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Partie 1 du Résumé du Cours de Droit civil, notion et source du droit et les acteurs de la vie juridique

Partie 1 du Résumé du Cours de Droit civil, notion et source du droit et les acteurs de la vie juridique

 

COURS DE DROIT CIVIL : LICENCE 1

CHAPITRE I - LES CADRES DE LA VIE JURIDIQUE
I/ La notion de droit
Le terme juridique vise tout ce qui se trouve lié à la notion de droit alors qu'en revanche le terme de judiciaire englobe tout ce qui a trait à la justice.
Le terme de droit désigne les règles qui gouvernent la vie des Hommes en société.
La règle de droit est générale car elle s'applique à tous sans distinction, elle est permanente puisqu'elle doit être abrogée pour disparaître et elle est obligatoire. La règle juridique ou de droit se distingue des autres règles par son caractère obligatoire ce qui sous-entend une sanction en cas de non-respect de la règle. Cette sanction est socialement organisée : elle est prévue au préalable et elle est infligée par des organes étatiques.
La contrainte peut émaner de deux organes : soit il s'agit du juge, soit il s'agit de l'agent.
A/ Droit et religion
Toute religion influence le droit, cette influence sera plus ou moins forte selon le degré de laïcité de l'Etat. Nos règles ont subi l'influence judéo-chrétienne, ex : repos le dimanche pour le droit du travail, tout enfant doit respect et honneur à ses parents d'où le secours familial dans le droit civil, ne pas voler ni tuer pour le droit pénal.
B/ Le droit et la morale
Il s'agit ici surtout de l'étude de l'évolution des mœurs , ex : le pacse pour les droits d'héritage, l'enfant adultérin qui a désormais le mêmes droits que l'enfant légitime.
D'autre part, le juge va souvent se trouver confronter à des questions qui le renvoient à sa propre morale, en effet il y a des questions où le juge ne peut trancher car il n'y a pas d'article de loi y faisant référence, or le juge a obligation de juger sous peine de déni de justice.
On constate dans les décisions de justice une évolution du droit en fonction de l'évolution de la morale, ex : en 1995, arrêt Perruche où la cours de cassation à admis la possibilité d'être indemnisé pour être né handicapé.
C/ Les grandes disciplines juridiques
Summo Divisiòn : droit publique et droit privé
1° Les disciplines de droit privé
Le droit privé est l'ensemble des règles qui concernent la vie juridique des particuliers entre eux mais aussi des groupements qu'ils vont constituer (ex : association, société, fondation…) .
a. Le droit civil
Le droit civil est l'ensemble des règles qui régissent la vie des citoyens (ici les personnes vivant dans un même pays), ex : le droit d'affiliation, le droit des obligations, le droit des contrats, le droit des régimes matrimoniaux, le droit des biens, le droit de succession.
b. Les droits annexes
Le droit social :
- le droit du travail
- le droit de la sécurité sociale
Le droit des affaires :
- le droit des sociétés
- le droit de la faillite
- le droit de la concurrence
Le droit de la consommation, ex : délais de réflexion pour meubles et l'immobilier.
Le droit de l'environnement .
2° Les disciplines de droit public
Le droit constitutionnel vise à organiser le rapport des organes de l'Etat entre eux (essentiellement les trois pouvoirs) et avec les citoyens, la source étant la constitution et son préambule (Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen).
Le droit administratif organise le rapport des différentes administrations entre elles et avec les administrés.
Le droit fiscal.
Le droit international public.
II/ Les sources du droit
La loi renvoie aux sources écrites mais il existe également la coutume et la jurisprudence.
A/ La loi
1° Les catégories de normes écrites
Tout texte est inférieur à la constitution. La constitution est la source mère du droit. Il peut être saisi par le Président de la République, par le président de l'Assemblée ou par celui du Sénat, par 60 députés ou par 60 sénateurs.
