d’un texte inchangé) (ex. : jusqu’en 1837, le duel n’était pas considéré comme une infraction, même si victime mais Cass. renverse sa jurisprudence ® meurtre ou coups et blessures volontaires ® duellistes condamnés pour faits commis en un temps où il croyaient être impunis ® infraction spécifique moins punie : art. 423-433 code pén. < loi 9 janvier 1841 ® l’évolution de la jurisprudence se fait parfois contre l’intérêt du prévenu (choquant)
- On entend par “loi” : la loi fédérale, le décret communautaire ou régional ou l’ordonnance ® un arrêté royal ou d’un gvt com./rég. ne peut pas prévoir d’infraction ou de peine sauf en exécution d’une loi ou d’un décret qui y autorise le Roi ou ce gouvernement mais l’incrimination générale et peine doivent rester prévus par loi, décret, ordonnance (ex. :
A.R. 1 déc. 1975 = “Code de la route” pris en exécution des lois
coordonnées 16 mars 1968 relatives à la circulation routière dont l’art.
29 prévoit les peines) mais on peut regretter : lois particulières aux incriminations rédigées en termes généraux ® dif. Compréhensible et Formulation maladroite, ou loi fixe uniquement un maximum de peine.
- Applications du principe de légalité : Vol
d’usage (le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui ®
voleur s’empare de la chose pour se comporter comme s’il était le
propriétaire ® si le voleur abandonne ou restitue la chose, il n’est pas
poursuivi ® art. 461, al. 2 : soustraction frauduleuse de chose
d’autrui en vue d'un usage momentané < loi 25 juin 1964
(frauduleusement = contre le gré du propriétaire ® sens ¹ p/r al. 1er))
et Grivèlerie (avant 1936, action civile possible mais pas pénale car
il ne s’agissait pas de : Vol, puisque rien n’a été soustrait (art.
461), Escroquerie, car par de manœuvres frauduleuses (art. 496),
Extorsion, car ni violence ni menaces (art. 470), Détournement ou abus
de confiance, car pas d’usage frauduleux (art. 491) ® le législateur a
dû introduire un article 508bis dans le code pénal)
6. Droit territorial
Le droit pénal s’applique sur le territoire du Royaume, et non au-delà mais exceptions de plus en plus nombreuses au principe.
7. Droit asymétrique
Les
deux parties au procès pénal ne sont pas sur un même pied d’égalité :
Ministère public doit faire la preuve de l’infraction et Prévenu qui
invoque une circonstance favorable ne doit pas la prouver ®
ministère public doit en principe faire la preuve que moyen invoqué
n’est pas établi. Pq : M.P. représente la société, qui veut condamner
auteur mais pas n’importe comment ® le M.P. va limiter son action
- Arrêt Forton
(Cass. 10 juin 1974) : Un médecin gare sur un emplacement de
stationnement interdit mais invoque visite urgente or il n’apporte pas
la preuve qu’il n’y avait aucun emplacement régulier à proximité, aucune
remarque de l’agent verbalisant à ce sujet et heure et lieu dit qu’il y
en avait ® condamné, mais le jugement attaqué est cassé par la Cour qui
rend un arrêt de principe :
> Etat de
nécessité (= cause de justification) est retenue même à l’égard d’une
contravention ® élément moral dans toute infraction même mineure
(>< thèse de l’infraction matérielle)
>
Ministère public a la charge de la preuve, non seulement des éléments
de l’infraction mais aussi de l’absence des causes de justification et
d’excuse invoquées par le prévenu avec une certaine vraisemblance (c’est
le cas car le jugement a quo constate que l’agent verbalisant n’a pas
dit qu’il n’y avait pas de place, donc c’était vraisemblable)
>
Juge ne peut pas faire état de connaissance de faits personnels qui ne
seraient pas de connaissance commune (car non soumis au débat
contradictoire)
8. Droit autonome
Droit
pénal n’est pas le sanctionnateur des autres droits (ex. : vol p/r
propriété) car les diverses disciplines juridiques sont toutes au
service de valeurs
9. Droit judiciaire
C’est le pouvoir judiciaire qui domine le droit pénal ® il y a des sanctions administratives mais
elles doivent rester l’exception et offrir au justiciable des garanties
(droits de la défense dans la procédure, recours dvt juridiction
judiciaire très souhaitable).
