DROIT RURAL
Le
droit rural est le droit qui se rapporte à la campagne par opposition à
la vie urbaine ou citadine : pas limité à ça. C’est plus le droit de
l’agriculture, le droit de l’activité agricole.
La
forme et le mode de cette activité se sont tellement transformé que le
contenu du droit rural a été transformé dans le même mouvement.
Le droit rural est un droit mixte car prenant en charge les aspects
privés et publics de l'exploitation ainsi que son environnement
politique. Il se situe au croisement du droit civil (les biens et les
personnes), commercial (la vente des produits agricoles et de leurs
dérivés), administratif (autorisations, homologations, contrôles). Sur
lui pèsent aussi les directives de la politique publique nationale (Lois
d'orientation agricole), européenne (Politique agricole commune) et
internationale (Organisation mondiale du commerce : la circulation des
produits agricoles et de leurs dérivés).
Droit rural = ruris = la campagne. Voici le plan du cours de droit rural :
- TITRE I : L’EXPLOITATION AGRICOLE
- I ère partie L’activité agricole
- Chapitre I - La définition rurale des activités agricoles par l’article L.311.1 du Code rural
- Section 1 - Les activités agricoles par nature
- Section 2 - Les activités agricoles par relation
- I/ Les activités dans le prolongement de l’acte de production
- II/ Les activités ayant pour support l’exploitation
- Section 3 Les activités agricoles par détermination de la loi
- I/ les activités de culture marine
- II/ Les activités équestres
- III/ Les activités de méthanisation agricole
- Chapitre II – La portée de la définition de l’article L.311.1 du Code rural
- Section 1 - En droit privé
- Section 2- Au regard des autres branches du droit interne
- I/ En droit social
- II/ En droit fiscal
- III/ En droit de l’urbanisme
- Section 3 Au regard du droit communautaire
- II è partie – La famille travaillant dans l’exploitation
- Chapitre I - La situation du conjoint
- Section 1 - Le choix d’un statut juridique et social
- I/ Les possibilités
- Section 2 - Les prérogatives du conjoint
- Chapitre II - La situation du concubin et du partenaire lié par un PACS à l’exploitant
- Chapitre III - La situation des parents et alliés
- Section 1 - Les statuts
- I/ l’aide familial
- II/ L’associé d’exploitation
- Section 2 - Le salaire différé
- I/ Les bénéficiaires
- II/ Les conditions
- III/ Le montant
- IV/ Le règlement
- Chapitre IV Les attributions préférentielles
- Section 1 Les règles communes aux différentes attributions préférentielles
- I/ Les règles relatives aux biens
- II/ Les règles relatives à l’attributaire
- III/Les règles relatives à la demande
- IV/ Les effets de l’attribution
- Section 2 Les règles propres aux différentes variétés d’attribution préférentielle
- I/ Les attributions pour exploiter en faire valoir direct
- II/ Les attributions pour exploiter en faire valoir indirect
- IIIè Partie - Les structures de l’exploitation agricole
- Chapitre I Le fonds agricole
- Section 1 La création du fonds agricole par l’exploitant
- I/ La nécessité d’une déclaration de l’exploitant
- II/ La composition du fonds agricole
- A) Eléments corporels
- B) Eléments incorporels
- III/ Les éléments exclus du fonds
- Section 2 Les opérations susceptibles de porter sur le fonds agricole
- Section 3 L’adoption du statut d’EIRL
- Chapitre II Les sociétés
- Section 1 Les sociétés foncières agricoles
- I/ Le groupement foncier agricole (GFA)
- A) La constitution du GFA
- B) Le fonctionnement du GFA
- II/ Le groupement foncier rural (GFR)
- Section 2 Les sociétés d’exploitation agricole
- I/ Le Groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC)
- A) La constitution du GAEC
- B) Le fonctionnement du GAEC
- II/ L’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL)
- A) Constitution de l’EARL
- B) Fonctionnement de l’EARL
- III/ La société civile d’exploitation agricole (SCEA)
- IVè partie : La location de la terre agricole
- Chapitre I Le champ d’application du statut du fermage
- Section 1 - Les baux réunissant les critères légaux
- Section 2 - Les baux soumis au statut par présomption légale
- Section 3 - Les baux soumis au statut par détermination de la loi
- Chapitre II – La conclusion du bail
- Section 1 - capacité et pouvoir des parties
- Section 2 - Formalisme et preuve
- Chapitre III – Les effets du bail
- Section 1 - Les obligations du bailleur
- A) Délivrance, entretien réparation
- B) L’obligation d’assurer la permanence et la qualité des plantations
- C) Obligations de garantie
- D) Obligation au paiement de certaines charges
- E) L’obligation de laisser le fermier chasser
- Section 2 - Les obligations du preneur
- A) Le paiement des fermages
- B) l’obligation de cultiver en bon père de famille, dans le respectde la destination du fonds
- C) L’obligation d’effectuer les réparations locatives et de menu entretien
- D) L’obligation de garnir le fonds et d’engranger
- E) L’obligation d’informer le bailleur des usurpations commises au détriment de son fonds
- F) L’obligation de restitution du fonds, des pailles et engrais, enfin de bail
- Section 3 - La durée et le renouvellement du bail
- A) Une durée minimale
- B) Un droit au renouvellement
- Chapitre IV - La transmission du bail
- Section1 - Les transmissions entre vifs
- A) Les sous-locations, échanges, mises à disposition etassolement en commun (transmission jouissance)
- B) La cession du bail
- Section 2 - Les transmissions à cause de mort
- Chapitre V - L’extinction du bail
- Section1- Les causes d’extinction
- A) La résiliation
- B) La reprise du bien loué
- C) La préemption des biens loués par le preneur
- Section 2 - Les conséquences de l’extinction : Le compte de sortie
- A) L’indemnisation du preneur sortant
- B) L’indemnisation du propriétaire
- Vème partie – Le contrôle des structures des exploitations
- Chapitre I : Le cadre du contrôle
- Section 1 Les normes
- Section 2 Les organes
- Chapitre II Le champ d’application du contrôle
- Section 1 Les opérations soumises à autorisation préalable
- I/ Les installations, agrandissements et réunions d’exploitation
- A) Conditions relatives aux personnes
- B) Conditions relatives aux biens
- II/ les créations et extensions d’ateliers hors sol
- III/ Certaines opérations réalisées par les SAFER
- Section 2 les opérations soumises à déclaration préalable
- I/ Les transmissions familiales de l’exploitation agricole
- §2 Les opérations réalisées par les SAFER
- Chapitre III Les procédures de contrôle
- §1 La présentation de la demande
- §2 La décision du préfet
- Section 2 La procédure de déclaration préalable
- Chapitre IV La sanction des opérations irrégulières
- VI e partie : L’exploitation agricole et la préservation de l’environnement
- Chapitre 1 : l’encadrement environnementale des conditions d’exercice de l’activité agricole : l’exemple de la conditionnalité des aides.
- SECTION I : Les exigences posées au titre du domaine environnement.
- SECTION II : Les exigences des bonnes pratiques agricoles et environnementales
- Chapitre 2 : encadrement environnementale des lieux d’exercice de l’activité agricole
- SECTION I : Le cantonnement de l’activité agricole et environnementale dans les zones caractérisées.
- I/ la protection des espaces remarquables, parc ou réserve naturelle, zone humide.
- II/ Protection des sites et des paysages
- SECTION II : cantonnement de l’activité agricole dans certaines zones pour des raisons sanitaires et de protection des risques
- I/ Protection des zones de captage d’eau potable
- II/ La protection des zones d’érosion
- Titre II L’aménagement foncier rural
- I ère partie : Les SAFER (Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural)
- Chapitre I Les missions de la SAFER
- Chapitre II Les moyens d’action de la SAFER
- Section 1 Les opérations d’acquisition sans préemption
- Section 2 Les opérations d’acquisition par préemption
- SOUS SECTION I : Préemption de la SAFER pour son compte
- I/ Champ d’application du droit de préemption de la SAFER
- II/ Purge du droit de préemption
- III/ Sanctions du non respect du droit de préemption
- SOUS SECTION 2 : Préemption de la SAFER pour le compte du département
- Section 3 La réattribution des biens acquis
- II è partie : Les divers modes d’aménagement foncier rural
- Chapitre I L’aménagement foncier agricole et forestier
- Section 1 Les règles de fond de l’aménagement
- I/ Les biens concernés
- II/ L’amélioration des exploitations agricoles
- III/ L’équivalence entre les attributions et les apports
- IV/ Le regroupement parcellaire
- Section 2 La procédure d’aménagement foncier
- Section 3 Les effets de l’aménagement sur les droits privés
- I/ Restrictions des droits des propriétaires
- II/ Transfert des droits des propriétaires
- Section IV Les travaux connexes
- I/ Détermination des travaux connexes
- II/ Réalisation des travaux connexes
- III/ Financement des travaux connexes
- Chapitre II La mise en valeur des terres incultes
- Section 1 La mise en valeur provoquée par un candidat exploitant
- I/ Les terres concernées
- II/ La procédure
- Section 2 La mise en valeur provoquée par l’administration
Droit
récent contrairement à ce que l’on pourrait penser. Il est né à partir
de la mutation de l’agriculture. C’est un droit qui évolue en
permanence.
Naissance
en 1955 : 2 décrets = création du code rural. En réalité sa naissance
est un peu antérieure à cette codification. On peut la dater de 1938
(période du gouvernement du front populaire) complétée par des lois
promulguées sous le régime de Vichy : ces deux gouvernements ont donné
naissance à des dispositions dérogatoires du droit commun en matière de
droit rural. Le droit rural serait donc né à une période où la
population rural commençait à diminuer et depuis cette période cette
population ne cesse de diminuer. Paradoxal. Depuis 1934 (à nos jours) le
nombre d’agriculteur a été divisé par 4 et chaque année ce nombre
diminue de 3%.
Tant
que la population rurale était majoritaire en France, pas besoin d’un
droit rural puisque le droit commun tenait compte de cette tendance. Le
CC de 1804 était un code fait pour les agriculteurs, pour régir les
relations entre les propriétaires de biens ruraux.
La
nécessité d’un droit rural s’est fait sentir lorsque la société a
changé et que la population est devenue majoritairement citadine et à
partir du moment où l’agriculture a changé : plus une agriculture de
subsistance, c’est une agriculture de production qui produit pour vendre
(pour nourri les habitants des villes) = agriculture marchande. On
passe d’une situation de poly culture et d’élevage à une situation
d’agriculture spécialisée. Au fur et à mesure que les moyens techniques
se développent, l’agriculture devient de plus en plus intensive. Les
agriculteurs sont amenés à développer des structures destinées à
transformer leurpropre production pour la vendre et l’écouler dans de
meilleures conditions : nécessite leur regroupement = naissance à des
coopératives chargées d’acquérir la production des agriculteurs qui
ensuite va se charger de la transformation avant de la revendre.
Les agriculteurs sont destinés à adopter une démarche d’entreprise.
Droit
spécifiques qui se justifie de la sorte. Notamment avec les élevages
hors sol : concentration sur une petite surface, exemple de la
transformation de l’agriculture : les agriculteurs ne produisent pas la
nourriture pour ces animaux, ils ne les font pas naître non plus. Le
rôle de l’agriculteur se limite à la transformation d’une matière
première pour aboutir à un produit fini même si ici on travaille sur des
animaux vivants. Rapprochement avec les entreprises, c’est pour cette
raison que la jurisprudence a tendance à qualifier ces élevages
industriels d’activité commerciale et non agricole. Elle a qualifié les
agriculteurs de commerçants de fait.
Le risque c’était d’être englobé par le secteur commercial et donc une soumission au droit commercial.
Donc il y a eu un mouvement en 2 temps :
- Les
agriculteurs ont demandé des lois spéciales dérogatoires du code civil
pour les soustraire à l’application des dispositions du CC qu’ils
jugeaient défavorable à leur activité (insuffisamment protectrice).
Ils ont obtenu ces dérogations, la première= décret-loi du 19 juin 1938 qui
modifie les règles des partages successoraux, c’était la règle du
partage en nature aboutit à un morcellement accru des propriétés et des
terrains or en matière agricole ce morcellement n’est pas favorable aux
exploitations. Ils ont donc obtenu une règle spécifique pour la
transmission des exploitations agricoles qui est celle de l’attribution
préférentielle qui permet à un héritier qui a participé à l’exploitation
de demander à ce que l’exploitation soit mise dans son lot (ensuite il
désintéresse les autres héritiers = soultes).
Aujourd’hui
la règle de l’attribution préférentielle dépasse le cadre du droit
rural mais en 1938 c’était exclusivement une règle dérogatoire pour les
exploitants agricole et pour leurs exploitations.
Autre texte : décret-loi du 29 juillet 1939 créant
le contrat de travail à salaire différé : institution encore
aujourd’hui très importante (matière de succession rurale). Permet au
descendant d’un exploitant agricole qui a travaillé bénévolement dans
une exploitation d’obtenir une créance à la succession destinée à
rémunérer le travail passé qu’il avait fourni sur l’exploitation du
défunt (caractère familiale des exploitations agricoles). C’est une
institution qui leur est propre. Permet au descendant d’obtenir une part
en plus sur la succession. Cette institution est vue comme un
complément de l’attribution préférentielle et le montant de ce salaire
différé va lui permettre de régler la soulte aux autres héritiers.
Autres dérogations :
· Loi 29 mars 1941 :
procédure de remembrement. Opération administrative qui s’impose aux
propriétaires de biens ruraux : obligés de céder la propriété des
terrains inclus dans le même périmètre pour les regrouper pour créer des
parcelles d’un seul tenant = plus favorable à une agriculture
productiviste. Il faut donc exproprié les propriétaires des terrains
situés dans le même périmètre pour ensuite les redistribuer une fois les
travaux effectués.
· Ordonnances du 17 octobre 1945 et du 13 avril 1946 :statut
du métayage et du fermage. Désormais les relations de louage entre
propriétaire de biens ruraux et exploitants agricoles sont règlementées
par des dispositions dérogatoires au conseil constitutionnel : écarte le
droit des obligations et la liberté contractuelle. Ces 2 textes mettent
en œuvre un statut d’ordre public. Les dispositions qui régissent ces
locations sont des dispositions protectrices de l’exploitant agricole.
Vise à assurer la stabilité de l’exploitant sur les lieux qu’il loue :
durée du bail longue (minimum de 9 ans) et droit de renouvellement qui
peut être multiple avec très peu de possibilité pour le propriétaire de
reprendre les lieux qu’il a donné en location : seule hypothèse = pour
exploiter lui-même. Possibilité pour le locataire de transmettre ce bail
aux membres de la famille ce qui leur permet de perpétuer
l’exploitation. C’est pour cette raison que l’acte de bail rural est
classé dans les actes de disposition. Le loyer n’est pas fixé librement
par les parties, il est assez faible. Les parties ont l’obligation de
fixer le montant du loyer à l’intérieur d’une fourchette prévue par un
barème départemental.
- Les
agricultures ont eu à cœur d’obtenir une règlementation propre qui les
éloigne du droit civile et du droit commercial. Les syndicats agricoles
ont obtenu l’organisation du secteur agricole par l’Etat ce qui explique
aussi bon nombre de caractères propres encore présents dans le droit
rural et cette présence très forte de l’interventionnisme de l’Etat dans
ce secteur économique (pas le cas pour les autres secteurs). Dans les
années 60 = nombreuses lois d’orientation agricoles.
· La première date du 5 aout 1960 et
cette loi affirmait la volonté du secteur de l’Etat de prévoir un
modèle type de l’exploitation agricole : familiale et personnelle. Les
lois d’orientation sont des lois qui interviennent périodiquement en
matière rurale et qui fixe de grands objectifs.
· Ex :
mise en place des SAFER : société d’aménagement foncier rural
(intervention pour acquérir des terrains en zone rural et les
redistribuer aux agriculteurs) + règle de cumul : réguler la taille des
exploitations.
· 3èmeloi du 4 juillet 1980 :
mise en place d’une politique de soutien aux agriculteurs. On abandonne
le modèle de l’exploitation individuelle, on les incite à se grouper
dans le cadre de société agricole.
· Loi de modernisation de l’agriculture du 29 février 1995 : développement de l’agriculture et sa capacité exportatrice. Objectifs d’aménagement du territoire.
· Loi 11 juillet 1999 :
reprend les objectifs précédents + développement durable + production
devra satisfaire à des conditions sanitaires. Idée de développer des
productions à vocation énergétique.
· Loi 23 février 2005 sur le développement des territoires ruraux : découpe le territoire en zone.
· Loi du 5 juillet 2006 :
évolution de l’esprit du droit rural, inspiration beaucoup plus
libérale que les précédentes. Premier objectif = promouvoir une démarche
d’entreprise pour les exploitations agricoles. Il s’agit de faire
évoluer l’exploitation agricole vers l’entreprise agricole (les termes
choisis ne sont pas neutre). Cette loi manifeste un rapprochement avec
le droit commercial. Ex : création du fond agricole qui est calqué sur
le fonds de commerce, permet à l’exploitant agricole de grouper ses
biens dans une universalité qui sera susceptible d’être cédée comme un
bien à part entière. Nantissement possible sur ce fonds agricole, vu
comme un instrument de crédit (garantie pour les créanciers) de la même
manière qu’en droit commercial. Mise en place d’un bail cessible hors du
cadre familial qui est un bail largement dérogatoire au statut du
fermage avec la possibilité pour l’exploitant de transmettre son bail
non plus qu’aux membres de sa famille mais à toute personne qui serait
intéressée par l’acquisition de son exploitation. La cession peut se
faire à titre onéreux (validité pas de porte ?).
Il
y a également un allègement des règles de contrôle des structures,
transmission familiale = pas de contrôle préfectorale mais simple
déclaration.
· Loi du 27 juillet 2010 :
loi de modernisation. Loi motivée par le souci de maintenir et
améliorer le revenu des exploitants agricoles. Volonté de mieux réguler
les relations entre producteur et distributeur en imposant la conclusion
de contrat écrit, régulé par l’Etat avec un certain nombre de clauses
obligatoires : durée, volume, prix…etc. Tentative pour essayer de
préserver les terres agricoles (grignotage des terres agricoles pour la
construction par exemple). L’Etat met en place différents observatoires
mais inefficacité.
Toutes
ces lois ont donné naissance à un code rural qui s’est étoffé au fil
des ans. Le code rural et plus volumineux que le code civil. Il a changé
d’appellation en 2010, il est devenu le code rural et de la pêche
maritime.
Il
est divisé en 9 livres depuis cette ordonnance : aménagement de
l’espace rural, santé publique, santé vétérinaire et protection des
végétaux, livre 3 = exploitation agricole, livre 4 = baux ruraux….etc.
Influence
de la PAC (instance européenne). Volonté de moderniser les
exploitations agricoles traduite par différentes loi, elle émane aussi
de cette politique d’agriculture commune. La PAC a pour but :
- D’accroitre la productivité de l’agriculture en développant les progrès technique, en assurant le développement rationnel de la production agricole.
- Assurer un niveau de vie équitable à la population agricole.
- Objectif
de stabilisation du marché, garantir la sécurité des approvisionnements
et assurer des prix raisonnable pour le consommateur.
L’objectif
de la PAC c’est de nourrir les européens. Sur ce point la PAC a connu
un grand succès. Dans les années 70 on était dans une situation
d’excédent. L’objectif de produire toujours plus a été dépassé et il a
fallu essayer de produire moins car le coût des excédents étaient
excessifs : instauration des quotas de production / politique de gel des
terres (pour limiter la production globale. Aides qui ont pris une
nouvelle forme = DPU : droit à paiement unique qui met en place une aide
direct au revenu détachée de la production effective.
Nouveaux objectifs depuis 2000, nouvelle PAC.
- Rendre
l’agriculture moins polluante, plus respectueuse de l’environnement,
lui reconnaitre une fonction plus grande dans l’aménagement des
territoires, dans le développement durable et on va mettre en évidence
le souci de rémunérer les agriculteurs pour les fonctions non marchandes
qu’ils accomplissent : ils ont un rôle de production et de vente mais
ils ont également des fonctions non marchandes et donc non rémunérées :
entretien des zones rurales.
On a parlé d’une véritable « écologisation » de la PAC.
- Les
subventions versées sont de plus en plus mal vécu par les populations
qui considèrent que ce budget est excessif. Il faut aussi faire accepter
ces subventions en les justifiant par d’autres motifs que le soutien
aux revenus des agriculteurs. La société est prête à aider l’agriculture
à condition que ces derniers changent certaines de leurs pratiques :
produire des aliments sains dans le respect de l’environnement et de
bien être l’animal = conditionnalité des aides (respect d’un certain
nombre de normes). Souci de développement durable.
- Découplage des aides : plus liées à une production. Fin du lien entre le montant des aides et les volumes produits.
- Prise en compte de la multifonctionnalité de l’agriculture : fonction environnementale et sociale. Revue droit rural aout 2008 p 35.
- Développement durable : programmes de réduction des engrais…etc.
- Souci de développer les biocarburants.
Orientations reprises dans les projets de la futur PAC (mise en place dans la période de 2014 / 2020).
Le
droit rural serait passé d’un droit purement agraire à un droit
agro-industriel pour devenir aujourd’hui un droit agro-environnemental.
En dépit de toutes ces évolutions le droit rural présente des caractères constants :
- Le droit rural est un droit transversal.
Il est composé de règles particulières empruntées à d’autres
disciplines (droit des sociétés, droit des contrats, droit des
successions, droit des biens, droit fiscal, social…etc.). Il est aussi
composé de règles qui lui sont propres : contrôle des structures des
exploitations agricoles par exemple. Il ne s’oppose pas aux autres
branches du droit, il réunit les dispositions qui l’intéressent dans les
différentes branches du droit.
- C’est un droit mixte
à cheval sur le droit privé et le droit public : notions des deux
ordres. On a souvent un double contentieux devant les deux ordres de
juridictions (ex : en matière de reprise).
- C’est un droit total (finalisé) :
il a pour ambition d’organiser toute la vie de l’exploitation
agricole. »Nul droit professionnel n’a eu pour ambition de tout
règlementer dans un secteur économique ».
- C’est un droit de protection :
fait pour les exploitants à leur demande. Ex : mesures d’assistance
financière, statut du fermage, régime fiscal plus favorable…etc.
Ça
tient à l’importance stratégique du secteur pour le pays. L’agriculture
est une activité qui a une fragilité particulière soumise à des
contraintes spécifiques. Les résultats de chaque agriculteur vont être
variables et vont dépendre d’aléas (naturels). Les produits agricoles
sont aussi des produits extrêmement périssables.