- la Constitution
- la loi par le parlement
- les décrets par le Président de la République ou par le Premier Ministre
- les arrêtés par les ministres, par les préfets ou par les maires
Les traités ont une valeur supra législative qu'à condition d'avoir été ratifiés, ex : le traité de Rome. Il est une autorité  supérieure à la loi.

2° L'application de la loi dans le temps
a. Les caractéristiques de la loi
La loi est générale, permanente et obligatoire à tous les citoyens.
*La généralité : la loi est applicable à tous sur tout le territoire. Il n'y a pas de distinctions de classes, ni de discriminations. Il y a beaucoup d'exceptions , ex : le président de la république, droit de vote des femmes en 1946, plus besoin d'autorisation maritale pour travailler depuis 1965 , droit d'avoir un logement différent de celui du mari dans les années 80, en France une distinction sur la loi de maternité.
*La permanence : tant qu' elle subsiste dans les écrits la loi demeure et s'applique, pour la faire disparaître il faut l'abroger. L'abrogation peut être express quand un texte nouveau précise expressément que la loi ancienne se trouve abrogée, ex : la loi du 19 octobre 2000 .
L'abrogation peut être tacite quand un texte nouveau contient des disposition contraires ou incompatibles avec des textes anciens.
*L' obligatorièté : la loi s'impose à tous. Une loi impérative s'applique indépendamment de la volonté des citoyens ,ex : droit pénal, respecter les bonnes mœurs comme ne pas louer des chambres à l'heure. Une loi supplétive s'applique sauf en cas de volontés contraires des deux parties contractantes. Tout le droit des contrats est un droit supplétif, l'article 1134 du code civil précise que les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites.
La loi doit être connue, cette connaissance passe par sa publication dans le Journal Officiel : nul ne doit ignorer la loi.
b. La non rétroactivité de la loi
L'article 2 du code civil dit que la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a pas d'effet rétroactif. La loi nouvelle ne peut pas s'appliquer à des situations de faits ou de droits antérieures à sa publication. On parle souvent d'application immédiate de la loi, elle va s'appliquer aux faits en cours mais non aux situations juridiques déjà nées, dans ce cas il y survie de la loi ancienne.
Toutefois ce principe connaît des exceptions :
- la loi se déclare elle-même rétroactive, ex : en 1945 sur la collaboration.
- les lois sont interprétatives , ces lois viennent préciser le sens ou la portée d'une loi récemment promulguée.
- les lois pénales plus douces.
B/ Les sources concurrentes
Elles sont au nombre de trois, il s'agit de la coutume, de la doctrine et la jurisprudence.
1° La coutume
La coutume se définit comme la répétition d'usage au sein d'un groupe qui au bout d'un certain temps la considère comme une loi, ex : la femme en se mariant prend le nom de son époux. Elle est orale (  pas écrite ), application locale. Cette coutume doit faire l’objet d’un consensus, c'est-à-dire que les personnes se soumettent à cette coutume.
2° La doctrine
Il s'agit des écrits effectués par les auteurs juristes. Leurs écrits portent soit sur la loi, soit sur les décisions de justice.

3° La jurisprudence
Il s'agit de l'ensemble des décisions de justice qui posent principes et solutions sur des problèmes posés. Plus la juridiction saisie est haute et plus la décision aura de portée, une décision d'assemblée plénière s'impose aux juridictions du fond. La jurisprudence comporte certains défaut par rapport à la loi . En effet elle est relative car la décision est rendue pour un procès qui n'oppose que deux personnes. Elle est fragile, on est jamais à l'abris d'un retournement de jurisprudence. Il n'en demeure pas moins que la jurisprudence est créatrice de lois, ex : un arrêt de 1976 qui précise quand une entreprise est en cessation de paiement sera repris plus tard par une nouvelle loi.
CHAPITRE II - LES ACTEURS DE LA VIE JURIDIQUE
On distingue la personne morale et la personne physique.
Une personne morale est un groupement constitué de personnes physiques ou de personnes morales en vue de réaliser un projet.
I/ La personne physique face au juridique
On distingue le droit objectif et le droit subjectif :
- le droit objectif est le droit écrit, les codes.