Section 7 : Sources du droit pénal (9 : CP et lois le modifiant, lois le complétant, lois part, conventions pénales internationales, droit comparé, jurisprudence, coutume, doctrine, travaux prépa)
A. Code et lois modificatives
Code pénal : Source primordiale. dans loi 8 juin 1867 remplaçant Code napoléonien 1810 (très répressif) : 2 livres
- Livre I –
Des infractions et de la répression en général ® droit pénal général =
règles applicables en principe à toutes les infraction du code et hors
du code
- Livre II – Des infractions
et de leur répression en particulier ® droit général spécial = catalogue
d’infractions du code uniq. selon un ordre décroissant de gravité :
Titre I – Des crimes et délits contre la sûreté de l’Etat ®
préoccupation essentielle car période troublée (désordres en France, UK
s’en fout) (ex. : attentat contre le Roi (art. 101), fait de
porter les armes c/ Belgique (art. 113)) ; Titre II – Des crimes et
délits qui portent atteinte aux droits garantis par la Constitution car
Constitution très libérale ® doit être protégée + méfiance p/r PE <
Ancien Régime (ex. : outrage aux objets du cule (art. 144),
arrestation arbitraire par fonctionnaire (art. 147)) ; Titre III – Des
crimes et délits contre la foi publique ® protège aussi l’Etat (ex. :
faux monnayage (art. 215), faux témoignage (art. 215), faux en écriture
(art. 193) en particulier les dépêches télégraphiques (communication de
l’Etat)) ; Titre IV – Des crimes et délits contre l’ordre public,
commis par des fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions, ou par
des ministres du culte dans l’exercice de leur ministère ® protection
de l’Etat dont l’ordre public est une préoccupation essentielle (ex. :
détournement par fonctionnaire (241), bénédiction nuptiale avant
mariage civil (267)) ; Titre V – Des crimes et délits contre l’ordre
public, commis par des particuliers (ex. : rébellion (art. 271),
outrage aux agents de l’autorité (art. 276) ou coups (art. 280)) ; Titre
VI – Des crimes et délits contre la sécurité publique (encore ordre
public) (ex. : association de malfaiteurs (art. 322), recel de
criminel (art. 339)) ; Titre VIbis – Des crimes relatifs à la prise
d’otage contenant l’article 347bis ® ressort à l’ordre public par
respect du plan initial dééu Code ; Titre VII – Des crimes et délits
contre l’ordre des familles et contre la moralité publique (ex. :
avortement (art. 348-352), attentat à la pudeur et viol (art. 372 et
suivant), outrage public aux mœurs (art. 383-385), abandon de famille
(art. 391bis) ® atteintes à un certain ordre social (>< personnes
ou fœtus)) ; Titre VIII – Des crimes et délits contre les personnes (en 1er dans les Codes plus récents) (ex. :meurtre
(art. 393), coups et blessures volontaires (art. 398 et suivants),
homicide et lésion involontaires (418-420), non-assistance à personne en
péril (422bis)) ; Titre IX – Des crimes et délits contre les propriétés
(animaux = objets jusque 1975/1986) (ex. : vol (art. 461),
extorsion (art. 470), abus de confiance (art. 491), recel (art. 505),
escroquerie (art. 496), incendies (art. 510, 520), cruauté c/ animaux
dom. (art. 541)) ; Titre X – Des contraventions.