Définition du droit rural :
Le
droit rural est constitué de l’ensemble des règles applicables aux
exploitations agricoles, c’est-à-dire aux bien et valeurs qui les
composent et aux hommes qui y vivent situé dans leur environnement
professionnel, administratif, économique et géographique.
Le
droit rural c’est le droit de l’agriculture, des terres agricoles, des
facteurs de production et celui de la commercialisation des produits
agricoles.
TITRE I : L’EXPLOITATION AGRICOLE
Trois significations du terme « exploitation agricole » :
- Activité d’exploiter, de mettre en valeur, activité humaine.
- Unité économique : idée d’un ensemble de bien affecté à l’exercice d’une activité agricole (proche du terme entreprise)
- Support financier.
I ère partie L’activité agricole
Question
de la délimitation du champ d’application du droit rural. Le droit
rural est destiné à régir les activités agricoles donc il faut définir
ce que c’est. C’est un droit à finalité pro.
Une activité agricole a une nature civile.
Les enjeux de cette délimitation sont nombreux :
- La reconnaissance ou non de la qualité d’agriculteur à celui qui exerce ces activités. Intérêts multiples :
· en découle le statut social de ce professionnel.
· Possibilité à prétendre à certaines aides financières réservées aux agriculteurs.
· Possibilité de bénéficier des procédures collectives réservées aux agriculteurs : article L 351-1 et -8 du code rural.
· Possibilité
d’accorder certaines sûretés réservées aux agriculteurs, ex : un Varan
(gage sans dépossession qui peut porter sur le matériel ou les
récoltes) : article L 342-1 du Code rural.
· Obligation
de s’immatriculer à un registre pro particulier, le registre de
l’agriculture qui serait le pendant du registre du commerce ou des
métiers. Mis en place depuis l’année dernière.
· Règle de compétence en matière de litige. article L 721-6 CR : Sont exclues de la compétence du tribunal de commerce les actions intentées par les agriculteurs.
- Quelles
règles s’appliquent à un contrat de location s’appliquant à un bien à
usage agricole ? Régime des baux ruraux. Si l’exploitant change son
activité, il risque la résiliation de son bail (changement de
destination du bien loué).
- Règles de contrôle des structures : réservées à ceux qui exercent une activité agricole.
- Possibilité de constituer certaines sociétés (ex : EARL, GAREC).
- Possibilité d’organiser l’exploitation en fonds agricole.
- En découle le régime fiscale (TVA spécifique, taxe foncière, exonération particulière).
- En
matière d’urbanisme, définition importante car conditionne la
possibilité de construire ou d’aménager des bâtiments existants en zone
agricole.
Jusqu’à une loi du 30 décembre 1988,
aucune définition légale de l’activité agricole : mise en valeur de la
terre en vue de créer une production végétale ou animale : unanimité, ça
allait de soi.
Modernisation
de l’agriculture, segmentation de la production, production hors sol,
que les difficultés sont apparues et notamment de délimitation de
l’activité agricole avec des activités industrielles et commerciales.
C’est ce qui a amené la jurisprudence à considérer que de nombreux
producteurs (notamment les hors sol) avaient la qualité de commerçant
dès lors qu’ils ne produisaient pas la nourriture pour les animaux
qu’ils élevaient et ne les faisant pas naître.
Ce
critère a créé une grande incertitude. Il était basé sur le critère de
l’accessoire (proportion d’aliments achetés à l’extérieur ou produits
sur place).
Les
agriculteurs ont commencé à joindre à leur activité agricole de
nouvelles activités. On a assisté à l’émergence du « tourisme à la
ferme » (gîtes ruraux, vente à la ferme, production d’énergie)…etc. Ce
sont des activités par nature commerciales. Cela accroît les
incertitudes sur leur qualité de commerçants ou d’agriculteurs et donc
sur le droit applicable à leur situation.
Volonté de clarifier les choses : loi du 30 décembre 1988 : définition législative des activités agricoles = article L 311-1 du Code rural.
Chapitre I - La définition rurale des activités agricoles par l’article L.311.1 du Code rural
Définition des activités agricoles :
Article L311-1
Modifié par LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 59
Sont
réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à
l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et
constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce
cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui
sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour
support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées
agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les
pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et
d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à
l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la
production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou
plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur
par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins
50 % de matières provenant de ces exploitations. Les revenus tirés de la
commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au
prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure
exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités
d'application du présent article sont déterminées par décret.
Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil.
Toutefois,
pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de
protection sociale des non-salariés et des salariés des professions
agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées
respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20.
Remarques :
- L’exploitation
de la terre a disparu, le seul critère désormais est l’exploitation
liée à un cycle. Cet abandon a un objectif précis = réintégrer à la
définition des activités agricoles les productions hors sol.
- Cette
définition légale élargie considérablement la sphère des activités
agricoles par rapport à la définition traditionnelle. Activités qui
normalement sont commerciales par nature intégrées dans les activités
agricole car exercé par un agriculteur.
Section 1 - Les activités agricoles par nature
Ce
sont celles qui correspondent à la maîtrise et à l'exploitation d'un
cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou
plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle.
3 conditions :
- Intervention
sur un cycle biologique animal ou végétal. Cette notion correspond au
développement de la vie animal ou végétal de son début (germination ou
conception) jusqu’à son terme (maturité du produit ou la mort de
l’animal).
Cela
permet d’englober les formes modernes d’élevage hors sol. Il suffit de
se situer dans une étape du cycle. De plus, toute référence à la notion
de cycle biologique naturel a été abandonnée. Pas de référence à la
finalité de ce cycle : but alimentaire mais aussi toutes les formes
d’élevage ou de culture à des fins non alimentaires (biocarburants). Ça
permet aussi d’englober les élevages de certains animaux comme
l’ostréiculture, la pisciculture.
- Intervention
correspondant à une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement du
cycle. Il n’y a aucune exigence pour que l’intervention concerne
l’entier déroulement du cycle. Une activité sera considérée comme
agricole dès lors qu’il y a transformation de la plante ou de l’animal.
Une activité purement conservatoire ne serait pas considérée comme une
activité agricole. Il faut une modification entre l’achat et la revente.
Ça peut parfois poser des difficultés pour les activités
d’arboriculteur, pépiniériste, la question sera de savoir s’il y a eu
transformation.
- L’exploitant
doit avoir la maîtrise et l’exploitation du cycle même s’il ne s’agit
que d’une étape. Ça implique d’avoir des pouvoirs de décision en ce qui
concerne la plante ou l’animal. C’est surtout la condition
d’exploitation qui a été précisée. Cette notion renvoie au caractère
lucratif de l’activité, but pro. Implique la recherche d’un profit.
Exclu les jardiniers ou éleveur amateurs. 1 civ 20 mai 2009 revue de droit rural aout 2009 commentaire 126 :
exploitation d’une truffière. Il s’agissait de savoir si un des
héritiers d’une truffière pouvait se prévaloir de l’attribution
préférentielle au moment du partage. Il y a maîtrise d’un cycle mais
exploitation à titre de hobby et donc par conséquent pas de volonté
d’exploitation économique donc pas d’activité agricole donc pas
d’attribution préférentielle. 1 civ 23 mars 2005 revue des loyers juin 2005 :
exploitant d’un camping qui louait des prairies, sur une partie d’une
parcelle il élevait des bovins, élevage amateur mais il entendait s’en
prévaloir pour faire considérer que la location de ses terrains
relevaient du statut des baux ruraux. Aucune activité agricole faute de
profit retiré de cet élevage bovin. 3 civ 28 septembre 2011 :
droit de préemption de la SAFER. Pour qu’elle puisse préempter il faut
que le terrain ait une vocation agricole. Elle avait voulu préempter un
terrain qui servait à son propriétaire de potager et il était planté à
usage de vergé = cycle biologique végétale. La SAFER ne pouvait pas
préempter faute de l’exercice d’une activité agricole dans la mesure où
les fruits produits ne l’étaient que pour la conso perso du propriétaire
du terrain donc pas de préemption.
Section 2 - Les activités agricoles par relation
« Les
activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le
prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support
l'exploitation ».
Sont
visées les activités de commercialisation mais aussi de « tourisme à la
ferme », but =permettre aux agriculteurs de se diversifier (en
échappant au statut de commerçant).
Conditions :
- Activités
exercées par un exploitant agricole, c’est-à-dire par un professionnel
qui a déjà à la base une activité agricole par nature.
- Question
de proportion à respecter entre les activités agricole par nature et
activité de diversification ? Les avis divergent sur ce point dans la
mesure où la définition légale ne fait aucune référence à une notion de
proportion. Au moment du vote de la loi de 1988 il avait été question
d’introduire la notion de l’accessoire des activités de diversification,
cette notion a été abandonné donc pour certains il n’y a plus lieu d’y
faire référence. D’autres considèrent que si l’activité de
diversification qui est par nature commerciale devient majoritaire =
activité commerciale, double casquette pour l’agriculteur.
Incertitude importante et gênante en pratique. Elle est accrue par une décision de la c.com de la cour de cassation du 16 juillet 2010, JCP notarial 2010 n°1343 :
il s’agissait d’une société civile d’exploitation agricole qui avait
développé une activité importante d’hôtellerie. Elle conservait pourtant
une activité agricole par nature car sur une surface importante cette
SCEA avait une production de céréale. Un dernier bâtiment n’avait pas
été aménagé et l’assemblée des associés ont voté la transformation de ce
dernier, contestation des associés minoritaires : contraire au but de
la société, ici but commercial et non agricole. La CA a dit que
l’activité était commerciale. Approbation par la cour de cassation : à
partir du moment où la SCEA tirait les 2/3 de ses revenues grâce à
uneactivité commerciale, elle avait alors une activité commerciale.
Notion de proportion importante.
I/ Les activités dans le prolongement de l’acte de production
Il
s’agit de considérer comme agricole toutes les activités de
transformation, conditionnement, commercialisation et qui se situe en
aval du cycle biologique végétal ou animal.
Dès
lors que toutes ces opérations de transformation et de
commercialisation portent sur sa propre production ça reste une activité
agricole dans le prolongement de l’acte de production. Peu importe les
procédés de transformation ou de commercialisation.
Parfois
il est nécessaire de procéder à quelques achats extérieurs pour pouvoir
conditionner les produits (ex : il va falloir acheter du sucre pour
faire des confitures), tant que ça reste marginal et indispensable pour
assurer la transformation du produit, cet achat sera toléré. Si en
revanche pour compléter la vente de confiture de fraise issue de sa
production, il achète des oranges pour en faire de la confiture =
activité commerciale.
CE 18 février 2009, JCP notarial 2010 :
société de négoce de vin, mais les raisins n’étaient pas produits par
la société donc elle ne pouvait invoquer le caractère agricole de son
activité = activité commerciale.
II/ Les activités ayant pour support l’exploitation
La
formule est ambigüe. On ne sait pas exactement quel type d’activité
sont englobés dans cette expression car le terme exploitation revêt
plusieurs sens.
En
l’occurrence soit on entend le terme comme support foncier, question de
lieu de l’exercice de l’activité. Une activité serait agricole dès lors
qu’elle est exercée dans les lieux, sur les terrains composant
l’exploitation agricole.
On
peut aussi entendre le terme exploitation comme activité = sens
fonctionnel. Ce sont donc des activités qui prolongent les activités
agricoles par nature, exercées grâce au matériel ou aux produits de
l’exploitation agricole.
Ex :
ferme auberge ouverte par un agriculteur sur son exploitation. Si on
considère que l’exploitation est entendue comme supporte foncier, il
suffit qu’il ouvre son auberge dans le périmètre géographique de son
exploitation agricole pour qu’elle soit considérée comme activité
agricole par relation, peu importe ce qu’il sert comme produits à ses
clients.
Si
on l’entend dans le deuxième sens, ferme-auberge = activité agricole
que si les produits qui sont servis aux clients sont des produits qui
viennent de l’exploitation : activité qui a pour support l’activité
agricole par nature.
Quel critère doit-on retenir ?
- Si
on retient le critère support foncier : permet d’englober de nombreuses
activités. Ex : camping à la ferme, gîte rural, ferme équestre, visite
de l’exploitation. Peu importe qu’il n’y ait aucun lien avec l’activité
agricole par nature.
- Si
on retient le deuxième critère (proche de la catégorie d’avant,
activité dans le prolongement de l’acte de production) : restreint
sensiblement le périmètre des activités agricoles.
IL
y a donc une incertitude importante qui conduit à une insécurité
juridique. Les critères retenus par la jurisprudence sont fluctuants.
Pendant une 1ère
période la jurisprudence semblait s’orienter vers la deuxième
conception (sens le plus restrictif possible : l’activité devait être
exercé dans le périmètre de l’exploitation et être une activité dans le
prolongement de l’activité agricole par nature). Critère retenue
notamment par la chambre commerciale jusqu’en 1996.
Ensuite
critère support foncier ce qui permettait d’élargir la définition, loi
17 janvier 2002 qui a introduit un complément pour définir les pros qui
relevaient d’un certain régime = personnes qui travaillent sur
l’exploitation : indice. Dans le même sens, arrêt de la cour de
cassation com 3 avril 2007 Revue droit rural 2007 commentaire 250 :
critère du support foncier sans lien avec l’activité agricole par
nature. Eleveur de chevaux qui avaient ouvert des chambres d’hôtes. Si
on retenait le critère fonctionnel = aucun lien entre les chambres et
l’activité d’élevage de chevaux, si on retient le critère de support
foncier, si chambre situé au cœur de l’exploitation = activité agricole
=> la cour de cassation l’a admis.
Autres alertes : com 13 juillet 2010 :
SCEA exerçant une activité de réception. Ici activité hôtelière dans le
périmètre de la ferme, toujours une activité agricole maintenue mais
aucun lien entre ces deux activités. C’est ce qui a primé aussi, le
critère foncier a été considéré comme indifférent. La cour de cassation
paraît donc abandonner le critère foncier. On en revient à la conception
la plus restrictive.
Les
conseils préconisent de créer deux structures quand il y a ce type
d’activité pour isoler les deux activités par pas de contamination.
Section 3 Les activités agricoles par détermination de la loi
La liste s’est allongée depuis 1988.
I/ les activités de culture marine
Loi
1997. Activités réputées agricoles nonobstant le statut social de ceux
qui les exercent. Ce sont les activités d’aquaculture, ostréiculture,
conchyliculture, culture d’algues…etc.
But = les distinguer des activités de pêche maritime qui sont des activités commerciales.
II/ Les activités équestres
Ajout de la loi de 2005.
Activité
de préparation et d’entraînement des équidés domestiques à l’exclusion
des spectacles. Volonté d’harmoniser le régime fiscale de ces
professionnels qui depuis la loi de finance de 2004 relevaient des
bénéfices agricoles.
Multiples intérêts, volonté de permettre la construction de centre équestre en zone rurale.
Le
fait que les activités équestre soient des activités agricoles par
détermination de la loi pose la question des activités de
diversification exercées par ces nouveaux exploitants agricoles. Pas
d’activité de diversification possible mais elles ne seront pas
considérées comme agricole. Car activité de diversification agricole que
si prolongement d’une activité agricole par nature (ici détermination
de la loi).
Ex : ouverture d’un bar, restaurant, crêperie pour les cavaliers = activité commerciale.
Nouveaux
problèmes de délimitation. jurisprudence de plus en plus
abondante notamment en rapport de la prise en pension de chevaux, est ce
que les personnes qui exercent cette activité ont une activité
agricole ? la jurisprudence a déterminé que lorsqu’il s’agit de pension
pur (location de boxe, pas d’activité d’entraînement ni de dressage), la
jurisprudence nous dit que c’est simplement une activité de prestation
de service et donc activité qui reste commerciale : 3 civ 13 mai 2009 JCP N 2010 article 2078 note de Mr Roussel
=>permis de construire pour des boxes en vue d’une activité de
pension : pas une activité agricole donc pas possible en zone agricole.
III/ Les activités de méthanisation agricole
Introduction réforme du 27 juillet 2010 (dernière loi de modernisation agricole).
Il
s’agit par cette inclusion de cette activité de production d’énergie,
pour les agriculteurs, de produire et commercialiser l’énergie tirée de
leur production. Méthanisation : fermentation des sous-produits de son
exploitation (fumier, paille).
Secteur qui semble porteur.
Nombreux avantages :
- permet
de diminuer la consommation énergétique des exploitations agricoles
puisqu’elles peuvent produire leur propre énergie grâce aux résidus de
leur exploitation.
- Augmenter les revenus si on peut revendre l’énergie produite.
- Permet
de valoriser les sous-produits de l’exploitation et les recycler de
manière écologique. De plus, le substrat qui demeure après fermentation
peut être utilisé comme composte. Retard des français notamment par
rapport aux Allemands.
Pour
procéder à la méthanisation il faut collecter des sous-produits
d’autres exploitations, il y a donc des achats extérieurs donc ça ne
pouvait pas être considéré comme une activité dans le prolongement d’une
activité agricole par nature.
Pour qu’elle soit considérée comme agricole, cette activité doit répondre à certaines conditions :
- Il
faut que 50 % de la matière transformées proviennent de l’exploitation
agricole par nature. Activité agricole de prolongement par détermination
de la loi.
- Activité exercées par un ou plusieurs exploitants agricoles.
Chapitre II – La portée de la définition de l’article L.311.1 du Code rural
Section 1 - En droit privé
Cet article a permis en droit privé :
- D’élargir
de manière importante les AA et de permettre d’y joindre des activités
commerciales suivant certaines conditions ainsi que de réaffirmer du
caractère civil de ces AA.
- De plus, la définition va permettre de savoir qui peut prétendre à la qualité d’agriculteur parmi tous les professionnels. Loi 30 décembre 1988 créé
un registre de l’agriculture auquel sont tenus de s’immatriculer toute
personne physique ou morale exerçant à titre habituel des activités
réputées agricoles à l’exclusion des activités marines et forestières.
On, peut en déduire que doivent s’immatriculer les exploitants
agricoles.
- La
jurisprudence a sa propre définition : est agriculteur celui qui exerce
une activité telle que définie par cet article à titre de profession
habituelle : Com 17 mars 1988, arrêt ultérieur = de manière personnelle : Com 3 octobre 2000.
A
propos du registre de l’agriculture : crée par la loi du 30 décembre
1988 qui a introduit dans le Code Rural l’article L 311-1. Obligation
qui jusqu’à présent restait théorique faute de création de ce registre
(pas de décret d’application), il doit être tenue par les chambres
d’agriculture. Il a fallu la création de l’EIRL en juin 2010 pour que le
législateur se sente obligé de mettre en place le registre pour
permettre à ceux qui adopterait la forme de l’EIRL de réaliser la
déclaration d’affectation du patrimoine. Décret du 29 décembre 2010.
Aujourd’hui cette obligation est effective, en pratique ça sera assez
peu contraignant : l’immatriculation au registre a un caractère
facultatif et elle repose sur la volonté de l’agriculteur. Il peut
refuser de s’immatriculer = aucune sanction. L’efficacité d’un tel
registre risque d’être très restreinte. En matière commerciale, Il en
résulte une présomption selon laquelle la personne inscrite a au RCS est
commerçante. Aucune présomption de la qualité d’agriculteur.
Pour
le moment, à ce stade, il n’y a que deux catégories d’agriculteur qui
vont se trouver dans l’obligation de s’immatriculer :
· ceux qui comptent s’organiser sous la forme d’EIRL.
· Ceux
qui veulent organiser leur exploitation sous forme de fonds agricole.
L’article L 311-3 qui concerne la création du fonds agricole indique que
la décision de création fait l’objet d’une déclaration auprès de la
chambre d’agriculture (inscription au registre dans le même temps).
Section 2- Au regard des autres branches du droit interne
La
portée de l’article L 311-1 est très relative dans la mesure où le
législateur n’a pas supprimé les autres définitions et chacune conserve
sa portée propre pour la branche du droit qu’elle intéresse. Par exemple
le juge administratif se fonde sur sa propre conception de l’activité
agricole.
Gênant
car une personne peut avoir une AA au sens du code rural mais ça peut
ne pas être le cas en droit social ou fiscal…etc. pour les activités
agricoles en nature il y a un regroupement des définitions mais pour les
AA accessoires ce n’est pas le cas.
I/ En droit social
L’enjeu
de cette définition réside dans l’affiliation au régime social
spécifique à ce secteur d’activité : régime social agricole.
Les article L 722-1 et L 722-20 du CR (affiliation sociale) : autonomie par rapport à l’article L 311-1.
Définition
sociale plus large que celle donnée par l’article L 311-1. On y
retrouve les activités de culture et d’élevage (AA par nature), on
retrouve une référence aux activités situées dans le prolongement de
l’acte de production ou situé sur le lieu de l’exploitation mais ensuite
la définition va bien au-delà de ces AA au sens stricte, elle inclut
des activités diverses qui ont une simple relation avec le monde rural.
Ex : entreprise qui exerce leur activité en relation avec l’agriculteur
mais sans avoir une nature agricole, entreprise de travaux agricole
(prestataire de service = activité commerciale).
Secteur
des salariés agricoles : le régime prévoit l’affiliation par exemple
des gardes chasses, les enseignants de établissement agricole, les salariés des caisses agricoles = rapport avec le secteur de l’agriculture.
II/ En droit fiscal
L’enjeu
ici est de savoir qui peut bénéficier de cette fiscalité particulière
qui frappe les revenus agricoles. Les terres agricoles ou affectées à
une activité agricoles sont exonérées de taxe foncière.
La loi fiscale ne donne pas de définition de l’activité agricole, article 63 CGI qui
définit ce que sont les revenus qui doivent être imposé dans la
catégorie des bénéfices agricoles = revenu que l’exploitation des biens
ruraux procurent aux fermiers, propriétaires exploitants…etc.
Pour
les Actes Administratifs par nature, convergence : La doctrine fiscale
fait référence à une participation à un cycle biologique animal ou
végétal.
Pour
les activités de prolongement (transformation, commercialisation par un
agriculteur de sa propre production) = coïncidence avec la définition
de l’article L 311-1 et le droit fiscal. Pour l’administration fiscale
toutes les recettes tirées de la commercialisation propre des produits
de l’agriculteur = AA. Ne doit pas dépasser certains plafonds. Activité
ayant pour support l’exploitation = pas BA. Les bâtiments qui hébergent
ce genre d’activité ne sont pas exonérés de la taxe foncière.
AA
par la loi : coïncidence pour les activités équestres avec la
définition fiscale. Distorsion par contre pour les activités
productrices d’énergie, dépend de l’énergie produite = très compliqué.