- le droit subjectif est composé des prérogatives reconnues à la personne par le droit objectif. On y distingue les droits patrimoniaux et les droits extrapatrimoniaux :
" les droits patrimoniaux visent les prérogatives reconnues à l'homme dans sa vie économique. Ces droits patrimoniaux se divisent en droits réels et en droits personnels :
- le droit réel est un droit qui donne un pouvoir direct et immédiat sur la chose.
- le droit personnel va lier deux personnes, il va lier un créancier à son débiteur.
" les droits extrapatrimoniaux sont les suivants.
A/ Les droits de la personnalité
Il s'agit de prérogatives qui permettent à toute personne de se défendre contre des attaques qui portent atteinte à son corps et à son esprit.
1° Le droit à l'intimité privée
On trouve ce droit au sein de l'article 12 de la déclaration des droits de l'Homme, au sein de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et au sein de l'article 9 du code civil.

a. Les conditions de l'article 9 du code civil
Selon l'article 9, chacun a le droit au respect de sa vie privée. La vie privée est une sphère où l'homme ne veut pas que des anonymes pénètrent, il s'agit de la vie familiale , amicale, amoureuse… et elle se définit par rapport à la vie professionnelle. La vie privée est protégée au-delà de la mort.
b. Mise en œuvre de l'article 9 du code civil
Deux éléments sont exigés pour que cet article puisse jouer. Il faut justifier un intérêt à agir et il faut avoir qualité à agir (soit être la personne visée, soit ses ayant droits ou soit ses représentant légaux quand la personne est mineure). En cas de succès, il existe deux types de sanction, la section pénale et la sanction civile qui peut être soit pécuniaire (dommages et intérêts), soit une sanction matérielle (saisie, publication ou mise sous séquestre).
2° Le droit de la personne sur son image
Toute atteinte à une image, quelque soit le support, est condamnable. Pendant très longtemps fondé sur l'article 1382, mais depuis un arrêt du 13 juillet 1998 la protection de l'image est désormais fondé sur l'article 9 du code civil : " Chacun a le droit de s'opposer à la reproduction de son image et l'utilisation dans un sens volontairement dévalorisant de l'image d'une personne justifie que soit prise par le juge toute mesure propre à faire cesser l'atteinte portée au droit de la personne ".
3° Le droit au respect du corps humain
Le principe de dignité humaine est depuis peu (1995) un fondement constitutionnel. En effet, le Conseil d'Etat se fondant sur la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen a érigé la dignité humaine en principe constitutionnel en interdisant les lancers de nains. En conséquence, le corps humain ne doit pas être considéré comme une chose mais bel et bien comme une personne et ne doit donc pas faire l'objet de contrats, de conventions. Toute convention ayant pour objet le corps humain serait nulle de façon absolu.
Une loi sur la bioéthique (29 juillet 1994) a posé trois principes nouveaux :
- chacun a droit au respect de son corps
- le corps humain est inviolable
- le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent être le fruit d'un commerce
Ces principes sont généraux et ils sont d'ordre public. La loi nouvelle a substitué à l'ancien principe d'indisponibilité du corps humain celui de non patrimonialité. En conséquence, il ne peut y avoir d'atteinte au corps humain sans le consentement de la personne. Dorénavant on ne peut donc pas prendre un organe de quelqu'un mort cliniquement sans son consentement préalable. Cela pose également un problème dans les cas d'urgence puisque l'on doit avoir le consentement du patient pour toute opération. Un prélèvement d'organe ou une opération sans le consentement de la personne est considéré comme coups et blessures volontaires.
On note également la protection de la voix, la protection de l'honneur, la protection des convictions politiques et religieuses, le droit au secret (professionnel, médical, de la confession…). La protection parentale peut apparaître comme une atteinte au corps de l’enfant : Ex en Suède, la claque est interdite.
B/ L'état des personnes

Il s'agit des caractéristiques de la (…) auquel le droit accorde de l'importance (le droit familial, le droit matrimonial, le statut physique de la personne. Toutes les actions en justices relève de la compétence du Tribunal de Grande Instance. Ex : Congé de paternité 15 jours.