- Lois modificatives : La loi 10 juillet 1996 portant abolition de la peine de mort et modifiant les peines criminelles apporte des modifications aux deux livres du Code pénal (art 5 abrogé en 1934 et rétabli en 1999 sur resp pénale de PM, art 65 modifié par une loi de 1994,…., loi du 29/12/2003 insérant le titre Iter – des drimes relatifs à la prise d’otage, loi du 28/11/2000 insérant le titre Ixbis – infractions contre la confidentialité des données stockées, titre Ibis inséré en 2003 – des violations graves au droit international,…)
B. Lois complémentaires
=
lois contenant des principes généraux, non insérées dans Livre I pour
raisons pratiques : loi 4 octobre 1867 sur les circonstances
atténuantes, loi 31 mai 1888 établissant la libération conditionnelle,
prévoit aussi sursis, loi 15 mai 1912 sur la protection de l’enfance
(révolutionnaire en Europe), remplacée par la loi 8 avril 1965 relative à
la protection de la jeunesse, loi 9/4/1930de défense sociale à l’égard
des anormaux et des délinquants d’habitude (1/7/’64), loi 5 mars 1952
relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales, loi 29 juin
1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, ® étudiées dans le droit pénal général (sauf si créent de nouvelles infractions)
C. Lois particulières
=
lois extérieures au Code pénal qui créent des infractions nouvelles
dans tous les domaines de la vie de la cité et des citoyens (=
pénétration générale du droit pénal) ® tendance à tout réglementer depuis fin XIXe, surtout entre-deux-guerres
1. Article 100 du Code pénal
1° Régime général
“A
défaut de disposition contraire dans les lois et règlements
particuliers, les dispositions du premier livre du présent code seront
appliquées aux infractions prévues par ces lois et règlements à l’exception du chapitre VII et de l’article 85” (vaut aussi pour lois complémentaires) mais nombreux régimes spéciaux de récidive ou de concours dans des lois particulières.
2° Chapitre VII et article 85
Règles de participation criminelle et de circonstances atténuantes en matière correctionnelle ne sont pas applicables aux infractions prévues par les lois particulières car le législateur de 1867 les estimait moindres ® ne mérite pas qu’on les réduise
3° Décrets
- Loi spéciale 8 août 1980,
Art. 11 : “Dans les limites des compétences des Régions et des
Communautés, les décrets peuvent ériger en infraction les manquements à
leurs dispositions
et établir les peines punissant ces manquements conformément au livre Ier du Code pénal, à l’exception des peines criminelles fixées à l’article 7 de ce code” ® aucune infraction à un décret ne pouvait être punie d’une peine criminelle ; toutes les règles du Livre Ier étaient applicables aux infractions prévues par décret, y compris
celles relatives à la participation (ch. VII) et aux circ. atténuantes
(art. 85) ; législateur excède ses pouvoirs s’il déroge à cette règle,
même s’il déclare s’y conformer.
- modifiée par Loi spéciale 16 juillet 1993 :
“Dans les limites des compétences des Communautés et des Régions, les
décrets peuvent ériger en infraction les manquements à leurs
dispositions et établir les peines punissant ces manquements;
disposition du Livre I s’y appliquent, sauf les exceptions qui
peuvent être prévues par décret pour des infractions
particulières.L’avis conforme du Conseil des ministres est requis pour
toute délibération au sein du Gouvernement de Communauté ou de Région
sur un avant-projet de décret reprenant une peine ou une pénalisation
non prévue au Livre Ier du Code pénal.” ® semble faire des
décrets des lois particulières au sens de l’art. 100, sans plus de
restriction ; toutes le Livre I s’appliquent (y compris ch. VII art. 85)
+ dérogations possible ; le “verrou” établi quant aux peines est
illusoire car majorités politiques souvent identiques dans entités
fédérale et fédérées et en cas d’avis négatif, un parlementaire peut
déposer une proposition de décret.