Revenu agricole si revenu de la méthanisation = au moins 50% de la
matière provient de l’exploitaiton de l’agriculteur.
Source de complexité pour les agriculteurs.
III/ En droit de l’urbanisme
Définition
importante pour qualifier les bâtiments nécessaires à l’exercice d’une
activité agricole dans la mesure où la réglementation de l’usage des
sols est conditionnée par cette notion d’activité agricole. Que l’on
soit dans une zone couverte par un document d’urbanisme ou que la zone
ne soit par couverte par ce genre de document (relève du principe de
constructibilité limitée), dans les deux cas la délivrance d’une PC ne
peut être accordé que pour la construction ou l’aménagement de bâtiments
nécessaires à l’exploitation agricole. Dans le cadre d’un PLU en zone A
= construction et installation nécessaires à l’exploitation agricole.
Dans le cadre du principe de constructibilité limitée : adaptation ou
changement de destination, extension de construction existante et
construction nécessaire à l’exploitation agricole.
Le
JA n’a pas la même conception que celle que peut en avoir le code
rural, conception plus restrictive. Il ressort de la jurisprudence et de
réponses ministérielles que pour construire en zone agricole ou en zone
naturelle, le demandeur d’un PC doit justifier de l’exercice effective
d’une activité agricole, de l’intérêt de son projet pour ‘l’activité
agricole, de la relation étroite de son projet avec l’activité agricole
et il doit démontrer que la destination du projet ne doit pas être
contraire à la destination de la zone.
Critère
précisé dans une réponse ministériel du 5 octobre 2010. Lien de
nécessité entre la construction et l’exploitation, une proportion à
respecter entre la taille de la construction et celle de l’exploitation
agricole.
L’enjeu
ça peut être aussi la construction de maison d’habitation pour les
exploitants agricoles. On devra prendre en compte l’activité
concrètement exercée (plus facile d’obtenir un PC pour une maison
d’habitation s’il s’agit de l’élevage, surveillance des animaux que s’il
s’agit de culture de moules).
Critère = nécessité au regard d’une exploitation agricole.
Pour
le Juge Administratif les activités de diversification sont rarement
considérées comme des AA : dommageable pour les agriculteurs qui ont
besoin d ‘exercer ces activités. CA Marseille 23 septembre 2004 :
projet de construction d’un stand destiné à vendre les produits de son
exploitation : permis refusé car la construction d’un stand à 4km de
l’exploitation = pas nécessaire à l’activité agricole au sens du Code de
l’urbanisme. Il ne faut pas prendre la nécessité au sens économique du
terme.
CE 14 février 2007 :
PC sollicité pour la construction d’un gîte rural : alors même que les
ressources procurées par un gîte rural serait utile voir indispensable à
l’exploitation, cette construction ne peut être regardée comme
nécessaire à l’exploitation pour le Code de l’urbanisme.
Cette
disposition du Code de l’urbanisme avait pour but de réserver les
terres agricoles aux agriculteurs mais trop rigide, cette disposition se
retourne contre eux.
Section 3 Au regard du droit communautaire
Il s’agit de déterminer quels sont les destinataires de la PAC. Chaque Etat Membre a sa définition de l’AA. En France c’est l’article L 311-1 qui
permet d’opérer cette identification. Mais ce n’est pas toujours le cas
car il arrive qu’au niveau communautaire, pour l’application d’un texte
déterminée, ce texte pose sa propre définition.
Des
personnes qui sont considérées comme agriculteur au sens du droit
interne ne le seront pas pour un règlement européen qui réserve les
aides aux investissements agricoles à ceux qui exercent une activité
agricole à titre principal, c’est-à-dire au moins 50% de leur revenu
proviennent d’une activité agricole.
Au
sens du règlement qui met en œuvre les DPU (droit au paiement unique),
pour pouvoir prétendre à ces DPU il suffit d’un maintien des terres dans
de bonnes conditions agricoles et environnementales. Donc va être
considéré comme agricole celui qui ne produit rien.
Il
a fallu une adaptation du droit interne pour considérer que ceux qui se
situer dans le cadre du règlement européen était réputé exploité leur
terre pour ne pas être considéré comme contrevenant à leurs obligations
de preneur.
II è partie – La famille travaillant dans l’exploitation
80%
de la main d’œuvre est fournie par la famille de l’exploitant. Le DR
tient compte de cette spécificité pour reconnaître et protéger ce
personnel spécifique.
La notion de famille doit être entendue au sens large parce que la loi du 5 janvier 2006 inclus aussi le conjoint.
Chapitre I - La situation du conjoint
Seul
celui qui participe à la même exploitation de son conjoint va être
concerné car le droit rural va lui proposer d’opter pour un statut
juridique qui va lui permettre l’exercice de cette activité dans un
cadre légal.
Section 1 - Le choix d’un statut juridique et social
Art L 314-7 et suivants du code rural.
I/ Les possibilités
A) Le statut de coexploitant
Courant
dans les exploitations sociétaires. Ce sera le cas lorsque
l’exploitation est un bien commun ou bien indivis. Co-exploitant si
co-preneur du bail rural = indice en faveur de la situation de
co-exploitation.
L’article L 321-20 évoque
des époux qui exploitent ensemble et pour leur compte une même
exploitation agricole. C’est assez vague. Les deux époux doivent être
dans une situation où ils ont un égal pouvoir vis-à-vis de
l’exploitation.
Il y a plusieurs indices : affiliation des 2 à la mutuelle agricole, apparence aux yeux des tiers, propriétés des terres…etc.
Effets juridiques :
Existence
d’un mandat réciproque entre les deux époux. Mandat qui a une origine
légale dès lors que la situation est caractérisée. Chacun étant à la
fois le mandant et le mandataire de l’autre. Permet d’assouplir les
règles de gestion de l’exploitation agricole dans leur rapport entre eux
mais aussi avec les tiers. Permet d’éviter de se préoccuper des règles
de pouvoir du RM.
En
contrepartie ça accroit aussi leur responsabilité puisqu’il assume la
responsabilité de leurs propres actes mais aussi la responsabilité des
actes de leur conjoint en tant que mandant. L’intégralité des biens du
couple, au regard du gage offert des cocontractants, se retrouve offerte
en gage aux créanciers.
Cette
mise à l’écart des règles matrimoniales n’est pas sans limite. Le
mandat ne couvre que les actes d’administration et à la condition que
ces actes répondent aux besoins de l’exploitation.
Permet à chaque époux d’avoir une certaine autonomie dans la gestion de l’exploitation.
Ce mandat n’est pas sans fin, on peut y mettre un terme. L’article L 321-2 prévoit
que dans certaines circonstances il va y être mis fin de plein droit :
en cas d’absence d’un des époux, séparation de corps ou de bien
judiciaire mais possible qu’un des époux souhaite mettre un terme au
mandat de son conjoint = déclaration expresse de volonté (art L 321-3) :
acte notarié : mention en marge de l’acte de mariage des époux. La
cessation du mandat est opposable aux tiers 3 mois après l’apposition de
cet acte de cessation en marge de l’acte de mariage.
Le
choix de ce statut a une conséquence sociale ; ils sont affiliés en
qualité de chef d’exploitation auprès de la caisse = régime des
non-salariés des professions agricoles (travailleurs indépendants).
B) le statut de collaborateur d’exploitation
Art L 321-5 du CR :
statut qui suppose que les époux ne soient pas dans une situation de
stricte égalité : il y en a un qui est chef d’exploitation et l’autre
apporte son aide (régulière) mais qui n’implique pas la direction de
l’exploitation. Le collaborateur est dans une situation plus en retrait
par rapport à son conjoint.
L’aide
= véritable travail professionnel déployé sur l’exploitation du
conjoint. La différence avec la situation de salarié c’est que le
travail fourni par le collaborateur n’est pas rémunéré.
Conséquences :
la loi prévoit l’instauration d’un mandat légal entre les époux. Il
n’est plus réciproque mais unilatéral, seul l’époux qui dirige
l’exploitation est censé avoir donné mandat à son époux collaborateur
pour lui permettre d’accomplir certains actes d’administration
nécessaires à l’exploitation. Epoux collaborateur = certaine initiative
pour la gestion courante de l’entreprise.
Le
conjoint collaborateur n’est pas responsable des actes qu’il va passer
puisqu’il agit au nom du conjoint chef d’exploitation, permet de
protéger ses propres biens (par contre bien commun et bien propre du
chef d’exploitation = engagés).
Mandat légal : Si on veut faire cesser cette situation, même configuration que pour le mandat réciproque.
Ce
statut n’offre pas un droit à rémunération du moins au moment où le
travail est effectué mais en ayant adopté ce statut, le conjoint
collaborateur se ménage un droit à une rémunération différé à son
travail. Le législateur, plus récemment a essayé de calquer
l’institution du salaire différé des descendants pour en faire
bénéficier le conjoint collaborateur en lui octroyant des droits dans la
succession de son époux chef d’exploitation (à condition de survivre au
conjoint chef d’exploitation). Il s’agit d’une créance de salaire
différée (attention, différent de la créance de salaire différé des
descendants).
Parmi les conditions à remplir pour pouvoir invoquer cette créance (art L 321-21-1 du code rural) :
- Il
faut que le conjoint ait participé directement et effectivement à
l’exploitation de l’autre époux pendant au moins 10 ans (ça peut être
aussi du travail de gestion, comptabilité).
- Il
ne faut avoir reçu aucune rémunération pour le travail fourni et
n’avoir été associé ni aux bénéfices, ni aux pertes de l’exploitation.
Ça exclu tous les conjoints mariés sous un régime communautaire.
- Il ne faut pas que les époux aient divorcé avant le décès du chef d’exploitation (plus la qualité de conjoint survivant).
Les
modalités de calcul de cette créance sont telles que l’intérêt va
encore se réduire. Le montant de la créance est plafonné par la loi, il y
a un double plafonnement : durée = 10 ans et montant = 3 années de
SMIC. Autre plafonnement : le montant de la créance est plafonné à 25%
de l’actif successoral. Et surtout, le montant de cette créance s’impute
sur les droits successoraux de ce conjoint collaborateur. Du coup on ne
rémunère rien.
Apport législatif qui pour le moment ne donne strictement rien au conjoint collaborateur = droit théorique.
Le partenaire PACSé n’est pas héritier donc la créance peut avoir un intérêt pour lui.
D’un
point de vue social, le conjoint collaborateur doit faire connaître sa
qualité de collaborateur auprès de la mutualisé sociale agricole et à
partir du moment où cette déclaration a été faite (déclaration
unilatérale) il sera affilié au régime sociale des non-salariés des
professions agricoles.
C) Le statut de salarié
Le
conjoint peut être salarié de son conjoint chef d’exploitation = aucun
obstacle à cette situation. En pratique elle est peu adoptée car il faut
le rémunérer. Lorsque ce statut est adopté, le conjoint salarié
bénéficie du régime de salarié agricole.
II/ L’obligation de choisir
???
Toute personne qui travaille régulièrement dans une exploitation agricole doit être soumise à un statut.
Obligation de choisir un statut par déclaration à la MSA.
Pas
de sanction prévue dans la loi pour le conjoint qui continuerait de
travailler hors statut. On peut se demander si le conjoint de
l’exploitant qui profiterait de son travail bénévole ne pourrait pas
être poursuivi pour dissimulation de travail.
Ex :
secteur commercial, restaurant propriété des époux mais exploitée que
par le mari, l’épouse travaillait de manière régulière dans
l’exploitation mais sans statut. L’époux a été condamné pour
dissimulation d’un travail salarié. Crim 22 octobre 2002 defresnois 2004 article 37 893.
Section 2 - Les prérogatives du conjoint
Indépendamment
du statut le législateur reconnaît le travail fourni sur une
exploitation par un époux en lui offrant un certain nombre de droits :
droit de regard sur la conduite de l’exploitation en obligeant le
conjoint qui exploite l’exploitation de demander l’avis du conjoint qui
l’aide, ou encore possibilité de reprendre l’exploitation.
Statut des baux ruraux :
ça suppose que l’exploitation ait pour support un bail rural. A parti
de ce moment, le conjoint du preneur, dès lors qu’il participe à
l’exploitation, pourra être le bénéficiaire potentiel de la préemption
des terres puisque si le bailleur met les biens loués en vente, le
ocatairedispose d’un droit de préemption pour les acquérir en
préférence : même droit au conjoint du preneur.
Il
va pouvoir bénéficier d’une cession du bail entre vifs ou à cause de
mort. Va permettre au conjoint de poursuivre l’exploitation.
En ce qui concerne la consultation du conjoint du preneur quant au sort de l’exploitation (art L 411-68 CR) :
lorsque le conjoint preneur souhaite résilier le bail = acte qui
compromet la survie de l’exploitation il devra solliciter l’accord de
son conjoint qui travaille sur l’exploitation pour la résiliation.
Il
est d’usage que les époux travaillent ensemble sur l’exploitation, il
existe une faculté de représentation mutuelle des époux au sein des
différents organes de la profession : article L 321-4 Code rural.
Pas
besoin de diplôme pour le conjoint qui a travaillé avec le conjoint
exploitant pour exploiter lui-même une activité agricole.
Chapitre II - La situation du concubin et du partenaire lié par un PACS à l’exploitant
Loi 5 janvier 2006 : modification le chapitre consacré à l’exploitation familiale.
Transposition imparfaite.
Les statuts que l’on a évoqués sont désormais ouverts aux concubins et aux partenaires pacsés.
Reste facultatif pour le concubin ou le pacsé.
Si
le partenaire ou le concubin opte pour un de ces statuts il bénéficiera
des effets de la protection sociale qui leur ai attaché. En revanche,
il ne semble pas que les concubins et les partenaires puissent se
prévaloir des présomptions de mandat qui sont offertes par l’article L 321-1. Cet article vise toujours les époux. Il
semble que le partenaire pacsé puisse réclamer la créance de salaire
différé qui est ouverte au conjoint collaborateur en cas de pré décès de
l’exploitant.
Cette
loi a aussi étendue, au seul bénéfice du partenaire les prérogatives
que le statut du fermage assure au conjoint qui travaille sur
l’exploitation. Il n’y a que le droit de regard sur le sort du bail du
conjoint qui n’a pas été étendu au partenaire.
Chapitre III - La situation des parents et alliés
Il
est fréquent également que d’autres membres de la famille travaillent
sur l’exploitation et en particulier les descendants. Le droit rural
leur offre des droits : ex : droit au salaire différé. Situation plus
favorable pour la reprise de l’exploitation en vue de sa poursuite.
Section 1 - Les statuts
Ils peuvent être salariés, en pratique c’est très rare. Statut d’aire familial ou d’associé d’exploitation (moins de succès).
I/ l’aide familial
Ce
statut est très rependu. Il risque de se raréfier. C’est un statut
résiduel qui a vocation à s’appliquer dès lors qu’on n’a pas opté pour
un autre statut. Il est prévu par l’article L 722-10 du CR et il prévoit
son application à tous les descendants âgés de plus de 16
ans ascendant, frère, sœur et allié dès lors qu’il vie sur
l’exploitation et participe à sa mise en valeur en tant que non salarié.
Présomption de la participation à l’activité pour tous les membres de
la famille qui vivent effectivement sur l’exploitation.
Participation
qui doit avoir un caractère professionnel, il faut qu’elle soit
régulière. Ça n’exclut pas un travail à temps partiel. Néanmoins aucun
rémunération n’ai dû par l’exploitant à l’aide familial, il travaille
bénévolement.
Quelques
réserves dans le cadre des sociétés : il faut un lien de parenté entre
l’aide familial et l’exploitant agricole or si on a une personne morale
comme exploitant, pas de lien de parenté possible. Chaque associé peut
faire travailler un membre de sa famille au sein de sa société.
Statut
qui risque de se raréfier puisque jusque-là ce statut pouvait être
adopté sans limitation de durée. Aujourd’hui ça n’est plus possible, ce
statut ne peut pas être adopté pendant une période de plus de 5 ans.
Droit
à une retraite assez faible (extension depuis 2011). En revanche, au
décès de l’exploitant, l’aide familial pourra réclamer la créance de
salaire différé = moyen de réclamer un salaire.
II/ L’associé d’exploitation
Plus complet que le précédent = statut transitoire.
Art L 321-6 du Code rural.
Les
mêmes membres de la famille peuvent en bénéficier. Il faut une activité
déployée sur l’exploitation de manière effective : cette activité doit
être l’activité principale de l’associé d’exploitation. Mais là encore
il n’est pas salarié.
Il
a le droit à une rémunération minimale. En aucun cas il ne s’agit d’un
salaire. Ce montant est fixé par le pouvoir réglementaire, pas réévalué
depuis 1984 : 850 francs par mois = 130 euros.
Régime social des non-salariés agricoles.
Section 2 - Le salaire différé
Ce
salaire va venir compléter l’absence de rémunération de l’aide familial
ou de l’associé d’exploitation. Un descendant d’un exploitant agricole
(et son conjoint), dès lors qu’ils ont travaillé sur l’exploitation
familiale sans être rémunéré, peuvent obtenir au décès de l’exploitant
une rémunération qui vient s’ajouter à leurs droits successoraux. Tout
se passe comme si les descendants avaient conclu un contrat de travail
avec leurs ascendants exploitants leur assurant pour l’avenir un
paiement forfaitaire du travail effectué sur l’exploitation.
Art L 321-13 Code rural.
Contrat
de travail à salaire différé = fiction juridique, seul effet = ouvrir
un droit à rémunération. L’intérêt de cette créance c’est de rémunérer
l’activité qu’ils ont fourni, de réparer une sorte d’injustice pour ces
descendants qui se sont dévoués pour l’exploitation. Volonté de recréer
une sorte d’égalité dans le partage car les autres héritiers vont
bénéficier de la mise en valeur de l’exploitation.
En pratique c’est une source de contentieux important au moment de règlement des successions agricoles.
2010 :
RDR février 2010 repère n°2 : Article de Monsieur Roussel : la vivacité
du contrat de travail à salaire différé. Article de Mme Castella :
retour sur le contrat de salaire différé…etc => RDR mai 2010 étude
n°10.
I/ Les bénéficiaires
Il y a le descendant de l’exploitation et d’autre part les conjoints des descendants.
A) Les descendants
Aucune
restriction quant au degré de parenté, ça peut être les enfants, les
petits enfants…etc. Il suffit d’avoir la qualité de descendant. En
pratique il peut avoir un intérêt à demander une créance de salaire
différé même s’il n’y a qu’un seul descendant = avantages fiscaux
(totalement défiscalisée). S’il décède avant d’avoir pu faire valoir sa
propre créance, sa propre créance est transmise à ses descendants (à
l’exclusion de tout autre héritier) : article L 321-14 Code rural.
B) Le conjoint du descendant
Il
a un droit qui n’est pas autonome, son droit est lié aux droits du
descendant de l’exploitant. Possible que s’ils participent également à
l’exploitation. Il faut aussi que le descendant lui-même y participe.
Les deux pourront faire valoir une créance de salaire différé dans la
succession des ascendants. Si le conjoint a participé seul à l’exploitation = pas de créance de salaire différé.
La
jurisprudence a trouvé une solution pour pallier l’absence des
rémunérations = enrichissement sans cause. Le problème de la situation
du conjoint du descendant de l’exploitant est lié au mariage avec ce
dernier. Le conjoint perd sa créance en cas de divorce ou de séparation
de corps prononcé à ses torts exclusifs.
II/ Les conditions
Il
faut que le défunt ait eu la qualité d’exploitant agricole,
c’est-à-dire d’une personne qui exerçait une activité agricole et que
cette personne exerçait cette activité à son profit.
La
créance de salaire différé constitue une dette qui va figurer dans le
passif de sa succession = dette personnelle à l’exploitant agricole. Si
l’exploitant était marié sous le régime de communauté, on aurait
tendance à dire que la dette engage la communauté vu qu’elle est née
pendant le mariage, mais en fait pas du tout, on ne considère pas que
cette dette est née pendant le mariage, la date de naissance de la
detteest fixée au décès de l’exploitant agricole, auparavant elle n’est
pas exigible = dette purement personnelle à l’exploitant qui ne grève
que sa succession.
Si
les deux parents avaient la qualité d’exploitant agricole, dans ce cas
c’est une dette qui va grever la succession du premier parent décédé
mais elle engage solidairement l’autre époux. Le bénéficiaire a le
choix : soit il exige le règlement de cette créance dans la succession
du premier parent décédé soit il attend le décès du deuxième parent.
1 civ 30 octobre 2006.
Il
se peut aussi que le descendant n’ait pas intégralement rempli les
conditions pour faire valoir sa créance dans la première succession. Il
va continuer à travailler au bénéfice du second parent. Il y a une
créance unique même si un premier parent décède.
Il
faut que le descendant puisse faire valoir une participation directe et
effective à l’exploitation. Cette participation suppose
l’accomplissement de travaux ayant un caractère agricole. La cour de
cassation a refusé une créance de salaire différé pour une fille qui
accomplissait toutes les tâches ménagères. Cette collaboration
n’interdit pas au descendant d’exercer une autre activité
professionnelle. Une participation à temps partiel est possible mais
dans ce cas la créance ne sera également que partielle.
1 civ 8 juillet 2009.
Il faut que cette participation ait été bénévole. Travail sans contrepartie. L’article L 321-13 CR :
le descendant ne doit pas avoir été associé ni aux pertes ni aux
bénéfices de l’exploitation et qu’il n’ait reçu aucune somme en argent.
Absence de contrepartie pas absolue : loger, nourrit, blanchie, argent de poche. Ça ne sera pas considéré comme un salaire.
Pour faciliter la
preuve des conditions de cette créance, il est possible de faire une
déclaration chaque année au maire de la commune selon laquelle le
descendant participe bien à l’exploitation de manière bénévole…etc.
III/ Le montant
Créance
liquidée par référence au taux du SMIC horaire en vigueur au moment du
partage. Pour chaque année de participation à l’exploitation, le
descendant a le droit à 2/3 de 2080 fois du montant horaire du SMIC * le
nombre d’année de participation.
La créance est quand même plafonnée.
1er plafond : on compte uniquement les années postérieures à l’obtention de la majorité du descendant.
2ème plafond : on ne pourra pas obtenir la rémunération de plus de 2 années de travail.
IV/ Le règlement
Art L 321-17 CR : exigible qu’au décès de l’exploitant.
Cette créance peut être revendiquée par le bénéficiaire tant qu’un partage définitif de la succession n’est pas intervenu.
Il n’agit pas en tant qu’héritier mais en tant que créancier.