1° Le nom et ses accessoires
Le nom c'est le patronyme, les accessoires sont les surnoms, les prénoms, les pseudonymes ou encore les titres nobiliaires (ex : la particule).
a. Le devoir de porter son nom
- Article 261 du code civil : Chacun a l'obligation de porter son nom sous peine de sanction, en conséquence tous les actes officiels doivent être passés sous le patronyme.
*L'attribution du patronyme ou filiation: l'enfant en principe prend le nom de son père ( article 311 indice 21  du code civil ).  Dans la famille légitime, l'enfant prend le nom du père puisque tout enfant né pendant le mariage est présumé du mari. Dans la famille naturelle (deux parents qui ne sont pas mariés), l'enfant acquiert le nom de celui des parents à l'égard de qui la filiation est établie en premier (dès le septième mois). Cette règle cependant connaît des dérogations, si les deux parents établissent la filiation simultanément alors l'enfant porte le nom du père, si l'affiliation est établie en second lieu alors l'enfant portera le nom du père après déclaration des deux parents auprès du juge des affaires familiales, si la mère se marie avec un tiers alors l'enfant pourra porter le nom du beau-père après déclaration auprès du juge des affaires familiales, si l'enfant naît de père et de mère inconnus alors l'Etat lui donne trois prénoms et le dernier devient son nom (avant prénom du saint du jour et nom du mois). Dans la famille adoptive, il y deux hypothèse, celle de l'adoption plénière où il y a une rupture totale avec la famille d'origine alors l'enfant prend le nom du père adoptif, dans le cas de l'adoption simple, l'enfant garde un lien avec sa famille naturelle alors l'enfant portera les noms des deux familles, cependant on peut procéder à une substitution lorsque l'enfant, dès treize ans, le désire. Il existe des dérogations possibles pour les enfants qui ont moins de 13 ans au 1er septembre 2003.
*Le nom des époux : la femme prend le nom de son mari. Quand il y a divorce la femme reprend son nom de jeune fille, cependant elle peut conserver le nom de son mari avec son accord et celui du juge des affaires familiales. Il y a plusieurs causes, soit l'intérêt de l'enfant est en cause, soit la femme est connue sous son nom d'épouse (ex : showbiz, professions libérales…).
*Le changement de nom : en principe, l'obligation de porter son nom est absolu, on ne peut pas y déroger. En effet, le nom est soumis au principe d'immutabilité. Toutefois, ce principe connaît quelques dérogations. Ainsi, la cours de cassation a admis le changement de nom en cas de possession prolongée : il faut que le nom ait été changer sans fraude c'est à dire de bonne fois (ex : une erreur de l'officier de l'Etat civil) et il faut que le nom ait été porté pendant cent ans (65 ans pour le cas Ricard). Il y a également des dérogations légales pour changer partiellement ou totalement un nom ridicule ou sujet à la moquerie. Dans ce cas, c'est le Conseil d'Etat qui tranche et il s'écoule ensuite un an après la publication au Journal Officiel pour que le changement soit officiel. La loi de 1993 a permis aux étrangers vivant en France de franciser leur nom (ex : raccourcissement, traduction, nom des marins disparus sans descendance…).
b. Le droit de défendre son nom
Il s'agit-là d'un droit extrapatrimonial dont la défense peut donner lieu à une action en justice, cette action en justice est double. En effet d'une part la personne dont le nom est usurpé peut agir en contestation de nom, cette action vise d'abord à faire cesser l'usurpation. D'autre part, il peut y avoir un action en responsabilité civile, fondée sur l'article 1382 et qui vise essentiellement à réparer le préjudice lié à cette usurpation.
*Il faut avoir qualité pour agir. Se trouvent visées toutes les personnes appartenant à un groupe autorisé à défendre un nom, ce sont les personnes qui portent un nom (ex : l'affaire Le Neuf) ce sont mais aussi toutes les personnes qui descendent de ce nom sans limite de degré (ex : l'affaire Boissy d'Auglas dans un roman). Il ne faut pas confondre le droit de porter un nom et celui de le défendre.