4° En matière fiscale
-
Art. 100, al. 2 : Cette application ne se fera pas lorsqu’elle aurait
pour effet de réduire (voire supprimer) les peines pécuniaires établies
pour assurer la perception des droits fiscaux ®
en cas d’amende ou d’emprisonnement subsidiaire uniq., on n’appliquait
pas : Art 2., al. 1, qui énonce le principe de non-rétroactivité de la
loi pénale mais la jurisprudence l’a toujours appliqué ®
principe général du droit ; Art. 2, al. 2, qui énonce la règle de la
rétroactivité de la loi la plus douce ; Chapitre VI relatif au concours
d’infraction ; Chapitre VII relatif à la participation ; Art. 53 qui
concerne la tentative de délit, mais application uniq. si prévue par la loi ® n’a jamais donné lieu à difficulté ; Art. 70 et 71 relatifs aux causes de justification mais principe général du droit appliqué par la jurisprudence : pas de peine sans faute ; Art. 78 relatif aux causes d’excuse, mais prévues par dispositions légales expresses ®
n’a jamais donné lieu à difficulté ; Chapitre IX relatif aux
circonstances atténuantes ; Art. 86 selon lequel les peines s’éteignent
par la mort du condamné ; Art. 87 et sq. sur la prescription des peines,
mais s’appliquent cependant mais loi fiscale peut y déroger (Code TVA et droit enregist. : tout; CIR : qq infraction sauf art. 69)
- Loi 10 février 1981 : Institution d’un texte unitaire dans tous le codes fiscaux, sauf douanes et accises : Toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal étaient applicable, sauf
art. 85, aux infractions fiscales commises dans intention frauduleuse
ou à dessein de nuire et aux faux et usages de faux commis dans
l’intention d’éluder l’impôt mais exception de l’article 85
supprimée par arrêté royal n°41 du 2 avril 1982 dans un but de respect
des principes généraux du droit pénal, y compris circ. Atténuantes ; La
suspension du prononcé ne pouvait pas être ordonnée pour ces
infractions; le sursis ne pouvait être prononcé que pour
l’emprisonnement, pas pour l’amende ; Amendes de 10.000 à 500.000fb
n’étaient pas augmentées des décimes additionnels ; Elles pouvaient être
remplacées par un emprisonnement subsidiaire de 1 mois à 6 mois ® durée plus longue que les 3 mois prévus pour les crimes prévus par art. 40 c.pén.
- Loi 4 août 1986 :
Abrogation de l’art. 100, al. 2, et suppression des limitations p/r
sursis et suspension. ® fin de la controverse p/r aux “amendes mixtes” =
peines pécuniaires à caractère restitutif, calculées d’après
criminalité du fraudeur + pour procurer de l’argent au fisc,
forfaitaires pour indemniser l’Etat des fraudes découvertes et présumées
par la loi ® explique la responsabilité des héritiers et des tiers mais
notion confuse car non définie par la loi et jurisprudence devait
trancher amnistie n’éteignait pas l’amende mixte ni son emprisonnement
subsidiaire ; amende de 1889 établissant un droit de licence imposé à
l’exploitant d’un débit de boissons considérée mixte et dont appliquée,
malgré abrogation au moment du jugement ; amende de 1919 sur le régime
de l’alcool considérée comme non mixte, alors que les poursuites
appartenaient à l’administration des finances
2. Article 100bis
Code pénal militaire (= loi particulière du 27 mai 1870) dispose, dans son art. 58 : Dispositions du Livre Ier du Code pénal ordinaire seront appliquées aux infractions réprimées par le Code militaire, sauf
dérogation par le présent Code ® pour militaires ; Infractions au Code
pénal militaire par ceux qui n’ont pas la qualité de militaire seront
réprimées conformément au Livre Ier du Code pénal ordinaire, mais :
emprisonnement militaire remplacé par emprisonnement correctionnel de
même durée et destitution remplacée par un emprisonnement correctionnel
de 2 mois à 3 ans.