Si
le règlement intervient du vivant des parents, il arrive que les
parents cèdent à titre onéreux l’exploitation à l’enfant qui travaille
avec eux mais possible qu’il minore le prix pour faire un règlement par
compensation de cette créance.
Souvent
le règlement se fait par dation en paiement s’il intervient du vivant
du parent, ils règlent leur créance en attribuant à l’enfant une partie
du matériel, des terres…etc.
Chapitre IV Les attributions préférentielles
Institution forgée pour les exploitations agricoles.
Le partage n’est égalitaire qu’en valeur sauf pluralité de biens permettant de constituer des lots en nature.
L’intérêt de l’attribution préférentielle
Art L 321-20-3 CR : il renvoi aux dispositions du CC : article 831, 834 du CC pour l’organisation du régime de l’attribution préférentielle. Il a été retouché par la loi du 23 juin 2006.
Section 1 Les règles communes aux différentes attributions préférentielles
I/ Les règles relatives aux biens
Les biens doivent constituer une entreprise agricole ou une partie d’une entreprise agricole.
Ça
peut être des terres, des bâtiments, du matériel, du cheptel.
L’essentiel c’est que pour une demande d’attribution puisse prospérer
c’est que le tout forme un tout cohérent économiquement. On peut les
compléter par des biens que possèderait déjà l’attributaire pour former
ce tout économique.
Si
le support foncier est loué on ne peut pas en demander l’attribution =
hors indivision. Hypothèse où l’attributaire va pouvoir demander
l’attribution du bail à son profit. Dans ce cas-là, pour pouvoir
poursuivre l’exploitation il lui manque le matériel, forme d’attribution
préférentielle : attribution préférentielle dite du « train de
culture » article 831-2 al 3 CC.
C’est-à-dire que tous les éléments mobiliers nécessaires à la mise en
valeur de la ferme vont être attribués au profit du continuateur du
bail.
Il peut s’agir d’une indivision sociétaire, une indivision successorale, indivision pacséssorale loi de 2010).
II/ Les règles relatives à l’attributaire
Le
demandeur doit avoir la qualité de copartageant. Dans le cadre d’un
partage de communauté, ou consécutif à la dissolution d’un pacs ce sont
les deux conjoints ou partenaires qui viennent au partage et peuvent
solliciter cette attribution.
Il peut invoquer des droits en pleine propriété ou en nue-propriété. Exclu quand un copartageant n’a qu’un droit en usufruit.
Condition
de participation à l’activité agricole. Cette condition doit être
remplie par l’attributaire. La loi assouplie cette condition. Elle
pouvait être remplie par le conjoint de l’attributaire. Ça a été élargi
par la réforme de 2008, le candidat à l’attribution peut se prévaloir de
sa participation, de celle de son conjoint mais aussi de celle de ses
descendants.
Quel que soit la personne qui remplit cette condition il faut que ce soit réellement une participation à l’activité agricole : 1 civ 26 janvier 2011 (ex : une aide administrative ne remplit pas cette condition).
Dernière
condition : le candidat doit démontrer son aptitude à exploiter et
gérer les biens. Il doit être apte physiquement, intellectuellement et
financièrement. C’est une attribution pour exploiter : 1 civ 7 décembre
2011 : refus d’une demande d’attribution pour 3 enfants mais ces enfants
étaient trop vieux
III/Les règles relatives à la demande
La
possibilité d’une demande d’attribution peut être écartée par voie
testamentaire. Elle peut être écartée par stipulation d’un contrat de
mariage des parents, implicitement par exemple lorsque les conjoints conviennent d’un avantage matrimonial sur l’exploitation.
Lorsque
rien n’y fait obstacle l’un des indivisaires peut former sa
demanded’attribution auprès des autres indivisaires, ils peuvent la
décider à l’amiable. A défaut d’accord amiable, c’est une demande en
justice qui peut être formée, devant le TGI par celui ou ceux qui
réclament cette attribution. Le tribunal a un certain pouvoir
d’appréciation. Si on est dans le cadre d’une attribution facultative :
une seule demande, le tribunal va se prononcer en fonction des intérêts
en présence. C’est-à-dire puisque l’attribution est facultative, le
tribunal n’est pas obligé de l’attribuer à celui qui la demande. Si
plusieurs copartageants sont candidats et réclament l’attribution, dans
ce cas on a des demandes concurrentes. Dans ce cas-là le tribunal devra
les départager, il a un large pouvoir d’appréciation. Il doit se
prononcer en fonction de l’aptitude des différents postulé à gérer les
biens en cause et à s’y maintenir. Si aucune demande ne lui parait
satisfaire à ces objectifs, dans ce cas-là il peut les rejeter. Si on a à
faire à une attribution de droit et que l’attributaire rempli les
conditions, il devra la prononcer.
IV/ Les effets de l’attribution
Lorsque
cette attribution est accordée, l’attributaire ne devient pas
immédiatement propriétaire de l’exploitation, il va falloir attendre le
partage. C’est à la date du partage que l’attributaire devient
propriétaire.
S’agissant
de l’évaluation de l’exploitation, cette dernière permet d’évaluer le
montant de la soulte, elle est faite à la date de la jouissance divise.
On peut remonter plus loin si cette date est plus favorable.
Lorsque
le conjoint était déjà locataire des biens qui composaient
l’exploitation, la valeur de ces biens subit une décote : des terres
louées valent moins cher que des terres libres de bail.
Lorsque les terres sont louées à l’attributaire lui-même on prend une évaluation libre de bai puisque le bail va s’éteindre.
Si
les terres ont été louées par le conjoint la jurisprudence considère
que les biens doivent être évalués loués. Le bail va se poursuivre entre
le conjoint devenu attributaire et son époux locataire. Solution
confirmée 1 civ 11 décembre 2001.
Une
fois que l’évaluation a été faite, l’attributaire doit verser une
soulte pour équilibrer les lots. La soulte est en principe payable
comptant au moment du partage : article 832-4 du CC.
Pour faciliter l’application préférentielle, lorsqu’elle est de droit,
l’attributaire peut se contenter de verser la moitié de la soulte au
jour du partage et étaler dans le temps le paiement du solde.
Section 2 Les règles propres aux différentes variétés d’attribution préférentielle
Depuis
la loi du 4 juillet 1980, les formes d’attribution préférentielle se
sont diversifiées. Il peut y avoir dissociation entre l’attribution du
support foncier et la capacité d’exploiter. C’est toujours les demandes
d’attribution pour exploiter qui seront privilégiées par rapport aux
autres formes d’attribution.
I/ Les attributions pour exploiter en faire valoir direct
A) L’attribution de droit des petites et moyennes exploitations
Art 831 et 832 du CC.
Réservée
à des exploitations de taille restreinte. Pour apprécier le seuil de
superficie, il faut prendre en compte la superficie des biens indivis
objets de la demande mais aussi les biens dont ‘l’attributaire est déjà
propriétaire ou exploite.
Dans
le cadre d’une attribution de droit, l’attributaire ne peut être que le
conjoint de l’exploitant ou alors un héritier légal (désigné par la
loi). En dehors de ces cas l’attribution est toujours facultative.
Lorsque
l’attribution est de droit le tribunal ne peut pas la refuser si le
candidat remplit les conditions. Marge d’appréciation que si demandes
concurrentes.
Autre
particularité : l’attributaire de droit peut exiger des délais de
paiement pouvant aller jusqu’à 10 ans pour la fraction de la soulte
qu’il lui reste à payer (moitié). S’il revend les biens dans ce délai,
la soulte devient immédiatement exigible. Possibilité de révision de la
soulte à la hausse ou à la baisse. Si la valeur de l’exploitation à
varié d’au moins ¼ : révision possible dans les mêmes proportions.
B) L’attribution facultative des grandes exploitations
Peut porter sur toutes les exploitations quel que soit leur taille.
Elle
peut être demandée pour le conjoint survivant ou par le conjoint
divorcé. Elle peut être réclamée par tous les successeurs légaux ou
testamentaires, ou encore par les partenaires pacsés.
Elle peut porter sur la totalité ou une fraction de l’exploitation. Facilité offerte à chacun des indivisaires.
Pas
de dérogation au paiement comptant de la soute, à défaut d’accord
amiable, la loi ne permet pas à l’attributaire de profiter de délai de
paiement.
II/ Les attributions pour exploiter en faire valoir indirect
Dissocie la propriété des biens de leur exploitation. Il y a trois attributions dans cette catégorie.
A) L’attribution pour constituer un GFA (groupement foncier agricole)
Le
montage va passer par 3 actes : l’attribution préférentielle, la
constitution d’une société (un GFA) à laquelle les biens attribués vont
être apporté, et la conclusion d’un bail à long terme accoré par la
société aux héritiers qui veulent poursuivre l’exploitation.
Cette
attribution peut porter sur tous les biens et droits immobiliers à
destination agricole. Cette attribution est soit de droit soit
facultative. Elle est de droit lorsque l’attributaire demandequ’un bail à
long terme lui soit accordé sur les biens objet de l’attribution. S’il
n’y a pas d’exigence de conclusion de bail, dans ce cas l’attribution
n’est que facultative.
Pour
l’héritier qui ne bénéficie pas de l’attribution : Soulte ou dation en
paiement de part de la société : 1 mois pour former une contestation
contre ce mode de paiement.
Le partage n’est parfait qu’après constitution du GFA et s’il y a constitution de baux à long terme.
B) L’attribution pour donner à bail
Celui
qui demande l’attribution n’a pas l’intention d’exploiter, il va
demander la propriété pour pouvoir la donner en location à un de ses
co-indivisaires qui va poursuivre cette exploitation. L’attributaire n’a
pas besoin d’avoir exploité lui-même les biens dont il demande
l’exploitation. Celui qui deviendra propriétaire va verser une soulte à
ses autres co-indivisaires et il conclut un bail avec celui qui va
exploiter l’exploitation. C’est un placement.
C) L’attribution en jouissance
Celui
qui réclame l’attribution exige un bail forcé sur les terres qui vont
être partagées entre tous les indivisaires. Ce n’est pas une vraie
attribution préférentielle. Le tribunal va pouvoir rejeter la demande si
le candidat présente une inaptitude manifeste à gérer l’exploitation.
IIIè Partie - Les structures de l’exploitation agricole
L’exploitation
agricole constitue l’ensemble des éléments mobiliers et immobiliers
affecté à l’exploitation agricole et constituant une unité de culture
autonome mais demeurés juridiquement indépendant.
Pas
de naissance automatique d’un fonds, les éléments de l’exploitation
agricole reste isolé dans le patrimoine de l’agriculteur ou de ceux qui
travaillent avec lui. Le support foncier des activités agricoles est
pour une large part loué, il est rare qu’une exploitation soit
entièrement la propriété de celui qui l’exploite.
But
= assurer la pérennité de l’exploitation malgré que les biens qui la
compose soit dispersé. Le droit rural a imaginé de recourir aux
techniques du droit commercial avec le fonds agricole : nouvelle
possibilité imparfaite.
Le
recours à la technique sociétaire est le meilleur moyen de donner une
unité aux éléments de l’exploitation : faciliter de transmission.
Chapitre I Le fonds agricole
Création
de la loi du 5 janvier 2006, aboutissement de vieilles revendications
de certains syndicats agricole. Le but étant de permettre aux
exploitations de se transformer en véritable entreprises agricoles qui
soient durables, cessibles et leur reconnaître leur valeur patrimoniale
en tant que telle.
Cette loi a créé le fons agricole mais ne l’a pas défini : article L 311-3 code rural.
Ce texte énumère les éléments du fonds qui sont susceptibles d’être
compris dans son nantissement. Ce fond est une universalité de fait
regroupant les éléments nécessaires à l’activité. Cette activité étant
civile, le fonds agricole a également une nature civile : article L 311-3 Code rural.
Cet
ensemble est très imparfait, ce fonds ne peut pas comprendre les
éléments qui sont les plus indispensables à l’activité : le fonds ne
peut pas comprendre les immeubles de l’activité : terres et bâtiments.
Que ce soit en propriété ou en faire valoir indirect, le support
indispensable de l’exploitation ne peut pas faire partie du fonds =
principal critique.
Pourquoi
exclure les immeubles ? La raison est juridique le fons agricole est un
meuble incorporel or un bien meuble ne peut pas être composé
d’immeuble. De plus conflit entre les créanciers nantis et les créancier
hypothécaires : pose problème.
Section 1 La création du fonds agricole par l’exploitant
I/ La nécessité d’une déclaration de l’exploitant
Art L 311-3 Code rural.
C’est
l’exploitant agricole qui décide de faire reconnaître l’existence de
son fonds en en faisant la déclaration à la chambre de l’agriculture. Cette option est ouverte à tout exploitant : personne physique ou personne moral et à lui seul.
On ne sait pas si l’exploitant peut révoquer sa déclaration pour faire disparaître son fonds.
Il
y a une décision de la cour de cassation qui semble retenir l’existence
d’un fonds sans déclaration : le fonds existait de fait : 3 civ 16 septembre 2009 :
2 actes pour transférer l’exploitation : bail pour transférer le
support foncier et une cession de l’activité (élément corporel et
incorporel de l’exploitation qui était cédé : fabrication de foie gras).
On ne peut pas contester la cession d’un bien incorporel (une marque
est cessible), il y avait donc bien une véritable entité qui comprenait
des éléments corporels et incorporels = ça s’appelle un fonds. La cour
de cassation est admettant la cession admet ici la cession d’un fonds
agricole qui n’avait pas fait l’objet d’une déclaration.
II/ La composition du fonds agricole
L’article L 311-3 CR n’énumère pas la composition du fonds.
C) Eléments corporels
a) Le cheptel mort et vif
Le cheptel mort désigne le matériel et l’outillage de l’exploitation.
Le cheptel vif comprend 2 catégories d’animaux :
- Ceux
qui sont sur l’exploitation ne manière permanente qui font partie de
son capital : animaux reproducteur et animaux de traits.
- Animaux de stock : ceux qui sont produits sur l’exploitation et destinés à la revente = continuellement remplacé.
En
ce qui concerne le cheptel mort et vif il y a une difficulté, les
objets que le propriétaire d’un fonds (au sens immeuble) a placés pour
l’exploitation de cet immeuble sont aussi des immeubles par destination.
Problème pour les inclure dans le fonds agricole du coup. Il faudrait
que la création d’un fonds agricole s’oppose à l’immobilisation par
destination.
b) Les stocks
Bétail,
récolte sur pieds. Ça peut aussi comprendre la semence, la nourriture
pour le bétail. Les éléments du stock peuvent être nanti et entrer dans
le fonds alors qu’en droit commercial les marchandises ne peuvent pas
entrer dans l’assiette du nantissement. Pour entrer dans le fonds il
faut que ces biens conservent leur qualité de meuble. L’article 520 du CC prévoit
que les récoltes pendantes par les racines et le fruit des arbres non
encore recueilli sont des immeubles par nature tant qu’ils ne sont pas
détachés du sol.
D) Eléments incorporels
a) Les contrats
Elément
incorporel servant à l’exploitation du fonds à la condition qu’il soit
cessible. Il faut que ces contrats puissent être cédés et nantis en même
temps que le fonds. Ces contrats vont être cessibles seulement si
l’entreprise partenaire donne son accord. C’est à voir au cas par cas.
b) Les créances
Peuvent
faire parties du fonds si cessibles. Créance sur un client ou obtention
de subvention. Différence avec le fonds de commerce.
c) DPU
Les droits à paiement unique peuvent faire partis du fonds.
d) Droits à produire
Donne
le droit à certains exploitants de produire telle ou telle production.
Ils sont aidés par des subventions. Il y a certain droit à prime qui eux
sont cessibles (pas le cas de tous les droits à produire).
e) Enseigne, le nom d’exploitation, les dénominations
L’enseigne
c’est ce qui permet de localiser un établissement vis-à-vis de la
clientèle, ça n’existe pas toujours dans le domaine agricole, ça sera le
cas dans les exploitations qui pratiquent la vente directe par exemple.
Les
dénominations, les marques : dès lors qu’elles sont cessibles elles
pourront faire parti du fonds de commerce : très variable, plus rare que
dans les fonds de commerce.
f) La clientèle
En
droit commercial = élément essentiel du fonds. En matière agricole
c’est très différent, il y a beaucoup d’agriculteurs qui n’ont pas de
clientèle dans la mesure où ils écoulent la totalité de leur production
par l’intermédiaire d’une coopérative ou d’une unique entreprise. la
jurisprudence a admis qu’un client unique pouvait constituer une
clientèle.
g) Brevets, autres droit de propriété industrielle
Ce sont des éléments très rares dans les exploitations agricoles à moins d’avoir une activité de transformation.
III/ Les éléments exclus du fonds
A) Immeubles
Aucun
immeuble n’est susceptible d’intégrer le fonds agricole, ni les terres,
ni les bâtiments alors que ce sont les éléments les plus indispensables
à la quasi-totalité des exploitations.
B) Le bail rural
Le bail rural relevant du statut du fermage ne peut pas intégrer le fonds parce qu’ils ne sont pas cessibles. Ils sont dotés d’un caractère personnel marqué : intuitu personae fort entre le bailleur et le locataire. Garantie pour le bailleur ; choisir qui exploitera ses biens.
C) Amélioration culturale
Aménagement,
amélioration que le preneur peut réaliser sur les biens loués et qui
représente une valeur à la fin du bail qui lui donne droit à
indemnisation par le bailleur. Il ne peut pas céder sa créance
d’amélioration (prohibition pénale, prohibition des pas de porte) =
limite importante car la créance représente parfois des valeurs
considérables.
Section 2 Les opérations susceptibles de porter sur le fonds agricole
Le fonds a été créé pour pouvoir être nanti.
I/ Le nantissement
Fonctionne comme en droit commercial = même régime que pour le fonds de commerce.
Il
faut un contrat de nantissement constaté soit par acte authentique soit
par ASSP : enregistrement au greffe du TC (même pour un fonds civil)
avec inscription valable 10 ans renouvelable. Les effets sont les
mêmes : droit de préférence et droit de suite sur le fonds agricole.
Le droit rural dispose de garanties spécifiques : pas vraiment nécessaire d’en créer une nouvelle.
II/ La vente
Le fonds rural peut faire l’objet d’une cession = un des avantages de la création d’un fonds : cession globale.
Aucune
formalité n’a été prévu, le code n’en fait pas mention. Dans la mesure
où la vente d’un fonds de commerce fait l’objet de nombreuses
formalités, la question qui se pose est de savoir si on droit transférer
ce formalisme au fonds agricole.
III/ L’apport en société
La
loi ne dit rien mais ça parait évident. Si on veut créer une société,
il faut que l’exploitant puisse apporter son fonds à une personne
morale.
IV/ La donation
Le
droit rural facilite la donation à titre gratuite des exploitations.
Indirectement la loi envisage cette donation en prévoyant un régime
d’exonération spécifique lorsque le fonds est donné à un salarié
agricole.
V/ La location-gérance
Pas
évoqué par la loi donc on suppose que c’est possible mais il faut être
vigilent car la location gérance permettrait d’accéder à la terre en
détournant le statut du fermage. On pourrait arriver à une situation de
sous location = interdit : opération à haut risque.
Section 3 L’adoption du statut d’EIRL
Patrimoine
d’affectation susceptible de cession : pourquoi ne pas envisager l’EIRL
comme une technique d’organisation de l’entreprise agricole. Permet de
céder l’activité globalement. Permet de passer outre les obstacles du
fonds agricole (intégration des immeubles).
En matière agricole il faudra déposer la déclaration d’affectation à la chambre de l’agriculture.
Dérogations
pour les EIRL crées par des agriculteurs : on leur permet d’exclure de
leur patrimoine affecté les immeubles pourtant nécessaire à leur
activité. S’ils décident d’exclure leur terre de leur patrimoine affecté
= garantie moindre pour les créanciers.
Chapitre II Les sociétés
Section 1 Les sociétés foncières agricoles
Société
dont le rôle est d’acquérir et conserver la propriété de terres, des
exploitations, qui sont ensuite exploitées par un ou plusieurs des
associés en faire valoir direct mais ça sera assez rare. Plus souvent
les terres et bâtiments détenus par la société seront exploités par
l’intermédiaire d’un bail que la société va conclure avec un associé,
soit avec une autre société qu’on va créer pour organiser l’activité =
société d’exploitation.
Leur
rôle est de drainer des capitaux vers l’agriculture en permettant à des
investisseurs d’intégrer ces sociétés foncières. Ils vont pouvoir faire
des apports en numéraire et ainsi favoriser certaines exploitations.
Objectif rarement atteint, les agriculteurs se sont révélés souvent hostile à la participation d’investisseur.
I/ Le groupement foncier agricole (GFA)
C’est une forme de société qui a été institué par une loi de 1970 et son organisation relève des article L 322-1 et suivants du Code rural.
Ces dispositions doivent être complétées par les dispositions du CC qui
relèvent du droit commun des sociétés civiles puisqu’il s’agit d’une
activité civile.
Société
civile formée entre personne physique et la possibilité dérogatoire
d’intégrer certaines personnes morales dans le capital (liste
réglementaire, ex : SAFER).
Le
GFA a pour objet soir la création ou la conservation d’une ou plusieurs
exploitations agricoles. Il assure ou facilite la gestion des
exploitations dont il est propriétaire, notamment en les donnant en
location dans les conditions prévues dans le statut du fermage.
Forme
sociétaire très utilisée : but = tenter de préserver l’unité foncière
(malgré le décès d’un parent associé par exemple). Le but est aussi
d’anticiper le partage en faisant des donations de parts sociales.
Facilite l’installation d’un membre de la famille.
On
aprle du GFA pré successoral (création après le décès des parents si
les enfants s’entendent bien) : technique de l’attribution
préférentielle possible)
C) La constitution du GFA
Société civile : disposition spécifique au droit rural.
Concernant les apports :
Le
capital social d’un GFA est constitué par des apports d’immeubles ou de
droits immobiliers à destination agricole ou par des apports en
numéraire : article L 322-8 Code rural. Ça ne peut être que des apports
en propriété.
Ça explique pourquoi le GFA doit être établi par acte notarié (apport immobilier).
L’apport de biens ruraux échappe au droit de préemption de la SAFER.
Ces apports concourent à la création du capital social, aucun montant minimum n’est exigé.
Associés :
Toutes
les personnes physiques peuvent devenir associées dans un GFA. Si c’est
un GFA qui exploite il ne peut comprendre que des associés personnes
physiques. Si c’est un GFA bailleur il peut y avoir un associé personne
morale. Il faut au moins 2 associés.