*Il faut avoir un intérêt à agir. Il consiste dans le dommage ou le préjudice subie par la personne du fait de cette usurpation de nom, dans la pratique les juges rechercheront s'il y a ou non risque de confusion (ex : la personne dans le roman a la même profession). Les juges feront donc un rapprochement entre le nom usurpé et le nom défendu, et ils chercheront si l'usurpation jette le discrédit sur la personne qui fait l'action. Cette usurpation du nom peut se faire dans une œuvre de l'esprit, dans une œuvre cinématographique ou dans le cas d'un rapport commercialiste (une marque, une enseigne…).
c. Les accessoires du nom
Le prénom fait l'objet d'une protection, plus en matière de choix du prénom qu'en matière d'usurpation. En 1993, le législateur est intervenu pour tenter de freiner les délires parentaux. Elle permet à l'officier de l'Etat civil de faire un recours, de façon discrétionnaire, pour empêcher l'inscription d'un prénom. L'action pour changer un prénom relève de la compétence du T.G.I. à partir de l'âge de 13 ans.
Pour le pseudonyme, le choix ne connaît pas de contrainte et il fait l'objet d'une protection même si celui qui le porte n'est pas connu mais il faut pouvoir prouver que l'on a été le premier à l'utiliser.
Font aussi l'objet d'une protection les titres nobiliaires et le surnom.
2° Le domicile
Il s'agit du lieu où se trouve le principal établissement. Toutefois, il est possible d'avoir plusieurs domiciles, notamment pour des raisons professionnelles. Dans ce cas, on retient le domicile fiscal. On est libre de choisir son domicile et liberté de changement. Loi de 1975 : suppression de l’obligation de domicile de l’épouse chez le mari mais néanmoins, ils doivent prouver qu’ils ont un domicile commun. Le mineur est obligatoirement logé chez ses parents.
C/ La capacité juridique des personnes
La capacité est l'aptitude reconnue par le droit.
On distingue deux types de capacité :
- la capacité de jouissance, c'est l'aptitude d'un individu à acquérir un droit (elle existe in utero).
- la capacité d'exercice, c'est l'aptitude pour une personne d'exercer seule les prérogatives nées du droit qu'elle possède.
L’acquisition de la personnalité juridique s’acquiert à la naissance mais il existe des dérogations.
Il résulte des dispositions de l'article 8 du Code civil que " toute personne française jouira de ses droits civils ". Or certaines personnes ne peuvent le faire : les mineurs, les débiles, les malades… Il faut donc protéger ces personnes incapables.
1° La majorité et la minorité
a. L'incapacité de jouissance
Le mineur peut acquérir tous les droits et faire tous les actes de la vie juridique à condition d'être représenté. Obligation nouvelle inscrite dans le code civil en 2002 : Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concerne selon son âge et son degré de maturité ( article 371-1 ) .
b. L'incapacité générale d'exercice
Il existe une incapacité générale d'exercice c'est-à-dire que le mineur ne peut, en principe, sauf dérogation spéciale, faire un acte de la vie civile.
Il existe des exceptions : adhérer à un syndicat, ouvrir un compte en banque…
La jurisprudence accepte d'engager la responsabilité de l'enfant toute les fois qu'il avait le discernement suffisant pour comprendre la portée de son acte.
L'émancipation a perdu de son intérêt depuis que la majorité est passée à 18 ans. On peut émanciper le mineur de 16 ans révolus. C'est le juge des tutelles qui prononce l'émancipation à la demande des parents ou de l'un d'entre eux.
Le mariage est un cas d'émancipation automatique.
Il y a deux effets :
- l'émancipation provoque une coupure du mineur avec sa famille. Elle est frauduleuse si elle a pour but d'éviter aux parents la mise en œuvre de leur responsabilité du fait des activités dommageables de l'enfant, il s'agit en effet de donner plus de liberté à l'enfant et non pas de retirer de la responsabilité aux parents.