D. Autres sources
1. Conventions pénales internationales
Droit
pénal aurait-il perdu son caractère territorial ? Non, il le conserve
en principe, et il ne s’extériorise que dans les limites d’un territoire
élargi d’Etats aux idéaux communs + droit pénal universel ? cf
Nuremberg, TPI c/ crimes de guerre et c/ humanité en Bosnie, Cour pénale
internationale permanente c/ génocides, crimes de guerre, crimes c/
humanité… Ces conventions comprennent des infractions nouvelles mais
elles ne sont le plus souvent pas directement applicables (self
executing) ® (1) vote de la loi d’approbation; (2) vote de la loi
interne qui réalise buts < convention sauf : récidive
internationale dans la convention sur le trafic des stupéfiants,
dispositions à objet pénal des traités instituant les Communautés
européennes ® se superposent ou se juxtaposent au droit interne,
nombreuses disposition des la Convention européenne des droits de
l’homme, procédures (extraditions, immunités, transmission des
poursuites)…
Exemples : convention de paris sur la traite es blanche (1910), conventions de genèves sur trafic de publications obscènes, sur le terrorismes,…
2. Droit comparé
Intéressant car caractère général des problèmes que le droit pénal tente de résoudre
3. Jurisprudence
Joue un grand rôle dans l’interprétation du droit pénal malgré caractère légaliste, mais
toujours en fonction de la loi (pas le bien public, le bien de l’Etat,
etc.) : définition d’une infraction, parfois à contenu variable (bonne
mœurs) ou imprécis (…). Surtout, elle reconnaît à certaines règles le
caractère de principes généraux positifs du droit = règles tellement
importantes d’après jurisprudence qu’elles ne souffrent aucune
exception, ex. :
- Arrêt Fallay
(Cass. 14 février 1977) : Médecin désigné par procureur du Roi pour
procéder à l’examen mental d’un interne libéré à l’essai, puis siège
comme membre de la commission de défense sociale qui ordonne la
réintégration de l’interné dans l’établissement de défense sociale ®
incompatibilité entre la fonction de juge et d’expert dans la même
cause, pas uniq. en raison d’une cause de récusation.
- Arrêt Laurent
(Cass. 20 septembre 1978) : Automobiliste condamné 2x par le même
tribunal en raison du même fait (mise en circulation sur la voie
publique d’un véhicule non assuré) ® faute de recours, jugement
définitif, dénoncé à C. Cass cf art. 441 C.I.Cr. ® annulé car illégal
car en violation du principe “non bis in idem” mais non
applicable en Belgique en cas de condamnation < juridiction étrangère
(ex. : infraction en matière de stupéfiants condamnée à l’étranger et
en Belgique, cf Conv. uniq. de NY du 30/3/1961, art. 36, §2, mais en
fait importation + exportation)
-
Droit à un tribunal indépendant et impartial (consécration également
légale, cf CEDH) ® violation si participe à la décision un juge dont un
peut légitimement redouter qu’il ne présente pas les
garanties auxquelles le justiciable a droit ® s’applique à toutes les
juridictions, même disciplinaires ; Respect des droits de la défense
- Autorité de la chose jugée en matière répressive sur action civile (pas de contradiction admise) mais
la Cour a refusé de considérer comme principe général du droit : le
double degré de juridiction, bien que consacré par le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques de New York du 19
déc. 1966, art. 14, §5, que la situation d’une personne poursuivie ne
pourrait être aggravée sur son seul appel ® idée rejetée en matière
disciplinaire, mais consacrée en matière pénale par C.I.Cr.
4. Coutume
Ce
n’est pas une source à proprement parler en raison du caractère
légaliste. Mais la jurisprudence est une forme de coutume qui fixe et
fait évoluer l’interprétation de la loi au point de décider que tel ou
tel fait est ou pas un infraction mais interprétation de la loi et pas
par des considérations.
5. Doctrine
Ne crée pas le droit mais souligne tendance, suscite changements/adaptations/réformes