D) Le fonctionnement du GFA
Il
va être administré par un ou plusieurs gérants. Choix du gérant diffère
si on a à faire à un GFA exploitant ou bailleur. Si GFA exploitant, le
gérant ne peut être choisi que parmi les associés qui procèdent
directement à l’exploitation des terres appartenant au groupement. Si
GFA bailleur ça peut être un associé exploitant ou non mais avec une
restriction : les personnes morales ne peuvent pas être gérant.
Droit de vote
attribué proportionnellement à la participation des associés. Les
associés personnes physique auront un droit de vote double en cas de
participation d’associés personne morale.
Responsabilité des associés : responsabilité indéfini des associés à proportion de leur participation au capital.
Possibilité de quitter le GFA :
intuitu personae fort, toute cession de part essoumise à l’agrément des
associés. Cet agrément se fait à l’unanimité. En cas de cession de part
par un associé personne morale, les associés personne physiques ont un
droit de référence sur ces parts sociales. Les personne morales sont
souvent des associés temporaires (SAFER = 5 ans max).
La
difficulté d’obtenir son retrait, si on ne trouve pas d’acquéreur,
normalement il existe en droit commun des sociétés une possibilité de
retrait pour juste motif à défaut d’avoir obtenu l’agrément des
associés. Possibilité qui n’est pas ouverte dans le cadre d’un GFA :
peut se retirer que dans les conditions prévues par les statuts (à
défaut de règles particulières, pour se retirer il faudra l’accord
unanime de tous les autres associés).
CA Bordeaux 27 janvier 2009 :
l’associé qui souhaitait se retirer dans cette affaire (ne pouvait pas
céder ses parts et n’avait pas obtenu l’agrément) avait saisi la cour de
cassation en faisant valoir que cette disposition particulière au GFA
constituait une atteinte à sa propriété. La cour de cassation a rejeté
cet argumentaire 3 civ 3 juin 2010 :
l’impossibilité pour un associé de demander le retrait du GFA pour juste
motif ne portait pas atteinte à son droit de propriété dans la mesure
où il conservait la propriété de ses parts.
Régime fiscal :
S’il s’agit d’un GFA bailleur, les loyers rentreront dans la catégorie des revenus fonciers.
Régime
très favorable pour la transmission de parts de GFA à titre gratuit =
exonération très importante des frais de mutation. Lorsque la valeur des
parts de GFA transmises (donataire, héritier, légataire) à chaque
bénéficiaire de la transmission n’excède pas 100 000 euros (par part) on
a une exonération des ¾ de la valeur des parts transmises et au-delà de
100 000 euros c’est une exonération de moitié. Seule condition : que
les biens soient donnés à bail à long terme + exonération partielle de
l’ISF.
II/ Le groupement foncier rural (GFR)
Art L 322-22 CR : création récente (loi 1995). Différence avec le GFA = biens susceptibles d’être apportés à ce GFR. On peut apporter des immeubles à usage agricole mais aussi à usage forestier.
Section 2 Les sociétés d’exploitation agricole
Avantages
de se regrouper entre plusieurs exploitants agricole = améliore les
conditions de travail. Accroit les moyens financiers. C’est le moyen
d’accroître le volume de l’activité et d’économiser des charges. Intérêt
économique mais aussi intérêt familial (constitution de la société au
sein d’une même famille). La société permet d’attribuer à tous les
participants de la société la qualité d’associé = droit de regard sur
les décisions prises et ils vont participer aux bénéfices par la
distribution des résultats de l’exploitation. Le recours à la technique
sociétaire permet de palier le problème de l’exploitation individuelle,
cela permet de dissocier les patrimoines et de limiter la responsabilité
de l’exploitant pour ses dettes professionnelles. C’est un autre moyen
de transmettre l’exploitation, on transmet l’entreprise. Permet une
transmission progressive de l’exploitation par une transmission
progressive de parts.
I/ Le Groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC)
Société particulière introduite en 1962, organisation article L 323-1 et suivants du Code rural.
Le but était de créer une structure de transition entre l’agriculture
individuelle et l’agriculture collective. C’est une société qui doit
maintenir un fonctionnement comparable à une exploitation de type
familial.
Caractéristique
importante = la transparence : bien qu’associé d’un GAEC ces derniers
conservent leur statut d’exploitant individuel.
La moitié des GAEC existants sont des GAEC père fils.
C’est
une société civile. Là encore le GAEC relève du droit commun des
sociétés civiles et des dispositions spécifiques dans le Code rural.
C) La constitution du GAEC
Société
d’exploitation donc elle a pour objet la production agricole. Toutes
les activités qui se rattachent à l’activité agricole peuvent relever de
l’objet social du GAEC à condition de ne pas modifier le caractère
civil du GAEC. L’activité doit être réalisée dans des conditions de
caractère familial : article L 323-3 Code rural.
Cela
se traduit par une obligation de présente et de travail de chaque
associé sur l’exploitation. Fonctionnement collégiale de la société.
Limitation du nombre des associés et salariés. Si regroupement de
plusieurs exploitations = obligatoirement des exploitations voisines.
Avant de délivrer l’agrément tous ces éléments seront vérifiés :
Il
existe des GAEC totaux ou partiels : GAEC total = mise en commun de
l’intégralité de leur production, GAEC partiel = mise en commun que
d’une branche de la production (ex : céréale et pas bétail).
En
ce qui concerne les associés, ils ne peuvent être que des personnes
physiques majeures, ces personnes peuvent être unies par un lien de
parenté, deux époux, des concubins ou deux partenaires peuvent créer un
GAEC.
Minimum = 2 associés, et 10 maximum.
Formation capital social : On peut faire des apports en numéraire mais aussi en nature, soit en pleine propriété soit en jouissance.
En
pratique il y a peu d’apport en pleine propriété en ce qui concerne les
terres et les bâtiments. L’apport en propriété est souvent utilisé pour
les biens périssables : plantations, matériels, animaux. Souvent les
associés préfèrent recourir à la technique de mise à disposition. Les
associés propriétaires de biens immobiliers, plutôt qu’en perdre la
propriété, préfère la garder et conclure une convention avec le GAEC par
laquelle ils vont mettre ces biens à disposition du GAEC qui va les
exploiter. Permet aux associés, s’ils quittent le GAEC, de pouvoir
récupérer la propriété de leur bien, il suffit de mettre un terme à la
convention de mise à disposition.
Cette
convention échappe au statut du fermage à condition que les biens mis à
disposition soit exploité par le propriétaire du bien avec les autres
associés. Le but est d’éviter les fraudes. Convention intéressante.
C’est un contrat sui generis qui est très utilisé.
Autre
utilisation de la technique = mise à disposition du bail dont un
associé est titulaire. Associé qui n’est pas propriétaire des immeubles,
il n’en est que locataire. Il peut décider de les faire exploiter par
le GAEC par dérogations aux règles du bail rural : admis par le code
rural. Si le locataire apporte son droit au bail c’est la société qui
devient locataire à sa place.
L’apport du droit au bail présente plusieurs inconvénients :
- Accord du bailleur.
- Le
droit au bail rural est dépourvu de valeur vénale donc si l’associé
apporte le bail rural il ne recevra pas de parts en contrepartie.
- Si l’associé souhaite quitter la société, il a perdu le support foncier qu’il avait.
Art L333-14 CR : sorte de sous location exceptionnellement autorisée.
Sinon
il y a l’apport en industrie : il faut que ça corresponde à un travail
effectif or dans le GAEC les associés ont l’obligation légale de
participer à l’exploitation. Il faut donc que l’associé fournisse un
travail supplémentaire par rapport à celui exigé par la loi.
Le minimum du capital social est de 1500 euros en matière GAEC.
Règles de forme :
Les
statuts doivent être fait par écrit et complété par la rédaction d’un
règlement intérieur qui définit les obligations et les conditions de
travail de chaque associé au sein de la société. Il faut un agrément des
statuts par un comité.
Il
y a des statuts type approuvé par arrêté conjoint du ministère de
l’agriculture et de l’économie. Si on a des statuts réglementaires,
l’agrément sera de droit.
S’il y a des modifications importantes au sein du GAEC il faut l’agrément du comité.
D) Le fonctionnement du GAEC
Comment
est il administré ? La gérance peut être effectuée par un associé ou
par plusieurs associés. Les statuts types prévoient qu’un associé = une
voix quel que soit sa participation au capital social. On peut déroger à
ces statuts types mais il faudra l’agrément du comité.
Dans
le GAEC un associé ne peut pas se contenter d’apporter des capitaux et
d’attendre les bénéfices, chacun doit participer à l’exercice en commun
de l’activité agricole. Il peut y avoir des motifs légaux empêchant
l’associé de travailler au sein de l’exploitation (grossesse,
maladie…etc).
Les associés sont rémunérés pour ce travail (minimum le SMIC).
La
responsabilité des associés est limitée à deux fois le montant de
l’apport de l’associé. Pour la cour de cassation, elle a exposé le mode
de calcul du plafond de cette responsabilité : 8 octobre 1996 :
associé = 870 parts de 100 euros chacune, responsabilité limitée à =
870 * 100 * 2 = 174 000 euros. Règle légale mais pas impérative, les
statuts peuvent prévoir une responsabilité illimitée.
Cession de parts : cession soumise à l’accord unanime des autres associés.
L’associé
peut être exclu si son comportement nuit à l’exploitation = diminution
du capital social. Le GAEC a une durée limitée : 99 ans maximum, en
général il est constitué sur une période allant de 35 à 45 ans avec une
prolongation éventuelle ensuite. Il peut prendre fin à l’arrivée du
terme mais aussi par transformation en une autre forme sociale. C’est le
cas souvent dans un GAEC père fils où le père prend sa retraire,
transformation en EARL.
Impôt des bénéfices : imposition de chaque associé, mais possibilité d’opter pour l’IS.
II/ L’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL)
Création plus récente, instituée par la loi du 11 juillet 1985
(celle qui a institué l’EURL). L’objectif était de permettre à un
exploitant, même seul associé, d’isoler son patrimoine professionnel de
son patrimoine personnel en créant une société unipersonnelle qui limite
sa responsabilité au montant de son apport.
L’EARL peut être pluri personnelle ou unipersonnelle. En pratique on peut rencontrer 3 types d’EARL :
- soit
avec un associé unique qui a nécessairement la qualité d’exploitant
agricole (car le gérant a forcément cette qualité), but = facilité la
transmission de l’exploitation (unité patrimoniale dans une même
structure), permet aussi de valoriser des éléments d’exploitation,
notamment le bail rural.
- EARL pluri personnelle constituée entre agriculteur. Même avantage que pour le GAEC.
- EARL
pluri personnelle constituée d’agriculteur mais aussi d’investisseur ;
ce qui n’est pas possible dans le cadre d’un GAEC. Règles particulières
pour être sûre que le pouvoir de décision appartiendra aux exploitants.
Les agriculteurs doivent détenir au moins 50% des parts et le gérant
doit avoir la qualité d’exploitant agricole. Rémunération des
exploitants qui peut être prévue, du coup les bénéfices a distribué
risquent de ne pas être intéressant pour les investisseurs.
C’est une société civile soumise aux règles du droit commun.
CR : article L 324-1 et suivant.
C) Constitution de l’EARL
a) Règles de fond
Objet social : article L 324-2 CR : l’EARL a pour objet l’exercice d’activité agricole au sens de l’article L 311-1 du Code rural.
Apports :
- Apport en numéraire
- Apport en industrie mais plus rare.
- Apport en nature
Il peut s’agir de meuble ou d’immeuble.
On
peut aussi mettre ces biens à disposition de la société. On peut faire
la même chose avec un droit au bail : soit il l’apporte à l’EARL (pas
forcément judicieux) ou mise à disposition.
Capital social : minimum = 7500 euros. Répartition en sorte que les exploitants détiennent plus de 50% du capital.
Qui peut intégrer une EARL en tant qu’associé ?
Art L 324-1 CR :
il ne peut s’agir que de personnes physiques, elles peuvent être
aujourd’hui majeure ou mineur (depuis 2005) mais en revanche les
personnes morales sont exclues.
Nombre des associés : minimum 1, maximum 10.
Lien de parenté :
pas de limitation, avant 2010 GAEC interdit entre deux époux et c’est
pour ça qu’on pouvait être tenté par l’EARL. Disparition de cette
limitation pour les GAEC donc ce n’est plus un argument.
b) Règles de forme
Statuts écrits, notariés si apport d’immeuble.
Pas d’agrément.
D) Fonctionnement de l’EARL
Un ou plusieurs gérants, obligatoirement choisi parmi un associé ayant la qualité d’exploitant agricole : article L 324-8 Code rural. Autre organe = assemblée générale des associés.
Règles
de droit de vote : normalement les statuts décident de la répartition
des droits de vote. Dans le cadre d’une EARL = droit de vote à
proportion du capital détenu. On ne peut pas y déroger en ce qui
concerne les associés non exploitants.
Ces
associés ont droit à une double rémunération : rémunération fixe pour
le travail accompli sur l’exploitation (fixée par les statuts),
fourchette = mini le SMIC et max 3 fois le SMIC. Pour tous les associés
vient s’ajouter, éventuellement, une rémunération qui résulte d’une
distribution des bénéfices.
S’agissant
de la responsabilité = responsabilité limitée au montant des apports.
Rareté en matière de société civile, normalement il s’agit d’une
responsabilité indéfinie.
S’agissant
de la fiscalité pour la distribution des dividendes : initialement les
EARL étaient soumis à l’IS sauf si constituée entre membre de la même
famille ou EARL unipersonnelle avec option possible pour l’IR. Depuis la
loi du 5 janvier 2006, les associés sont assujettis à l’IR sur les bénéfices avec option possible pour l’IS.
III/ La société civile d’exploitation agricole (SCEA)
Il s’agit de sociétés civiles classiques régies par le droit commun = CC. Elles peuvent réaliser une activité agricole mais à la différence des sociétés spécifiquement agricole, cet objet n’est pas imposé.
Ce
qui amène des agriculteurs à opter pour ce type de structure c’est la
grande souplesse d’organisation et de fonctionnement de cette société
(pas d’agrément, ni de répartition spéciale des votes, intégration de
personne morale en tant qu’associé)…Etc.
Inconvénient = responsabilité indéfinie des associés.
Régime
fiscale = société de personne donc imposition à l’IR de chaque associé.
Risque = être soumis à l’IS si cette activité s’avère être une activité
commerciale. Il y a des limites.
IVè partie : La location de la terre agricole
La location permet de développer un projet d’entreprise et satisfait les exploitants dans leur majorité.
Chapitre I Le champ d’application du statut du fermage
Art L 411-1 :
« Toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage
agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole
définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent
titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette
disposition est d'ordre public ».
Il y a 4 critères, si ces derniers sont présents, le juge pourra requalifier la convention. Peu de liberté contractuelle.
Le
texte ne s’arrête pas là : « Il en est de même, sous réserve que le
cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu
en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans
l'intention de faire obstacle à l'application du présent titre :
-
de toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il
appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ;
-
des contrats conclus en vue de la prise en pension d'animaux par le
propriétaire d'un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui
incombent normalement au propriétaire du fonds en application des
dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des
animaux ».
Vise
deux types de conventions qui étaient utilisée pour éviter
l’application du statut, le législateur a fini par présumer que ces deux
conventions constituées des baux ruraux, c’est aux parties d’apporter
la preuve que ce n’est pas le cas (convention de vente d’herbe et de
pension d’animaux).
Convention soumise au statut car répond à la disposition, car il y a une présomption légale, par détermination de la loi.
Section 1 - Les baux réunissant les critères légaux
I/ La mise à disposition
Le
propriétaire de bien doit conclure une convention par laquelle il
octroie la jouissance de ses biens à un locataire. Le propriétaire doit
agir délibérément.
II/ A titre onéreux
Cette
mise à disposition doit se faire à titre onéreux = très important en
pratique. Suppose une contrepartie versée par le locataire mais quelle
que soit cette contrepartie, les tribunaux n’hésiteront pas à
requalifier l’opération dès lors qu’ils relèvent la moindre contrepartie
mise à la charge du locataire ils requalifient en bail relevant du
statut du fermage (ex : faux contrats de prêt, contrepartie = paiement
de la taxe foncière par le locataire, réparation des bâtiments).
III/ D’un immeuble à usage agricole
La
convention doit porter sur un immeuble à usage agricole. Le bien doit
avoir une nature immobilière et cet immeuble doit être affecté ou
susceptible d’être affecté à une activité agricole. Si l’objet de la
convention porte de manière principale sur des terres et de manière
accessoire sur un immeuble à usage d’habitation, la qualification sera
celle du bail rural.
IV/ En vue d’exploiter
Il faut que la location ait été conclu pour exercer une activité agricole telle que définie par l’article L 311-1 Code rural.
Il faut que l’activité exercée le soit dans un but lucratif.
Cour de cassation 15 juillet 2008 :
il s’agissait de savoir si une CUMA (coopérative d’utilisation du
matériel agricole) qui avait loué une parcelle de terre pour y installer
du matériel de pompage de l’eau avait conclu un bail rural : non car
pas de qualité d’exploitant donc pas de location pour exploiter.
La référence à l’article L311-1 permet au locataire d’exercer des activités complémentaires.
Section 2 - Les baux soumis au statut par présomption légale
I/ La vente des récoltes sur pied – la vente d’herbe
Le
propriétaire d’une parcelle, d’un verger, plutôt que de recueillir les
fruits et les vendre, trouve un acquéreur qui va se charger lui-même de
la récolte. Ça peut être aussi le propriétaire d’un pâturage qui vend
l’herbe de ses pâturages, il ne va pas récolter son herbe mais concéder
la jouissance de ce pâturage à un propriétaire d’animaux.
II/ La prise d’animaux en pension
Lorsque
les obligations qui incombent normalement au propriétaire du sol sont
transférées à la charge du propriétaire des animaux : différence entre
cette convention et une location de terre ou de bâtiment au profit du
propriétaire des animaux ? En pratique cette différente est très
difficile à faire. Du coup il y a présomption du législateur.
Pour
démontrer le contraire il faut prouver que le contrat a été conclu de
manière ponctuelle pour satisfaire un besoin particulier (ex : le
propriétaire cette année-là ne pouvait pas lui-même récolter ses
fruits). Il faut démontrer aussi que la convention n’a pas été conclu
dans l’intention de faire obstacle à l’application du fermage.
Section 3 - Les baux soumis au statut par détermination de la loi
Il
peut s’agir de baux affecté à des productions particulières dont le
caractère agricole n’est pas forcément avéré. Ex : baux pour des
productions hors sol (à l’époque la jurisprudence les considéré comme
des activités commerciales).
L’énumération légale de ces baux figure dans l’article L 415-10 du Code rural.
Le texte vise les baux d’élevage concernant toute production hors sol,
les baux des marrés salants, les baux des bassins aménagés pour une
activité piscicole, les baux pour les cultures des champignons…etc.
Chapitre II – La conclusion du bail
Section 1 - capacité et pouvoir des parties
Concernant
le preneur, il faut respecter les règles de capacité de droit commun.
Cependant le preneur doit être titulaire d’une autorisation d’exploiter
pour que le bail soit valable.
Lorsque le bailleur est incapable, c’est là qu’il va falloir le protéger vu l’engagement qu’il prend.
Lorsque le bailleur est un mineur non émancipé, il résulte de la combinaison des articles 389-4 et 504 al 3 du CC que
le bail consenti par un seul de ses représentants légaux ne peut avoir
d’effet pour une durée supérieure à 9 ans et ce bail n’ouvre pas de
droit au renouvèlement au profit du preneur. Si le bail est conclu pour
une durée supérieure par un seul des représentants légaux, lorsque le
bailleur atteindra la majorité, ce qui a été prévu au-delà de la durée
de 9 ans devient caduque : article 595 al 2 CC. Pour
conclure un bail de plus de 9 ans il faut le consentement des deux
représentants légaux ou d’un seul mais avec l’autorisation du conseil de
famille ou du juge des tutelles. A partir du moment où il offre un
droit de renouvellement au locataire = acte de disposition. Possibilité
d’introduire une clause de reprise triennale qui permettra à la majorité
du bailleur de reprendre les terres pour pouvoir les exploiter à son
tour.
Même type de démarche en ce qui concerne les autres types d’incapable :
- Majeur placé sous tutelle :
tant que le bail n’excède pas 9 ans et n’offre aucun droit de
renouvellement au locataire, il peut être conclu par le tuteur seul sur
les biens du majeur incapable.
Si
le bail dépasse 9 ans et offre un droit au renouvellement il faut que
le tuteur soit autorisé à le conclure par le conseil de famille ou le
juge des tutelles. Cette classification du bail rural dans la catégorie
des actes de disposition = décret 22 décembre 2008 (loi 5 mars 2007).
- Majeur placé sous curatelle :
ce majeur peut conclure les actes que le tuteur peut conclure seul :
acte d’administration (moins de 9 ans et pas de renouvellement).
Les biens de la communauté :
les époux ne peuvent l’un sans l’autre conclure un bail rural sur les
immeubles dépendant de la communauté et le bail rural conclu par un
époux seul serait annulable. la jurisprudence a précisé qu’on ne pouvait
pas admettre de mandat tacite dans ce cas : 3 civ 2 septembre 2009.
Situation du démembrement de propriété :
Lorsque
les biens sont démembrés entre un nu propriétaire et un usufruitier.
Dispositions dérogatoires en matière de bail rural : l’usufruitier n’a
pas le pouvoir de consentir seul un bail rural, il doit obtenir l’accord
du nu propriétaire : article 595 al 4 du CC. Le juge peut lever le véto du nu propriétaire si son refus ne relève pas de motifs légitimes.
Lorsque les biens sont indivis :
le bail rural requiert le consentement de tous les indivisaires. Pas de
possibilité d’invoquer la règle des 2/3 parce qu’il ne s’agit pas d’un
acte d’administration.
Section 2 - Formalisme et preuve
Art L 411-4 du CR prescrit
la rédaction d’un écrit et l’établissement d’un état des lieux pour la
conclusion du contrat. Ce formalisme peut être complété par
l’enregistrement du bail.
Rédaction d’un écrit :
La rédaction d’un bail écrit est une question de preuve et non de validité.
S’agissant
de l’écrit lui-même il peut s’agir d’un bail sous seing privé, il peut
également être rédigé par acte notarié (avantage d’avoir un titre
exécutoire pour le bailleur). Par ailleurs, le recours à l’acte notarié
est obligatoire à partir du moment où la durée du bail est supérieure à
12 ans. Ces baux doivent être publiés à la conservation des hypothèques
donc il faut un AA.
Il
peut y avoir des baux verbaux mais les contractants ne sont pas libres
de son contenu. Si un litige vient opposer les parties sur le contenu de
ce bail, le juge se référera à la convention type applicable dans le
département où sont situés les biens : article L 411-4 al 2 Code rural.