- l'émancipation attribue au mineur une capacité plus large.
2° La protection des majeurs incapables
Toute incapacité, même si c'est une atteinte à la liberté, doit être comprise comme une mesure de protection. L'incapable est celui qui ne peut se défendre tout seul.
La restriction de la liberté qu'implique l'incapacité impose une part de contrôle judiciaire très strict et une aide médicale permanente.
Leur statut juridique a été complètement modifié par la loi du 3 janvier 1968. En effet, la législation antérieure était complètement dépassée dans la mesure où elle liait l'attribution d'une protection à un internement. Est mis en place d'un système de protection très varié suivant la gravité du handicap qui frappe la personne :
- la tutelle
- la curatelle
- la sauvegarde de justice
Il n'y a pas que les handicapés mentaux qui sont visés, mais toute personne dont l'altération de ses facultés personnelles met dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts.
Le juge des tutelles intervient dans chaque décision engageant le patrimoine ou la vie personnelle de l'handicapé.
La loi a prévu des sanctions pour les actes accomplis par les majeurs agissant seuls : nullité des actes juridiques, contrats, mariage, procès…
a. La tutelle
C'est le régime de protection le plus complet de notre droit, il concerne les plus gravement handicapés, ceux qui ont besoin d'être représenté de manière continue dans les actes de la vie civile.
On nomme donc un tuteur, généralement un proche :
- l'époux est tuteur de son conjoint.
- sinon les autres tuteurs sont datifs c'est-à-dire que la tutelle est attribuée par le conseil de famille à la personne qui semble pouvoir gérer au mieux son patrimoine.
En outre, la loi prévoit qu'il y aura un subrogé tuteur nommé également par le conseil de famille chargé de surveiller la gestion tutélaire et de représenter l'incapable quand ses intérêts seront en contradiction avec ceux du tuteur.
Les actes de la vie courante (administration, gestion, location, vente de meubles d'usage courant…) peuvent être accomplis par le tuteur seul.
Mais les actes les plus graves (ex :disposition, emprunt…) doivent être accomplis par le tuteur sur autorisation du conseil de famille.
A la fin de la tutelle, le tuteur doit rendre des comptes dits " comptes de tutelle ".
Pour ses fautes de gestion, sa responsabilité peut être engagé.
b. La curatelle
C'est un système beaucoup plus souple, moins contraignant car dans ce cas, le majeur est en état de comprendre ses actes.
Il s'applique au majeur qui a besoin d'être conseillé et contrôlé pour accomplir les actes de la vie civile.
Le seul organe de la curatelle est le curateur.
La sanction des actes accomplis sans le curateur est la nullité.
c. La sauvegarde de justice
C'est un régime très souple.
Le majeur placé sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits. Sauf que les actes qui lui sont préjudiciables pourront être par la suite modifiés.
II/ La personne morale
La personnalité juridique s'entend généralement comme l'aptitude à devenir sujet de droits et d'obligations. Cette faculté appartient aux personnes physiques mais elle est aussi reconnue à des groupements de personnes que l'on désigne sous le vocable de " personne morale ". Cependant, le terme de " personne " peut être source de confusion car il désigne à la fois toute personne physique mais aussi tout sujet de droit. Dans cette seconde acception, ce qui fait la personnalité, n'est ni le corps ni même la volonté, c'est l'aptitude à être sujet au droit. Dans cette perspective, la personnalité morale pourrait être attribuée à tout groupement susceptible de défendre en justice des intérêts définis, distincts de ceux des membres le composant.
Pendant longtemps, le législateur n'a admis qu'implicitement l'existence des personnes morales. Tout au plus reconnaissait-il parfois qu'un groupement jouissait de la " capacité juridique " (Loi du 1er juillet 1901 sur les associations, article 1). La décision de reconnaissance des personnes morales appartenait aux tribunaux qui attribuaient ou refusaient la personnalité juridique à certains groupements (Cass. req. 23 février 1891 : S.92, I, 73, note Meynial à propos des sociétés civiles) et définissaient quels étaient les événements susceptibles de l'affecter. Aujourd'hui le législateur désigne expressément les groupements dotés de la personnalité morale dont le nombre ne cesse de croître.