S’agissant
de la preuve du bail, normalement elle doit être rapportée par preuve
écrite. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen même en
l’absence de commencement d’exécution (dérogation du droit commun). Ce
qui sera déterminant ça sera la preuve d’au moins un loyer.
Etat des lieux :
Fait
par les deux parties dans le mois qui suit l’entrée en jouissance du
locataire. Important d’établir dans quel état sont les biens parce que
le locataire est censé les prendre en bon état de réparation de toute
espèce. Lorsque le locataire a effectué des travaux sur les biens loués
pendant la durée du bail, l’état des lieux d’entrée comparé à l’état des
lieux de sortie permettra de faire la preuve des améliorations
apportées aux biens et le locataire pourra donc demander indemnisation.
L’enregistrement :
Plus
obligatoire depuis 1999, c’est une formalité facultative qui présente
l’intérêt de donner date certaine à ce bail pour le rendre opposable aux
tiers.
Le respect des règles du contrôle des structures
= lors de la conclusion d’un bail le locataire doit informer le
propriétaire de sa situation en lui indiquant quelle est l’étendue de la
superficie qu’il exploite avant de prendre de nouveaux biens en
location et une mention expresse de cette information doit être écrite
dans le bail.
Le
but est d’éventuellement dissuader le bailleur de conclure un bail
rural avec une personne qui a déjà beaucoup de terres au risque que le
locataire ne s’occupe pas correctement des nouveaux biens. Un des
objectifs est aussi d’éviter le cumul de terres pour un même exploitant : contrôle des agrandissements des exploitations.
Le preneur, s’il était assujetti à une demande d’autorisation d’exploiter :
- Pas de dépôt d’une demande d’autorisation
- Refus de l’autorisation.
Dans
ce cas le bail rural est annulable à la demande du bailleur, le
préfetou par la SAFER en cas de droit de préemption s’il y a vente des
terres.
ChapitreIII – Les effets du bail
Section 1 - Les obligations du bailleur
F) Délivrance, entretien réparation
Lors
de l’entrée en jouissance du locataire le bailleur doit délivrer le
bien loué avec toutes ses dépendances et accessoires. Cette délivrance
des biens doit se faire en bon état de réparation de toute espèce
(grosses ou petites réparation, pas de distinction au moment de l’entrée
en jouissance).
Néanmoins
cette obligation n’est pas d’ordre public, du coup une clause du bail
peut dispenser le bailleur d’avoir effectué toutes les réparations qu’il
aurait dû faire : dispense de délivrer le bien en bon état, le
locataire doit accepter les biens dans l’état dans lequel ils se
trouvent. Limite à cet arrangement : impossibilité de convenir que le
locataire prend les biens dans l’état et doit les restituer en bon état.
Le statut du fermage interdit toute majoration du fermage de manière
directe ou indirecte : article L 411-12 du CR : cette clause est nulle.
Pendant
la durée du bail le bailleur va avoir l’obligation d’entretenir les
biens en état de servir à l’usage pour lequel ils ont été loués et de
faire toutes réparations qui peuvent devenir nécessaires autres que les
réparations locatives. Renforcement de cette obligation par le CR :
article L 415-3 qui énonce que le paiement des grosses réparations est à la charge exclusive du propriétaire.
La
notion de grosse réparation visée par cet article doit être entendue
plus largement que ce qu’énumère le code civil dans le cadre de
l’usufruit. Les menues réparations sont à la charge du locataire.
Incidences
importantes en matière rural notamment pour les travaux de mise en
conformité des installations avec les différentes normes sanitaires et
environnementales : ces travaux sont considérés comme des grosses
réparations qui normalement incombent au propriétaire. Vu le cout de ces
travaux, le bailleur peut s’en exonérer par une clause non équivoque du
bail. Si de tels travaux doivent être effectués, le locataire doit en
informer le bailleur et lui présenter un devis des travaux. Le bailleur
n’est pas obligé d’accepter de les prendre à sa charge, s’il refuse et
que la procédure a été suivie, le preneur va pouvoir les effectuer
malgré le refus du bailleur de l’effectuer lui-même car il sera présumé
avoir eu son accord. Le coût final incombera au bailleur car il sera
débiteur d’une indemnisation pour amélioration lorsque le locataire
quittera les lieux. Cette indemnisation sera calculée par des règles
précises et de cette indemnité seront déduites les éventuelles
subventions reçues par le preneur pour effectuer ces travaux.
Par
ailleurs il existe une obligation de reconstruire lorsque certains
éléments loués sont détruits (ex : destruction d’un bâtiment) dès lors
que cette destruction compromet gravement l’équilibre de
l’exploitation : article L 411-30 du CR avec
une limite financière, on ne peut pas l’obliger à reconstruire pour un
coût supérieur à l’indemnité reçue par la compagnie d’assurance. Si
toutefois c’est le cas, il a la possibilité de demander une augmentation
du fermage.
Lorsque
le bailleur n’exécute pas ses obligations il peut se voir opposer une
demande d’exécutionforcée par le locataire. Le locataire va saisir le
tribunal paritaire des baux ruraux qui peut condamner le bailleur à
effectuer les réparations, éventuellement sous astreinte. Le tribunal
peut autoriser le locataire à effectuer lui-même les réparations, la
note de frais étant ensuite transmise au bailleur. Autre moyen :
exception d’inexécution : il faut vraiment être sûr qu’il y a une
véritable obligation à la charge du bailleur.
G) L’obligation d’assurer la permanence et la qualité des plantations
Concerne les terres qui supportent des plantations pérennes : vignes ou verger. article L 415-8 CR : oblige le bailleur à remplacer les pieds de vigne ou arbres fruitiers qui viendraient à périr durant le bail.
Le contenu de cette obligation va varier selon les départements.
Si le bailleur n’exécute pas cette obligation : condamnation sous astreinte.
Exception à ce principe de replantation: article L 415-9 CR : exception concernant les pommiers à cidre.
H) Obligations de garantie
Obligations classiques :
- Garantir
la jouissance paisible du locataire (interdiction de troubler la
présence du locataire par ses propres agissements, ex : en modifiant
matériellement les biens loués + garantir le locataire contre les
troubles qui pourraient être occasionnés par des tiers).
- Garantie
contre les vices cachés des biens loués. Il faut que les biens loués
présentent des défauts qui les rendent impropres à l’usage pour lequel
ils ont été loués. Il a pu être considéré que la pollution des terres
constituait un vice caché (rend l’exploitation des terres impossibles) :
2 civ 25 mai 1993.
- Garantie de contenance : article L 411-18 du Code rural.
La superficie des biens donnés en location doit correspondre à celle
donnée dans le bail. Le défaut de concordance peut entraîner une
révision du loyer stipulé.
I) Obligation au paiement de certaines charges
Ex : charge pour la sécurité incendie.
Paiement
de la taxe foncière incombe au bailleur lorsque les biens sont loués
mais le bailleur peut exiger le remboursement d’une fraction de la taxe
foncière au preneur. Cette fraction doit être déterminée par accord
entre les parties et à défaut d’accord, la loi prévoit qu’elle est de
1/5 : article L 415-3 al 3 Code rural.
J) L’obligation de laisser le fermier chasser
Obligation qui figure dans l’article L 415-7 du CR :
le fermier a le droit de chasser sur les biens loués sans que le loyer
puisse être majorer et sans qu’une clause puisse écarter ce droit (OP).
Ce droit de chasser appartient exclusivement au locataire, il ne peut
pas en faire bénéficier quiconque d’autre sauf les membres de sa famille
qui seraient associés à son bail. S’il ne souhaite pas l’exercer, il a
intérêt à faire connaître sa renonciation au bailleur, chaque année par
lettre recommandée avant le début de la période de chasse : article D
415-2. L’intérêt de cette renonciation c’est de préserver ses droits à
indemnisation pour les dégâts que les gibiers peuvent faire sur les
biens loués.
Ce
droit de chasser peut venir en concurrence avec le droit de chasse qui
est maintenu malgré le bail au profit du bailleur. Ce droit de chasse
peut être exercé par le bailleur lui-même mais pas seulement, il peut
concéder un bail sur ce droit de chasse : on aura donc 2 baux sur un
même bien : un bail rural et un bail de chasse.
Il
peut y avoir des restrictions concernant la protection de la faune. Ces
restrictions que s’impose le propriétaire, elles s’imposent aussi au
locataire sauf décisions contraire du tribunal paritaire.
Section 2 - Les obligations du preneur
G) Le paiement des fermages
Ces
fermages sont payables par avance ou à terme échue. En matière de baux
ruraux les loyers sont souvent payés à termes échues en moyenne deux
fois par an. La méconnaissance de cette obligation est une cause
spécifique de résolution du bail. Très peu de place à la liberté
contractuelle en matière de fixation du fermage. Comment est-il fixé au
départ ?
a) La détermination initiale du montant du fermage
Les
biens loués sont souvent de nature composite : on peut avoir des terres
à usage agricole, des bâtiments d’exploitation mais aussi des bâtiments
d’habitation et aussi dans certain cas des cultures pérennes (vignes,
vergers). Le montant du loyer ne va pas être déterminé de la même
manière, il va se décomposer en différente fraction en fonction de la
nature des biens concernés : article L 411-11 Code rural.
En
ce qui concerne les terres nues, les bâtiments d’exploitation ou
d’habitation : loyer fixé en monnaie. En revanche pour les cultures
pérennes on a conservé la possibilité de fixer le montant du loyer pour
les cultures pérennes en cours de denrée. Ex : pour de la vigne on va
fixer le montant de la location en fonction du cours du bordeaux
supérieur de l’année. article L 411-12 Code rural.
Les
parties ont l’obligation de se référer au barème fixé par le préfet du
département. Ce barème fixe des minimas et de maxima en fonction de la
culture, de l’élevage, de la nature des terres, de leur localisation
dans le département. Obligation de fixer le montant du fermage dans
cette fourchette imposée : article L 411-14 Code rural. Barème révisé tous les 6 ans.
Toute majoration directe ou indirecte des loyers en deçà ou au-delà des minimas ou maximas est prohibé : article L 411-12 in fine Code rural.
Toutes les règles qui concernent la fixation du loyer sont d’OP.
Si
impératifs environnementaux = baisse du bail pour tenir compte de la
baisse de rendement découlant de ces impératifs environnementaux.
Difficulté
quand le barème n’a pas prévu de référence à une culture spécifique.
Dans ce cas-là, on impose comme directive en cas de litige entre les
parties une appréciation souveraine des juges en fonction de la
situation locale, des usages professionnels, barème dans des
départements voisins. On s’est demandé pour les exploitations
biologiques si on devait considérer que ces productions étaient
spécialisées : fixation de loyer sans tenir compte du barème. La cour de
cassation a refusé de considérer qu’il s’agissait d’une production
spécifique permettant d’échapper au barème malgré la baisse de rendement
dû aux contraintes de l’agriculture biologique. 3 civ 13 juillet 2011.
b) Les adaptations du montant du fermage en cours de bail
Actualisation annuelle prévue par l’article l 411-11 CR qui va être différente selon les composantes du bail.
Pour
les baux d’habitation on se base sur l’indice de référence de loyers =
vrai pour tous les bâtiments d’habitation même ceux inclus dans une
exploitation agricole louée. Cet indice est applicable aux baux en
cours.
S’agissant
de la fraction des loyers afférentes aux terres nues et aux bâtiments
d’exploitation, jusqu’en 2010 l’actualisation se faisait en fonction de
l’indice départementale des fermages. Actualisation qui variait sur le
territoire nationale. La loi de 2010 a substitué à cet indice un nouvel
indice qui est devenu un indice national = uniformité dans
l’actualisation des fermages. Cet indice doit être publié avant le 1er octobre. Cet indice prend en compte le revenu des exploitations et le niveau des prix.
Fraction
des loyers afférents à l’agriculture pérenne : l’évolution peut se
faire en fonction du cours des denrées qui auront été fixé pour
déterminer le loyer.
Actions
si le fermage n’a pas été fixé selon les règles légales : il faut que
le loyer soit supérieur ou inférieur d’au moins 10% de la valeur
locative du bien donné à bail, cette action ne peut être intentée qu’une
fois en cours de bail et qu’au cours de la 3ème année de
jouissance à l’exclusion de tout autre période. Il n’y aura pas de
rattrapage rétroactif, donc la fixation du nouveau loyer ne vaut que
pour la période du bail restant à courir. Il existe une action en
régularisation de fermage illicite et qui vise à sanctionner un mode de
fixation du loyer non conforme lorsque par exemple le loyer de bâtiments
a été fixé en référence à un cours de denrée alors qu’il devait être
fixé en monnaie = Action qui peut être intentée n’importe quand.
c) La sanction du défaut de paiement.
Action
contre le locataire = se prescrit par 5 ans. D’ailleurs le bailleur est
créancier privilégier en ce qui concerne le fermage. Ce privilège va
garantir au bailleur le paiement des deux dernières années échues, pour
l’année en cours et pour l’année suivante.
Le
défaut de paiement constitue un motif de non renouvellement du bail. Le
bailleur pourra s’opposer au renouvellement. Le défaut de paiement peut
aussi être une cause de résiliation en cours de bail.
Pour que cette demande de résiliation puisse aboutir il y a des conditions :
- Le propriétaire doit justifier de deux défauts de paiement que ce soit pour la même échéance ou des échéances différentes.
- Ces défauts de paiement doivent avoir persistés pendant au moins 3 mois avec mise en demeure du locataire de payer.
La
jurisprudence est compréhensive, le paiement tardif peut être
libératoire et interdire le bailleur d’agir (même si après 3 mois mais
avant que le bailleur ait saisi le tribunal). Si paiement intégral avant l’instance : le bailleur n’a plus d’intérêt à agir.
Solution nettement confirmée : 3 civ 29 juin 2011.
Il
y a des motifs légitimes qui peuvent bloquer l’action en résiliation :
appréciation souveraine des juges du fond : cas de force majeur.
Art R 411-10 CR : mise en demeure par lettre recommandée.
H) l’obligation de cultiver en bon père de famille, dans le respectde la destination du fonds
Le fonds correspond au bien loué. C’est une obligation énoncée à plusieurs reprises : article R 411-27 CR qui renvoie à 2 articles du CC : 1766 et 1767 du CC.
L’article 1766 prévoit que si le preneur abandonne la culture, s’il ne
cultive pas en bon père de famille, s’il emploie la chose louée à un
autre usage que celui auquel elle était destinée, s’il n’exécute pas les
clauses du bail et qu’il en résulte un dommage pour le bailleur,
celui-ci peut, selon les circonstances, faire résilier le bail.
Le preneur est tenu à deux obligations principales :
- User
de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination qui
lui a été donnée par le bail ou suivant celle présumée d’après les
circonstances à défaut de convention.
- Payer le prix du bail au terme convenu.
a) Obligation de respecter la destination du bien
S’agissant
de l’obligation de respecter la destination du bien loué : condition
assez édulcorée dans le but de laisser une grande autonomie
professionnelle au locataire. On admet qu’il puisse changer de
production alors même que le bail a été conclu à un moment où les terres
étaient affectées à une culture donnée : passer de la culture à
l’élevage ou inversement.
Le tout devra se faire dans le respect de procédure préalable : info ou demande d’autorisation du bailleur.
Il y a cependant des limitations :
- Lorsque
le bien portera sur des biens réservés à un type de production
spécifique. Dans ce cas le preneur ne peut changer de production.
- Si
pour changer de production le preneur doit accomplir certains travaux
définis par le code (va changer de manière importante le bien loué) :
procédure spécifique : article L 411-29 : obligation de notifier au
bailleur une description détaillée des travaux qu’il veut entreprendre
au moins 1 mois avant le début des travaux en question (lettre
recommandée). Le bailleur dispose d’un délai de 15 jours pour contester,
il doit alors saisir le tribunal paritaire des baux ruraux qui doit
juger si les travaux vont entrainer une dégradation des biens loués.
Effets
négatifs pour le bailleur en ce qui concerne les droits attachés aux
biens loués. Si le preneur décide d’abandonner la production laitière,
ça va entraîner une perte des quotas laitiers qui étaient attachés au
bien. Néanmoins la jurisprudence considère qu’il n’y a pas un changement
de destination prohibé : liberté d’exploiter du preneur. Le bailleur ne
peut pas s’en plaindre sur le fondement du non-respect de la
destination du bien. la jurisprudence est très favorable au preneur dans
ce domaine.
Pour
obtenir la résiliation il faut démontrer que les travaux sont de nature
à compromettre la bonne exploitation des biens loués.
CA Poitiers 20 février 2007 :
suppression des haies entre les parcelles sans avoir prévenu le
bailleur : amélioration de l’exploitation du point de vue du rendement
et de ce fait le bailleur ne pouvait pas s’en plaindre.
CA Riom 10 février 2011 : chênes abattus et le locataire s’est approprié les arbres : résiliation obtenue.
Si
le preneur veut se diversifier, possible du moment que l’activité reste
agricole. Si ces activités deviennent importantes au point de perdre
leur lien avec l’activité agricole de base = activité commerciale
exercée dans les lieux loués et là on a un changement de destination qui
permet au bailleur d’obtenir la résiliation du bail.
Cause de résiliation autonome : si ce motif fondé sur l’article L 411-27 Code rural. Ne nécessite pas des agissements causant préjudice à l’exploitation du bien. 3 civ 14 novembre 2007.
On
peut introduire une clause interdisant l’exercice de toute activité
commerciale dans les lieux : validation par la cour de cassation : 3 civ 14 mai 1997.
b) Obligation de cultiver en bon père de famille
On
a longtemps considéré qu’il s’agissait de cultiver pour avoir le
meilleur rendement. Cette obligation signifie aujourd’hui que le preneur
doit exploiter durablement le bien et tenir compte de l’environnement
Art L 411-28 CR :
prévoit un droit de regard sur les agissements du locataire lorsqu’ils
sont de nature à contrarier cet objectif et entrainer une dégradation de
la qualité des biens. Pendant la durée du bail, le preneur, pour
pouvoir regrouper des parcelles attenantes, le preneur doit notifier ses
intentions au bailleur, ce dernier dispose d’un délai de 2 mois pour
prendre position. Il peut s’opposer à la réalisation des travaux. Si le
bailleur s’y oppose = aucune possibilité de recours pour le locataire.
Le silence du bailleur vaut autorisation. Ces travaux peuvent être tout
simplement interdits dans certaines zones : le préfet peut interdire ce
type de travaux pour protéger l’environnement dans certaines zones.
La
jurisprudence est assez décevante, elle sanctionne peu volontiers ce
type de comportement du preneur (lorsque ce dernier ne prévient pas le
bailleur) , la résiliation ne peut être obtenue si les conditions de
l’exploitation ont été améliorée par les travaux non autorisés.
Conflit
entre la liberté d’exploiter et le droit de l’environnement. On
retrouve ce conflit dans le cadre de travaux réalisés par les preneurs
ou encore lorsque la technique d’épandage est utilisée. Le risque n’est
pas totalement absent : relève de la liberté du locataire, il ne
contrevient pas à son obligation de cultiver en bon père de famille
lorsqu’il procède à ce type d’épandage malgré le refus du bailleur. CA Bourges 2 mai 2003 :
le bailleur n’a pas la possibilité d’insérer dans le bail une clause
qui interdirait l’épandage de boue de station d’épuration sur le bien. CA Amiens 4 juin 2009 :
déboute le bailleur de sa demande de résiliation fondée sur le
non-respect de l’obligation de cultiver en bon père de famille
(contraire à l’environnement).
Le
locataire peut abandonner une production intensive pour mieux respecter
l’environnement sans encourir de risque de se voir opposer la
résiliation : article L 411-27 Code rural. Le
preneur pourra se voir imposer des pratiques, par le bailleur,
respectueuses de l’environnement par l’insertion de clauses spécifiques
dans le bail : « bail environnemental ». Bail qui relève du statut du
fermage mais soumis à des règles dérogatoires qui visent à satisfaire
les objectifs évoqués. Champ d’application assez restreint.
Ce
bail doit être conclu par un bailleur personne moral de droit public ou
une association agrée pour la protection de l’environnement, ou alors,
quel que soit la qualité du bailleur il y a possibilité de conclure un
bail environnementale à condition que les terrains objet du bail soient
situés dans des secteurs spécifiques énumérés par le texte (dans ce cas,
le bailleur peut être personne publique ou privée) : article L 411-27 al 4 Code rural.
Les terrains sont donc limités à l’égard de ce texte. Par ailleurs les
clauses susceptibles d’être introduite dans un bail sont également
limitativement énumérées : décret 8 mars 2007, article R 411-9-11-1 Code rural.
Possibilité
de convenir d’un loyer plus faible dans le cas d’un bail rural pour
tenir compte de ces contraintes spécifiques qui pèsent sur le locataire
et d’une éventuelle baisse de rendement. Le bailleur va disposer d’un
droit de regard accru sur l’exercice de l’activité de son locataire.
Condition particulière de résiliation du bail prévue par la loi de
2006 : en cas de non-respect des clauses environnementales = cause
spécifique de résiliation du bail.
I) L’obligation d’effectuer les réparations locatives et de menu entretien
Art 1754 CC :
dresse une liste de ce qu’on doit comprendre comme réparation locative
même si cette liste n’est pas exhaustive. Il s’agit de petites
réparations. Si on a un doute il faut se référer aux usages locaux, aux
contrats types départementaux.
J) L’obligation de garnir le fonds et d’engranger
L’article 1766 évoque
l’obligation pour le preneur de garnir le bien des bestiaux et
ustensile nécessaire à l’exploitation. L’intérêt de cette obligation
c’est un moyen pour le bailleur de pouvoir exercer son privilège pour le
non-paiement des loyers.
Obligation d’engranger = obligation de stocker les récoltes dans les lieux loués : article 1767 CC.
K) L’obligation d’informer le bailleur des usurpations commises au détriment de son fonds
Atteinte
à la propriété du bailleur, c’est le locataire qui s’en rend compte
donc c’est à lui d’avertir le bailleur dans les 15 jours à partir du
moment où il a constaté ces agissements : DI sinon.
Art L 426 renvoyant à l’article 1768 CC.
L) L’obligation de restitution du fonds, des pailles et engrais, enfin de bail
Le
locataire doit restituer le fonds dans l’état où il l’a reçu. Au moment
de la restitution des biens, le bailleur devient aussi le propriétaire
des plantations qui ont été effectuées. Ça peut éviter au locataire de
verser une indemnité d’occupation au bailleur alors qu’il a restitué les
biens au terme du bail. 3 civ 13 mars 2002.
Obligation
complémentaire : laisser les pailles et les engrais de l’année si
lui-même (le locataire) les avait reçus du locataire précédent, sinon le
bailleur a quand même la possibilité d’exiger qu’il les laisse sur
place mais à charge de l’indemniser = but = favoriser la reprise de
l’exploitation : article L 415-2 du CR : renvoi à l’article 1778 du CC.
Cette obligation a donné lieu à un arrêt de la cour de cassation en 2010 : 3 civ 24 mars 2010.
Section 3 - La durée et le renouvellement du bail
C) Une durée minimale
Bail
rural de minimum 9 ans. Le point de départ de cette durée n’est pas
constitué par la conclusion du bail = date d’entrée du preneur dans les
lieux qui constitue le point de départ de ce bail de 9 ans.
Baux échappant à cette règle : baux conclus par la SAFER, baux sur des petites parcelles (bail de droit commun).
Bail à long terme = 18 ans minimum : rare.
Le locataire bénéficie d’un droit au renouvellement de son bail.
D) Un droit au renouvellement
a) Le principe
Art L 411-46 du CR qui
prévoit que le preneur a droit au renouvellement du bail nonobstant
toute clause, stipulation ou arrangement contraire. S’il ne prend pas
cette précaution de signifier son congé au bailleur, le bail est
automatiquement prolongé de 9 ans : article L 411-55 Code rural.
Ce droit au renouvellement du bail se transmet aux héritiers lorsque le
preneur décède en cours de bail et plus particulièrement à ceux qui
travaillaient avec lui.
b) Les exceptions
Deux
époux exploitent en commun et ils divorcent en cours de bail : il n’y a
plus qu’un preneur au lieu de 2. Normalement le bailleur n’est pas tenu
d’accorder le renouvellement si un des co-preneurs a disparu : plus les
mêmes garanties pour le bailleur = motif pour s’opposer au
renouvellement. La loi est intervenue pour prévoir une règle dérogatoire
en la matière en faveur des époux et des partenaires pacsés preneurs :
l’article L 411-46 du CR accorde au partenaire ou à l’époux qui reste ce
droit au renouvellement malgré le départ du conjoint ou du partenaire.
c) Les conditions du bail renouvelé
Conditions à l’article L 411-59 du CR/
le locataire doit avoir participé effectivement et de façon permanente
aux travaux de l’exploitation pour pouvoir prétendre au renouvellement.
Il faut qu’il habite sur place ou à proximité et il doit avoir les
moyens nécessaires à la poursuite de l’exploitation.
La cour de cassation a accepté un refus de renouvellement pour un preneur qui habitait à 75 km de l’exploitation.
La
jurisprudence ajoute à ces conditions une condition supplémentaire mais
qui vaut aussi pour le propriétaire qui souhaite reprendre. Le
locataire doit être en règle avec les règles du contrôle des structures
(ex : autorisation d’exploiter).
Motifs de non renouvellement :
liste limitative des hypothèses dans lesquelles le bailleur peut
s’opposer au renouvellement. Il n’y a que dans ces hypothèses que c’est
possible, sinon le renouvellement est acquis au locataire.
- Ça
peut être une cause de résiliation du bail ; tout ce qui peut être
invoqué à l’appui d’une résiliation du bail peut être utilisé par le
bailleur pour justifier un refus de renouvellement.
- L’âge
du preneur. Si le preneur a atteint l’âge de la retraire au moment où
le bail atteint son terme, il ne peut plus prétendre au renouvellement
de son bail. Même si le preneur n’a pas encore atteint l’âge de la
retraite mais qu’il en est proche, on va permettre au bailleur le
renouvellement mais pour une durée limitée : pour la période triennale
au cours de laquelle le preneur atteindra l’âge de la retraite : article L 411-64.
Cette limite n’est pas toujours invocable, ça dépend aussi de la taille
de la parcelle. Si elle peut être qualifiée de parcelle de subsistance
il aura droit au renouvellement. 3 civ 5 mai 2010 :
montre que le bailleur n’a aucun intérêt de conclure un bail au profit
d’une personne morale ou à une société puisque lorsque le locataire est
une personne morale, cette dernière n’atteindra jamais l’âge de la
retraite donc peu importe que les associés personnes physique aient
atteints cet âge : donc aucune possibilité de refuser le renouvellement
du bail de la personne morale.
- Le
bailleur peut s’opposer au renouvellement s’il peut se prévaloir d’un
droit de reprise des biens loués : ce droit est étroitement encadré : il
ne peut reprendre les biens que dans certains cas et que s’il remplit
certaines conditions (droit de reprise pour exploiter).
Le
bailleur doit signifier le congés au preneurau moins 18 mois avant la
fin du bail : signification par voie d’huissier. Les modalités de
contestation de ce congé doivent être signifiées dans l’acte. En
fonction des motifs il y a des mentions à introduire à peine de nullité.
Cette nullité pour inexactitude des mentions à faire signifier dans le
congé n’était encourue que si ces inexactitudes étaient de nature à
induire le preneur en erreur : 3 civ 2 février 2011.
Lorsque le refus de renouvellement est fondé sur l’âge du preneur, une
mention doit être indiquée : celle selon laquelle le preneur peut céder
son bail soit à un conjoint, soit à un descendant. Ça permet au preneur
de prolonger la location de manière indirecte.
Le
bail renouvelé est véritablement un nouveau bail même s’il n’y a aucune
modification sur le contenu. Important lorsqu’il y a eu de nouvelles
dispositions légales. Si les parties n’arrivent pas à trouver un accord
concernant le nouveau bail, il y a toujours la possibilité de saisir le
tribunal paritaire pour qu’il fixe les conditions du bail à défaut
d’accord.
Chapitre IV - La transmission du bail
On
a voulu que le locataire puisse aussi transmettre l’exploitation aux
membres de sa famille. Les possibilités de transmission se sont élargies
à d’autre membre de la famille.
Section1 - Les transmissions entre vifs
Elles sont de deux sortes :
- Le bail ne change pas de titulaire. Permet la transmission de la jouissance des biens loués dans le que le titulaire change.
- Changement de titulaire.
C) Les sous-locations, échanges, mises à disposition etassolement en commun (transmission jouissance)
Sous
location : mise à disposition des biens loués à un locataire : le
locataire sous loue les biens à un sous locataire. Prohibition de
principe en matière de bail rural : article L 411-35 Code rural.
Cette sous location est nulle et d’une nullité absolue. C’est une
opération qui risque d’avoir des effets dramatiques pour le locataire
puisque le bailleur peut aussi invoquer la résiliation du bail de son
locataire qui a sous loué les biens loués même s’il a donné son accord.
Par exception à ce principe il y a certaines sous locations exceptionnellement permises par la loi :
- Sous location de certaines parcelles périphériques : article L 411-39 Code rural.
Le preneur loue un ensemble de terres et il entend se concentrer sur
les parcelles qui sont au cœur de l’exploitation. Il peut demander
l’autorisation au bailleur pour sous louer. Les conditions sont
strictes.
- Il
peut y avoir sous location pour les bâtiments d’habitation. Suppose
l’accord préalable du bailleur : accord écrit à peine de nullité. Le
bailleur a le droit dans ce cas à une partie du produit de la sous
location. Cette sous location ne doit pas être confondue avec la faculté
du preneur de loger des membres de sa famille dans le bâtiment loué :
article L 411-35 Code rural.
- Sous
location saisonnière de terres ou de bâtiments. On trouve encore la
trace de la volonté de permettre au locataire de se diversifier en se
lançant dans le tourisme rural. Elle nécessite l’accord du bailleur et
elle est temporaire : pour un usage de vacances ou de loisirs.
Echange ???
Mise à disposition du bail dans une société dans laquelle le preneur est un associé : article L 411-37 CR :
à distinguer avec l’apport en société : dans l’apport le preneur se
défait de son bail. Ici il reste locataire. Cette opération de mise à
disposition suppose que le locataire continue à exploiter le bien sous
peine de résiliation du bail. Cette société doit avoir un objet
principalement agricole. Opération qui ne requiert pas l’accord du
propriétaire : seulement sin information : possibilité de régulariser si
pas d’info dans les 2 mois de la mise à disposition, 1 an pour
régulariser.
La
mise à disposition est accordée pour une durée qui ne peut excéder
celle du bail. Pour garantir la bonne exécution des obligations qui
pèsent sur le preneur, la loi prévoit que la société en tant que
personne morale devient indéfiniment responsable de la bonne exécution
des obligations du locataire à ses côtés. Il est parfois difficile de
distinguer entre la mise à disposition et la cession du bail :
conditions plus strictes : en principe elle est prohibée. SI faite à
l’égard d’une personne morale il faut l’autorisation du bailleur et s’il
refuse il n’y aucun recours possible.
Assolement en commun : autorisée de manière assez récente : loi du 23 février 2005 qui
a permis de recourir à cette technique. Ça permet à plusieurs
exploitants locataires de terres ou de bâtiment de mutualiser la
jouissance des biens qu’ils louent pour les exploiter ensemble. Ils vont
exploiter ensemble toutes les terres, tous les bâtiments qu’ils auront
pu mettre à disposition de cette société en participation. Entre 2005 et
2007 cette possibilité de mutualiser les biens loués ne valaient que
pour les terres et en 2008 : extension aux bâtiments d’exploitation.
article L 411-39-1 Code rural.
D) La cession du bail
Le principe c’est la prohibition qui figure dans l’article L 411-35 Code rural.
Quel que soit la forme que la cession revête : titre gratuit, onéreux,
directe, indirecte : en principe = interdite. Dès lors qu’il y a
transmission du titre = interdiction. Prohibition d’ordre public donc
même avec l’accord du bailleur ce n’est pas possible. Le bail rural est
un contrat personnel, incessible et dépourvu de valeur vénale = garantie
offerte au bailleur.
Si
une cession intervient, en dehors des hypothèses où la loi la permet,
moyennant le versement d’un pas de porte, elle donne lieu à des
sanctions pénales. Il y a constitution de l’infraction dès lors que la
cession du bail s’accompagne d’une transmission des éléments
d’exploitation à un prix surévalué. Autres sanctions civiles en dehors
de la résiliation du bail…etc. : les sommes qu’il a reçues sont sujettes
à répétition : le cessionnaire. Si on franchit un seuil de
surévaluation des éléments mobiliers d’au moins 10% on présume qu’il y a
pas de porte. Lorsqu’il y a cession par l’intermédiaire d’une cession
de part, la possibilité de valoriser la cession de bail est admise : 3 civ 10 février 1999.
Il y a des cessions licites :
Cession
aux membres de la famille de l’exploitant. Les personnes concernées
sont le conjoint du preneur, son partenaire pacsé, ou ses descendants.
Le locataire peut aussi décider de les associer au bail : ils deviennent
colocataires à ses côtés. Il faut que le conjoint ou le partenaire
concerné ait déjà participé à l’exploitation des biens loués avec le
locataire, cette obligation ne concerne pas les descendants. Cette
cession ne peut intervenir que si elle est autorisée par le bailleur =
autorisation préalable. Si le bailleur refuse, le locataire peut saisir
le tribunal paritaire pour qu’il autorise la cession malgré le refus du
bailleur.
Le
cessionnaire doit respecter les règles du contrôle des structures : si
astreint à une autorisation d’exploiter il faudra qu’il l’ait obtenu
pour bénéficier de cette cession. jurisprudence qui allège cette règle :
on met le bail à disposition de la société qui ne nécessite pas
l’autorisation du bailleur et c’est la société qui demande
l’autorisation d’exploiter (permet de passer outre l’obstacle), le fils
ensuite intègre la personne morale : le bail est mis à disposition de la
société et donc le fils va pouvoir exploiter les biens loués par
l’intermédiaire de cette société. Solution nouvelle qui résulte d’un
arrêt 3 CIv 4 mars 2009.
Le
preneur peut faire apport à son droit au bail à une société agricole :
véritable cession du bail au profit de la personne morale (autorisation
bailleur). C’est plus proche d’une cession à titre gratuit (pas de parts
sociales en échange) : plus pratiqué que la mise à disposition. Aucun
moyen de lever le refus du bailleur.
Cession
judiciaire : en cas de LJ ouverte contre le preneur, la cession de son
bail pourra être ordonnée par le tribunal dès lors que ce bail constitue
un élément essentiel de l’exploitation : article L 642-1 du Code de commerce.
Le tribunal peut autoriser le conjoint ou les descendants du preneur à
reprendre le bail ou il peut attribuer le bail rural à un autre preneur
présenté par le bailleur ou à défaut il peut céder le bail à tout autre
preneur dont l’offre est acceptée par le tribunal.
Section 2 - Les transmissions à cause de mort
La transmission successorale du droit au bail répond à des règles successorales dérogatoires.
Personnes concernées :
- Conjoint
- Partenaire pacsé.
- Descendants
- Ascendants
Qui participaient à l’exploitation à ses côtés ou qui a participé dans les 5 ans avant son décès.
Le bail va leur être transmis de manière indivis.
Art L 411-34 Cr : transmission d’ordre public, le preneur ne peut pas l’écarter par une disposition testamentaire : 3 civ 28 juin 2006.
Si
aucun membre de la famille du preneur ne remplit ces conditions : dans
ce cas-là le bail est transmis selon les règles de dévolution normale :
transmission à ses héritiers ou légataires universels : dans ce cas le
bailleur dispose d’un délai de 6 mois pour obtenir la résiliation du
bail : si le bailleur n’a pas été averti du décès dans les 6 mois il ne
peut plus solliciter la résiliation du bail (pas d’obligation pour la
famille du défunt) : 3 civ 21 janvier 2009.
Les
héritiers qui bénéficient de cette transmission du bail le reçoive en
plus de la masse à partager car c’est censé ne représenter aucune valeur
vénale : pas de soulte aux cohéritiers.
Chapitre V - L’extinction du bail
Section1- Les causes d’extinction
Refus
de renouvellement du bail dans les hypothèses où le bailleur peut
invoquer un motif de refus de renouvellement. Outre cette absence de
renouvellement le bail peut prendre fin par sa résiliation, par la
reprise du bien loué par le propriétaire ou par la préemption des biens
loués s’ils sont mis en vente.
D) La résiliation
On distingue la résiliation pour faute du preneur : ordonnance de 2006 : article L 411-31 Code rural. Quelle que soit la faute alléguée il ne peut y avoir de faute automatique.
Agissements compromettant la bonne exploitation des biens loués :
preneur qui ne dispose pas de la main d’œuvre nécessaire aux besoins de
l’exploitation : pas d’autres hypothèses expressément citée donc c’est à
la jurisprudence de se prononcer au cas par cas : état d’inculture
(biens laissés à l’abandon), défaut d’entretien des terres et des haies,
pratiques trop intensives de l’exploitation conduisant à l’épuisement
du sol….etc. On peut y ajouter le non-respect des clauses
environnementales si on a à faire à un bail environnemental. Il y a
toutes les contraventions aux dispositions légales prévoyant des
procédure d’autorisation préalable du bailleur ou d’information…etc.
Le
bailleur peut demander la résiliation du bail pour donner une autre
destination aux biens loués : nécessite une autorisation préfectorale.
Ce changement d’affectation doit intervenir dans les 3 ans qui suivent
la résiliation du bail. Le preneur a le droit d’être indemnisé pour la
perte qu’il subit si résiliation en cours de bail : calcul selon les
modalités voisines qui prévalent en matière d’expropriation.
Il y a des causes de résiliation qui peuvent tenir à la personne du preneur : article L 411-33 Code rural.
Si le preneur est devenu lui-même propriétaire de terres : pas
d’autorisation d’exploiter vu la superficie : peut demander la
résiliation de ses baux pour se délester de ses biens excédentaires. Le
preneur qui souhaite prendre sa retraite peut résilier le bail :
notification 12 mois à l’avance au bailleur.
Autres séries d’hypothèses entrainant la résiliation :
- Destruction des biens : article L 411-30 Code rural.
Résiliation de plein droit du bail lorsque la totalité des biens sont
détruits (rare en matière de bail puisqu’on a un ensemble de biens).
Autre hypothèse où la destruction partielle peut aussi entraîner
résiliation : autorisation tribunal, pas de plein droit. Possible si
cette destruction compromet gravement l’équilibre de l’exploitation.
- Remembrement :
laisse au preneur d’une parcelle atteinte par un remembrement le choix
soit d’obtenir le renouvellement du bail sur les parcelles concernées
soit la résiliation.
E) La reprise du bien loué
3 hypothèses :
- La reprise pour exploiter.
- La reprise pour construire une maison d’habitation.
- La reprise pour construire une carrière.
Parmi les bénéficiaires de cette reprise il y a le bailleur ou certains membres de sa famille.
Art L 411-59 CR :
pour pouvoir reprendre il faut être titulaired’un diplôme agricole,
soit pouvoir se prévaloir d’une expérience professionnelle qui respecte
certaines conditions (5 ans mini).
Le
bénéficiaire doit s’engager à exploiter personnellement les biens
repris pendant un minimum de 9 ans à compter de la reprise. Le tribunal
va vérifier si cette condition a une réalité : peut invalider le congé
si le bailleur présente une infirmité : démontre qu’il ne pourra pas
personnellement exploiter les biens afin de reprise : doit justifier de
son aptitude physique à exploiter. Doit justifier de son aptitude
financière ou matérielle. Il doit également s’engager à habiter sur
place. Il faut que ce soit son activité principale. Il faut que le
propriétaire reprenne pour exercer une activité agricole.
A
toutes ces conditions vient s’en ajouter une autre posée par la
jurisprudence et qui est validée par les textes : il faut que le
bénéficiaire de la reprise soit en règle avec le contrôle de la
structure : si autorisation d’exploiter nécessaire il faut qu’il l’ait
obtenu.
Double
contentieux parallèle : TA (autorisation d’exploiter) et Tribunal
judicaire : les TJ doivent surseoir à statuer sur l’invalidité du congé
en attendant que le TA statue sur l’autorisation : prorogation du bail
du locataire en attendant. Donc intérêt de contester les deux actes :
autorisation et congé. L’ordonnance de 2006 rend le sursis à statuer pour les TJ facultatif.
Déclaration préalable article R 331-7 CR :
on peut recourir à cette procédure de déclaration préalable à condition
de l’effectuer dans le mois qui suit le départ du preneur en place.
Etendue de la reprise, quel bien le propriétaire peut-il reprendre ?
- Reprise totale : reprise de la totalité des biens donnés en location.
- Reprise partielle : le bailleur ne reprend qu’une partie des biens donnés en location au locataire.
Si
la reprise est simplement partielle, le locataire pourra la contester
en invoquant le fait que cette reprise partielle compromet gravement
l’équilibre économique de son exploitation. Pour apprécier cet équilibre
on va apprécier l’utilité des terres que le bailleur compte
reprendre…etc. C’est l’ensemble de l’exploitation qui permettra
d’apprécier si la reprise d’une partie de cet ensemble par le
propriétaire compromet l’équilibre de l’exploitation. Si c’est le cas,
pas possible de reprendre : article L 411-62 Code rural.
Date de la reprise :
Encadrée
par le statut du fermage : normalement qu’au terme du bail, pas
possible d’exercer la reprise au cours du bail. Dans ce cas le droit de
reprise s’analyse comme un refus de renouvellement. Exception : reprise
en cours de bail lorsque le propriétaire des biens était mineur lors de
la conclusion du bail, dans ce cas-là, le mineur devenu majeur pourra
reprendre les biens loués tous les 3 ans. Autre hypothèse : il faut une
clause introduite en ce sens dans le bail, elle ne peut jouer qu’à
l’occasion d’un bail renouvelé : clause sexennale (on peut reprendre au
bout de 6 ans à compter du renouvellement) : reprise pour exploitation
par le conjoint, le partenaire ou un descendant, ne peut pas profiter au
bailleur lui-même.
Il
peut y avoir des reprises différées : c’est le preneur qui a intérêt à
différer le moment de la reprise : en raison de l’âge du preneur. Ça
concerne un preneur qui est proche de l’âge de la retraite, dès lors que
le terme du bail intervient à moins de 5 ans de l’âge de la retraite du
locataire, ce dernier, confronté à un congé à fin de reprise, va
pouvoir demander une prorogation de son bail pour lui permettre
d’exploiter jusqu’à sa retraite = diffère la reprise. Si le bailleur
maintient son projet, il ne faut pas oublier de délivrer un nouveau
congé 18 mois avant l’âge de la retraite du locataire.
En ce qui concerne le congé, toutes les conditions sont énoncées par l’article L 411-47 du CR,
il doit être signifié par exploit d’huissier 18 mois au moins avant
l’expiration du bail et l’article énumère les mentions obligatoires qui
doivent figurer dans ce congé à peine de nullité de ce congé (motif du
congé, le nom, identité, domicile…etc.).Le congé doit reproduire les
termes de l’article L 411-64 CR qui
indique les modalités de contestation du congé. C’est au bailleur de
démontrer qu’il remplit les conditions pour bénéficier de la reprise en
cas de contestation (inversement de la charge de la preuve).
La
loi prévoit un système de sanction pour reprise abusive : le congé peut
être contesté devant le tribunal paritaire mais il peut aussi être
contesté a posteriori (la
reprise en elle-même qui va être contestée). Le preneur conserve un
droit de regard sur les conditions d’exploitation du bénéficiairede la
reprise (doit remplir un certain nombre d’engagement). Il pourra agir
pour se voir réintégrer dans les lieux s’il voit que le bénéficiaire ne
respecte pas ses engagements. Il peut aussi réclamer des DI. Ce droit de
regard va s’exercer pendant 9 ans. Ex : le bénéficiaire n’habite pas
sur place, n’exploite pas personnellement.
2 autres cas de reprise :
- La reprise pour construire une maison d’habitation (dépend aussi de la superficie du terrain) : article L 411-57 Code rural.
- La
reprise pour exploiter une carrière, suppose que les terrains s’y
prêtent et que le bailleur est lui-même déjà la qualité d’exploitant de
carrière : article L 411-67 Code rural.
F) La préemption des biens loués par le preneur
Suppose
que les biens loués soient mis en vente par le bailleur en cours de
bail. Si le preneur exercer son droit de préemption, il va devenir
propriétaire des biens qu’il louait donc le bail s’éteint. Ce droit de
préemption est offert par le statut du fermage à tous les locataires par
l’article L 412-1 du CR : droit d’acquérir en priorité. Prérogative d’OP et donc le preneur ne peut pas y renoncer par avance.
a) Bénéficiaire du droit de préemption
Art L 412-1 : bénéficie à l’exploitant preneur en place.