A/ Attribution de la personnalité morale
Elle n'intervient pas de plein droit lors de la conclusion du contrat de société. Elle suppose que la société ait été immatriculée au registre du commerce (Code civil, article 1842 et loi n° 66-537, 24 juillet 1966, article 5 : " les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés " et selon l'article 1871 du Code civil, seules sont exclues de ce bénéfice les sociétés en participation). Dès lors, c'est l'immatriculation qui conditionne la personnalité morale. Dans cette perspective, elle est beaucoup plus qu'une simple mesure de publicité car elle ne fait pas que reconnaître l'existence d'un être juridique nouveau, elle lui donne vie. Ce lien entre l'immatriculation et la reconnaissance de la personnalité morale, qui existait déjà dans les sociétés commerciales et le G.I.E., a été étendu à toutes les sociétés par la loi du 4 janvier 1978 ainsi qu'aux GEIE (article 1er, loi n° 89-377, 13 juin 1989).
L'attribution de la personne morale est fonction de la nature et de la forme de la société. La situation est généralement claire car les lois récentes prennent le plus souvent soin de préciser si les sociétés qu'elles instituent jouissent ou non de la personnalité morale. Un clivage s'opère donc entre les sociétés immatriculées, qui jouissent de la personnalité morale, et celles qui, n'étant pas immatriculées en demeurent dépourvues. Une seule société est dépourvue de personnalité morale, la société en participation, qui se trouve de ce fait classé à part par la loi. En effet, l'article 1871 du Code civil permet aux associés de convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite " société en participation ". Elle n'est soumise à aucune publicité et n'est donc pas une personne morale.
Le statut des groupes de sociétés donne lieu à controverses car on se demande si malgré le silence de la loi, le groupe ne constituerait pas une personne morale plutôt qu'une situation de fait.
B/ Les effets
1° Le nom, le domicile et la capacité
Les personnes morales ont un nom, c'est leur dénomination sociale qu'elles choisissent librement. Elles peuvent changer de nom. Cela suppose une décision prise par les personnes physiques qui la composent à une forte majorité. Il faut ensuite publier cette modification afin d'informer les tiers.
Elles ont un domicile, c'est le siège social qu'elles choisissent librement. En principe, elles n'ont qu'un seul domicile. Cependant, les sociétés commerciales ont plusieurs établissements et peuvent être jointes pour les affaires relatives à leurs établissements à l'adresse de ces derniers. On n'écrit pas toujours au siège social. Elles peuvent également changer de domicile par décision des personnes physiques qui la composent à une forte majorité qualifiée par la loi ou par les statuts. Cette modification doit être publiée afin d'informer les tiers.
Elles ont la capacité.
La capacité de jouissance est limitée à l'objet social c'est-à-dire au but qu'elles se sont fixées en se constituant , à la raison pour laquelle ses participants se sont regroupés.
La capacité d'exercice est grande dès lors que les sociétés se trouvent représentées pour l'accomplissement de ces actes par une personne physique. Elles peuvent donc passer des contrats, ester en justice (ce qui signifie intenter, soutenir une action en justice), obtenir des dommages intérêts, être responsables civilement et pénalement.
Parmi les principales personnes morales de droit privé, on peut citer les sociétés, civiles et commerciales, les associations, les GIE, les syndicats, les fondations, les coopératives.
2° Les cas de propriétés collectives
Il s'agit de situations où plusieurs personnes sont titulaires d'un droit de propriété sur un bien unique. Trois situations peuvent être rencontrées :
- la copropriété
- la mitoyenneté
- l'indivision
a. La copropriété
Il s'agit de la situation où un immeuble est divisé en plusieurs appartements de manière à ce qu'il existe à la fois des parties privatives et des parties communes sur lesquelles chaque propriétaire à un droit indivis. Un droit est indivis lorsque s'exerçant sur un bien unique, il y a plusieurs titulaires sans que de cette pluralité découle une division matérielle du bien (ex : une cours, un escalier, une entrée…).
Chaque copropriétaire a un lot composé d'un droit exclusif sur une partie privative et d'un droit indivis (c'est-à-dire avec les autres) sur les parties communes. On attribue alors à chacun un certain nombre de millièmes. La répartition se trouve inscrite dans le règlement de copropriété. Le nombre de millièmes détenu par chaque copropriétaire constitue la clé de voûte de ses droits et l'obligation au sein de la copropriété.
L'ensemble des copropriétaires, appelé syndicat des copropriétaires désigne un syndic qui administre l'immeuble en appliquant les décisions de l'assemblée des copropriétaires et le règlement de propriété.
b. La mitoyenneté
On appelle mur mitoyen un mur qui appartient de manière indivise aux deux propriétaires
dont les fonds joignent les murs de chaque côté.
Il existe une règle de présomption de mitoyenneté. La preuve contraire peut être apportée par un titre, c'est-à-dire un papier signé du propriétaire voisin qui reconnaît que le mur a été construit par l'autre propriétaire. Le titre de propriété peut aussi parfois mentionner la nature du mur. La preuve contraire peut également être faite par des marques. Ainsi quand le sommet du mur est en pente, le propriétaire du mur est réputé être celui qui est propriétaire du terrain qui reçoit l'écoulement des eaux. En revanche, si le sommet du mur a été construit d'une telle façon que les eaux vont s'écouler de part et d'autre, sur les deux fonds, le mur est réputé mitoyen. Toute dissymétrie de construction doit être considérée comme une marque de mitoyenneté.
c. L'indivision
Il s'agit de l'hypothèse où plusieurs sujets de droit ont sur une chose unique des droits identiques sans division de cette chose, par exemple:
- l'indivision post-successorale : celle qui naît entre héritiers appelés à venir recueillir une succession. Du jour du décès jusqu'au partage de l'hérédité les héritiers sont en indivision.
- l'indivision post-communautaire : celle qui s'établit à la dissolution du régime de communauté, soit entre les époux mêmes s'ils divorcent, soit entre le conjoint survivant et les héritiers de l'époux décédé. De la date de la dissolution au partage des biens communs, les ayants droits sont dans l'indivision.
- l'acquisition à plusieurs personnes d'un bien.
Ces exemples témoignent que l'indivision peut avoir plusieurs sources, légales ou volontaires.
Il existe un grand principe posé à l'article 815 du Code civil en vertu duquel " nul n'est censé demeuré dans l'indivision ". En principe chaque coïndivisaire désireux de sortir de l'indivision est en droit de provoquer et donc d'imposer le partage. Mais cette prérogative n'est pas absolue et le juge pourra maintenir l'indivision. A cet égard, il existe deux sources de maintien dans l'indivision :
- le maintien conventionnel qui nécessite l'accord de tous les coïndivisaires. La convention de maintien doit être établie par écrit sous peine de nullité. La durée peut être soit déterminée (5 ans ou plus), soit indéterminée.
- le maintien judiciaire, même à défaut d'accord entre les intéressés, le partage peut être retardé à la demande de l'un ou plusieurs d'entre eux par décision de justice (recours au TGI). Le maintien judiciaire de l'indivision peut revêtir deux modalités :
- le sursis au partage par lequel le tribunal peut surseoir (c'est-à-dire remettre à plus tard) au partage pour deux années au plus si la réalisation immédiate de celui-ci risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis. Il s'agit d'une mesure de conjoncture destinée à attendre un e situation plus favorable pour la vente des biens.
- l'aportionnement d'un indivisaire. Lorsqu'un seul indivisaire demande le partage et que les autres entendent demeurer dans l'indivision, les autres peuvent, à la demande de l'un ou de plusieurs de ces derniers et en fonction des intérêts en présence pour attribuer sa part, soit en nature, soit en argent, à celui qui désire sortir de l'indivision.

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