Art L 412-5 du CR :
pour pouvoir préempter l’exploitant en place doit avoir eu la qualité
d’exploitant agricole depuis 3 ans (par forcément sur les biens loués)
et il doit avoir exploité par lui-même ou par l’intermédiaire de membres
de sa famille les biens loués mis en vente.
Le
preneur qui bénéficie de ce droit de préemption va pouvoir l’exercer
soit pour continuer d’exploiter le fond lui-même soit pour le faire
exploiter par les membres de sa famille. Le droit de préemption ne
bénéficie pas forcément au preneur. Dans ce cas de figure, il préempte
et devient propriétaire même si ce n’est pas lui qui exploite les biens.
Autre
possibilité : subroger les membres de la famille dans son droit de
préemption, le locataire va faire acquérir les biens directement par son
conjoint, son partenaire pacsé ou ses descendants qui exploiteront les
biens en qualité de propriétaire : article L 412-5 al 3 Code rural.
Ce
droit de préemption a une finalité précise : permettre au locataire de
se maintenir dans les lieux. Il a pour objet de consolider
l’exploitation du locataire. Ce droit ne doit pas permettre des cumuls
fonciers, c’est la raison pour laquelle l’article L 412-5 prévoit
que le droit de préemption ne pourra pas être exercé si le locataire
est déjà propriétaire de terrain d’une superficie importante (supérieur à
3 unités de référence au jour où il fait connaître sa volonté de
préempter = unité de surface dont la taille varie en fonction des
départements). Disposition à cheval entre le statut du fermage et le
contrôle des structures.
b) Obligations imposées à celui qui exerce le droit de préemption
Le
bénéficiaire du droit de préemption est tenu d’exploiter
personnellement les biens qu’il a acquis dans les mêmes conditions que
le propriétaire qui exerce son droit de reprise (durée 9 ans à compter
de la reprise = même chose pour le locataire qui exerce le droit de
préemption). Ça ne signifie pas qu’il ne peut pas recourir à une
association avec d’autres exploitants agricoles mais ça signifie que
s’il s’associe ainsi, il devra continuer à exploiter les biens acquis
par préemption même au sein de la société.
Obligation d’habiter sur place.
En
cas de méconnaissance de ces obligations (si revend ou reloue le bien
acheté après l’acquisition) il est sanctionnable mais moins
rigoureusement que le propriétaire qui effectue une reprise. Il
n’encourt qu’une condamnation en DI et seulement à la condition que
l’identité de l’acquéreur évincé ait été porté à sa connaissance dans la
notification du projet de vente.
c) Quelles opérations soumises au droit de préemption
Droit
de préemption lorsque le bailleur décide ou est contraint d’aliéner les
biens loués à titre onéreux sauf le cas d’expropriation pour cause
d’utilité publique. En cas d’aliénation à titre gratuit, le preneur n’a
pas de droit de préemption, de même en cas de licitation entre
indivisaires.
Aliénation
à titre onéreux = vente (de gré à gré ou par adjudication volontaire ou
forcée). Exception pour l’échange ou l’apport en société. En cas d’expropriation ça semble logique car s’il y a expropriation c’est pour donner une autre destination aux biens loués.
Certaines causes peuvent bloquer l’exercice de ce droit préemption même si opération concernée :
- Lorsqu’un lien de parenté proche uni le vendeur à l’acquéreur (3 degrés). On
privilégie le maintien des biens dans la famille. Permet d’évincer le
locataire sauf si ce dernier est aussi un parent du bailleur.
- Droit
de préemption prioritaire reconnu à un autre titulaire. Hiérarchie dans
le droit de préemption. Ex : conservatoire du littoral ou une
collectivité publique.
- Le
droit de préemption du locataire prime le droit de préemption de la
SAFER à condition que le locataire exploite les biens loués mis en vente
depuis 3 ans au moins.
Difficultés
lorsque le propriétaire n’entend qu’aliéner qu’une partie des biens
loués ou lorsque le bailleur est propriétaire d’un ensemble dont il loue
juste une partie et il entend aliéner l’ensemble : est-ce que le
locataire peut aliéner le tout.
· Vente partielle
Le
propriétaire loue 10 hectares à un preneur et compte vendre seulement 4
hectares. La question qui se pose est celle du droit de préemption
lorsque la fraction mise en vente est inférieure au seuil de définition
des petites parcelles. Il serait tentant pour un propriétaire de vendre
des terrains loués en restant en deçà du seuil des petites parcelles
pour pas que le locataire puisse préempter.
La
jurisprudence considère que dans de telles hypothèses, en cas de vente
partielle des biens loués, le droit de préemption est toujours accordé
quel que soit la superficie mis en vente (si l’ensemble dépasse le seuil
des petites parcelles).
· Vente d’un ensemble dont seulement une partie est louée
Le
preneur peut-il préempter sur l’ensemble des biens vendus ? Dans cette
situation le propriétaire ne peut pas vendre le tout, il doit faire deux
ventes : une vente des biens loués et une vente séparée de la
superficie restante = obligation de division pour permettre au locataire
d’exercer son droit de préemption sur les biens qu’il loue. La vente de
l’ensemble est nulle.
Il
n’y a qu’une hypothèse où le propriétaire peut recourir à la vente
globale, c’est quand il y a une indivisibilité entre les terrains loués
et le reste des terrains qu’il possède. Dans ce cas il va notifier la
vente du tout au locataire qui aura la possibilité de préempter
l’ensemble : il va pouvoir acquérir des biens qu’il ne louait pas au
départ. Il a aussi la possibilité de contester cette indivisibilité.
d) Modalités de l’exercice du droit de préemption
· Vente amiable
Le
propriétaire a trouvé un acquéreur pour une vente de gré à gré. C’est
le notaire chargé d’instrumenter qui va devoir procéder à la
notification du projet de vente au preneur en vente, lui seul est
compétent. Cette notification doit être faite par lettre recommandée ou
par exploit d’huissier : article L 412-8 du Code rural.
Jusqu’à il n’y a pas longtemps, toute notification faite à tort valait
offre de vente et si acceptation du preneur = vente parfaite alors
qu’il n’y avait pas préemption pour le locataire. la jurisprudence vient
de revenir sur cette solution en considérant qu’une notification faite à
tort ne valait pas offre de vente. La responsabilité du notaire est
allégée dans ce cas-là : 3 civ 12 octobre 2011.
S’agissant
le contenu de la notification (information du preneur du projet de
vente du bailleur et des conditions de cette vente) :
Doit
fournir une information complète au locataire : le prix, les charges
qui peuvent venir augmenter le prix (commission due à un intermédiaire),
les conditions et modalités du contrat projeté, identité de l’acquéreur
(si l’acquéreur fait valoir un droit de reprise).
Après réception de cette notification, le locataire a deux mois pour prendre parti, 3 attitudes possibles :
- Il peut renoncer à préempter. Il peut renoncer expressément ou il peut renoncer tacitement en ne répondant pas pendant 2 mois.
- Le
locataire peut décider d’exercer son droit de préemption : il peut
accepter purement et simplement les conditions qui figurent dans la
notification. Il doit faire connaître son acceptation directement au
propriétaire. Dans ce cas-là, l’acte authentique qui constate la vente
doit être lui-même réalisé dans les 2 mois à compter de la décision de
préemption du preneur. Si ce n’est pas le cas, le propriétaire va
pouvoir le mettre en demeure de passer l’acte authentique et si passer
un délai de 15 jours à compter de cette mise en demeure, le droit de
préemption devient caduc.
- Il
peut manifester son intention de préempter mais en contestant le prix
qui figure dans la notification. Il entend obtenir une réévaluation du
prix. Il va manifester au propriétaire sa volonté d’acquérir à des
conditions différentes et il doit saisir le tribunal paritaire pour
fixer la valeur vénale des biens mis en vente. Le tribunal va désigner
un expert. Si le preneur obtient une révision du prix à la baisse, le
propriétaire n’est pas obligé de vendre mais il n’a plus la possibilité
de vendre à une autre personne et à d’autres conditions. Le preneur peut
aussi trouver que le prix fixé par le tribunal est trop élevé et donc
refuser à acquérir, dans ce cas le bailleur peut vendre aux conditions
prévues dans la notification.
Dans
les cas où le preneur refuse de préempter (directement ou
indirectement) il faut toujours notifier l’acte de vente au preneur qui a
refusé de préempter : pour lui permettre de prendre connaissance de son
nouveau bailleur, ça lui permet de vérifier que les conditions de
l’acte de vente sont les mêmes que celles prévues dans la notification.
Cette notification doit intervenir dans les 10 jours de la vente.
· Vente par adjudication
Le
preneur doit, à peine de nullité de la vente, être convoqué à
l’adjudication au moins 20 jours à l’avance. C’est le notaire qui se
charge de la convocation, si vente réalisée par le tribunal ça sera le
boulot du greffier. Le preneur n’est pas obligé de participer aux
enchères et une fois que l’adjudication a eu lieu, le fermier dispose
d’un délai de 20 jours pour faire savoir s’il préempte ou s’il renonce.
S’il préempte il sera substitué à l’adjudicataire. Ça peut interférer
avec le délai de surenchère (délai de 10 jours à compter de
l’adjudication), donc intérêt d’attendre au moins 10 jours.
Art L 412-11 et suivants qui
organisent la procédure. Elle est sanctionnée en cas de non-respect
d’une de ces étapes qui aurait pour effet de contourner ou d’empêcher le
preneur d’exercer son droit.
2 sanctions possibles :
- Nullité de la vente avec substitution du preneur à l’acquéreur. Possible dans 3 cas prévus par l’article L 412-10 :
· Lorsque
le propriétaire a vendu les biens sans respecter le délai de 2 mois,
sans que le droit de préemption du locataire soit purgé.
· Lorsque
le propriétaire a vendu le fond à un tiers à des conditions différentes
de celles contenues dans la notification (prix de vente de la
notification supérieure à celui de la vraie vente).
· Lorsque le propriétaire a indiqué à tort des conditions qui auraient pu dissuader le preneur dans la notification.
- Nullité avec DI sans substitution.
Art L 412-12 Code rural.
L’action
en nullité de la vente doit être exercée dans des délais assez bref = 6
mois à compter où le locataire a eu connaissance de la vente
méconnaissant son droit.
Section 2 - Les conséquences de l’extinction : Le compte de sortie
Comme à l’issu de tout contrat à exécution successive, cette extinction va donner lieu à un compte :
C) L’indemnisation du preneur sortant
Dès
qu’il est obligé de quitter les lieux, le preneur doit être indemnisé
pour les améliorations et les travaux réalisés pendant qu’il était en
place, quelle que soit la cause d’extinction : article L 411-69 Cr :
le preneur qui a, par son travail ou par son investissement, apporté
des améliorations au bien loués, a droit, à l’expiration du bail, à une
indemnité par le bail, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail.
Ce sont des règles d’OP. Elles sont aussi dérogatoires au droit des
biens.
Travaux et améliorations concernés :
Tous
les travaux ou investissements qui modifient matériellement le bien
loué et qui lui donne une plus-value qui persiste en fin de bail. Ces
travaux peuvent être de nouvelles constructions, installations (ex :
drainage dans les champs), l’aménagement de bâtiments existants (ex :
travaux de mise aux normes).
Le
régime d’indemnisation concerne aussi les améliorations culturales,
toutes améliorations qui augmentent le potentiel agronomique du sol.
Certains travaux sont exclus de toute indemnisation =>retournement des prairies pour les mettre en culture.
L’état des lieux est donc important.
Pour
que ces travaux soient indemnisables il faut aussi qu’ils aient été
effectués dans le respect des procédures légales. Depuis une ordonnance
de 2006, selon le type de travaux, le locataire doit soit informer
préalablement le propriétaire soir lui en demander l’autorisation. Tous
travaux qui n’a pas été effectué en respect avec la procédure ne peut
pas être indemnisé.
Débiteur et créancier de cette indemnisation :
Seul
le fermier sortant peut prétendre à indemnité. S’il y a cession licite,
le fermier va céder les améliorations qu’il a réalisées au cessionnaire
du bail (pas indemnisé par le propriétaire car ce dernier ne récupère
pas les améliorations). Dans cette hypothèse le nouveau locataire va
être subrogé aux droits du preneur sortant et pourra faire valoir sa
créance pour amélioration lorsque lui-même quittera les lieux (si une
amélioration subsiste). Le preneur entrant ne versera pas
d’indemnisation au preneur sortant pour les améliorations = prohibition.
Si le preneur ne cède pas les améliorations, le bailleur indemnisera
directement le preneur sortant, il pourra alors demander une
surévaluation du fermage au preneur entrant : 3 civ 7 mars 2006 : responsabilité du notaire qui avait omis de déconseiller l’opération à son client.
Débiteur
de l’indemnité = personne qui se retrouve propriétaire du bien loué
lorsque le preneur quitte les lieux : ce n’est donc pas forcément le
bailleur qui avait donné l’autorisation pour les travaux.
On peut accorder des délais de paiement au propriétaire lorsque le bailleur n’est pas à l’origine de la résiliation du bail.
D) L’indemnisation du propriétaire
Art L 411-72 CR :
S’il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a le droit à
l’expiration du bail à une indemnité égale au montant du préjudice subi.
Intérêt de dresser un état des lieux d’entrée et de sortie pour pouvoir
faire la preuve d’éventuelle dégradation. A défaut d’état des lieux ça
risque de se retourner contre le preneur car il est réputé avoir pris
les biens en bon état.
Autre
cas de préjudice : perte des quotas qui ne permet plus au propriétaire
d’exploiter son bien : rejet de l’indemnisation par la jurisprudence :
simple exercice par le locataire de sa liberté professionnelle.
Vème partie – Le contrôle des structures des exploitations
Qu’est-ce que ce contrôle ?
C’est
un contrôle qui a pour objet le droit d’exploiter la terre agricole et
les biens agricoles. Ce contrôle est donc susceptible de s’appliquer à
toute opération, quelle que soit sa nature qui permet à une personne
(physique ou morale) d’accéder à la terre agricole pour avoir une
activité agricole sur la terre en question. Peu importe la nature
juridique du titre en vertu duquel on a accès à la terre agricole.
Ce
contrôle va prendre la forme d’une demande d’autorisation d’exploiter
que le candidat va devoir déposer auprès de la préfecture puisque c’est
le préfet qui au sein de chaque département assure l’effectivité du
contrôle et délivre les autorisations d’exploiter : procédure
strictement administrative. S’il y a contentieux =
devant le tribunal administratif. Il faut dissocier le titre privé du
titre administratif qui vient assurer l’effectivité du titre privé.
Contrôle des cumuls des terres : remplacement en 1980 par le contrôle des structures actuels = objectifs diversifiés.
Protection des exploitations familiales qui sont effectivement viables.
L’objectif
prioritaire du contrôle des structures est de faciliter l’installation
des agriculteurs et vise à empêcher le démembrement agricole soit
favoriser l’agrandissement d’une exploitation agricole.
Dernière
réforme en date, loi d’orientation du 5 janvier 2006, complétée par un
décret du 14 mai 2007. La loi de 2006 va dans un sens d’assouplissement
du contrôle sans pour autant remettre en cause les principes
fondamentaux.
Cette
loi a institué la déclaration préalable pour faciliter les
transmissions familiales et celle réalisée par l’entremise des SAFER.
2 procédures :
- La voie classique = demande d’autorisation préalable pour exploiter (risque de refus).
- Déclaration préalable qui concerne les transmissions.
Autre
changement : suppression de l’obligation de faire une demande préalable
d’autorisation pour les cessions de parts entre associés au sein d’une
même société
Chapitre I : Le cadre du contrôle
Arrêtés
préfectoraux adaptés aux spécificités locales. Ils vont préciser les
objectifs à favoriser dans chaque département. Au sein de ces
départements il va y avoir des organes chargés d’appliquer ces règles.
Section 1 Les normes
Schéma directeur des structures du département.
Unité
de référence = superficie exprimée en hectare. Elle est établie dans
chaque département, elle correspond à la surface qu’on estime nécessaire
pour avoir une exploitation agricole viable. On va se baser sur une
moyenne.
Il en découle la surface minimum pour exploiter (SMI) (en ile et vilaine = 50 hectares).
Autres normes :
- Norme
de distance entre l’exploitation et les terres qui sont l’objet de la
demande d’autorisation d’exploiter. Norme qui va jouer essentiellement
dans les hypothèses d’agrandissement ou de regroupement d’exploitation.
Si on dépasse la distance fixée par le schéma il faut demander
l’autorisation. En Ile et Vilaine cette distance est fixée à 5km
(minimum prévu par la loi).
- Coefficient d’équivalence appliquée pour les productions hors sol.
Ex :
un agriculteur élève 600 porcs et cultive 10 hectares de maïs, il veut
étendre son exploitation de maïs à 20 hectares. Il faut convertir
l’élevage de porc en superficie (600 porcs correspondent à 25 hectares).
On arrive donc à 55 hectares, il doit donc solliciter une autorisation
d’exploiter (dépasse les 50 hectares).
Section 2 Les organes
Celui
chapeaute le contrôle des structures c’est le préfet (accorde ou refuse
les autorisations d’exploiter). Autre organe = la CDOA : rédige le
schéma directeur.
Dans
la dernière réforme il a été prévu que la consultation de la commission
par le préfet n’est plus obligatoire (si plusieurs demande ou si
reprise de terre par le bailleur) pour essayer d’alléger le poids du
corporatisme qui peut découler de l’avis de ces CDOA.
Composition
CDOA : représentants de l’état, représentant des CT, des chambres
d’agriculture mais surtout 8 représentants des organisations syndicales
agricoles. Présidée par le préfet. Composition très large.
Chapitre II Le champ d’application du contrôle
Exploitant
individuelle qui décide de constituer une société = échappe au contrôle
des structures car pas de changement d’exploitant.
De même pour des époux qui exploitent ensemble.
Section 1 Les opérations soumises à autorisation préalable
Concerne trois types de situation :
I/ Les installations, agrandissements et réunions d’exploitation
On
peut avoir de multiples motifs qui conduisent à devoir demander une
autorisation d’exploiter. Il suffit d’un seul motif pour être tenu de
solliciter une autorisation.
C) Conditions relatives aux personnes
a) La qualification ou l’expérience professionnelle :
Il faut soit disposer d’un diplôme prévu par les textes : article R 331-1 du CR,
soit d’un BEPA, soit d’un BPA (brevet pro agricole). Comme équivalent à
un diplôme on peut faire valoir 5 ans minimum d’expérience
professionnelle acquise sur une surface au moins égal à la moitié de
l’unité de référence en qualité d’exploitant agricole (En Ile et Vilaine
= au moins 25 hectares) : article R 331-1 Code rural.
Si
un seul des candidats (si on veut se regrouper pour former une société)
ou si le candidat ne remplit pas cette condition de diplôme ou
d’expérience, le projet dans son ensemble sera soumis au contrôle des
structures.
b) L’âge des candidats
Dès
lors que l’un des candidats ou le candidat a atteint l’âge de la
retraite, de ce seul fait il doit faire l’objet d’un contrôle des
structures pour renouveler les générations d’agriculteur.
c) Absence de membres exploitants
Contrôle
de l’accès à la terre des non-agriculteurs. Si dans le cadre du projet
d’installation, d’agrandissement…etc. Il y a un ou plusieurs candidats
qui n’exploitera pas au sein de la structure, il se contente d’être
apporteur de capitaux, dans ce cas-là, ça nécessite systématiquement
l’obtention d’une autorisation d’exploiter.
d) Situation de pluri activités
C’est
celui qui a une autre profession que la profession agricole. Cette
situation requiert une autorisation d’exploiter à partir du moment où
les revenus du foyer fiscal du candidat excède 3120 fois le montant
horaire du SMIC : autorisation indispensable.
Doit aussi remplir les autres conditions énumérées précédemment.
D) Conditions relatives aux biens
a) Condition de superficie
Dès
lors que le projet va conduire le ou les exploitants concernés à
exploiter une superficie supérieure au seuil fixé par le schéma
département des structures, ils devront ou devra solliciter une
autorisation d’exploiter. On doit additionner à la superficie du projet,
celle déjà exploitée par les candidats à l’opération. On prend en
compte l’ensemble des unités de production mise en valeur par la même
personne. Ils peuvent être exploitants individuels mais s’ils
participent à des sociétés en tant qu’exploitant on va prendre en compte
la superficie de l’ensemble des terres exploitées par ces sociétés.
Disparition du quotient donc dans une société chaque associé est sensé
exploité l’ensemble des terres dont dispose la société.
Société,
2 époux qui exploitent 90 hectares, avant la disparition du quotient,
chacun était censé exploiter 45 hectares. Si un des époux décédés, il
était censé exploiter tout seul les
90 hectares donc il y avait agrandissement donc autorisation
nécessaire. Depuis la disparition du quotient, le fait que l’un décède,
pas d’agrandissement donc pas d’autorisation.
Le
seuil de déclenchement du contrôle des structures doit être fixé dans
chaque département par le schéma directeur départemental des structures
entre 1 ou 2 unités de référence (dit la loi) = marge de manœuvre pour
les préfets.
Même
si la superficie du projet ne dépasse pas le seuil, mais à partir du
moment où les répercutions vont conduire à soir supprimer une
exploitation agricole considérée comme viable, soit à ramener la surface
d’une exploitation agricole en deçà d’un seuil fixé par le schéma
directeur, soit le projet a pour conséquence de priver une exploitation
agricole d’un bâtiment essentiel à son fonctionnement = autorisation
préalable.
Le seuil de viabilité doit être compris entre 1/3 et 1 unité de référence.
II/ les créations et extensions d’ateliers hors sol
Ne doivent pas dépasser certains seuils : article R 331-3 Code rural.
???
III/ Certaines opérations réalisées par les SAFER
La
plupart des opérations réalisées par les SAFER relèvent du régime de la
déclaration et non de l’autorisation = régime allégé. On retrouve le
même objectif = préserver les exploitations agricoles viables : si une
opération réalisée par une SAFER a pour effet de supprimer une
exploitation viable (dont la superficie est comprise entre 1/3 et 1
unité de référence) ou alors si l’opération a pour effet de permettre à
un agriculteur de s’agrandir et d’exploiter une surface qui excède alors
2 unités de référence, dans ce cas là l’opération relève du régime de
l’autorisation.
Section 2 les opérations soumises à déclaration préalable
I/ Les transmissions familiales de l’exploitation agricole
La
mise ne valeur d’un bien reçu par donation, vente, succession, dès lors
que l’opération provient d’un parent ou d’un allié jusqu’au 3ème degré de parenté inclus = déclaration et non autorisation préalable.
????
§2 Les opérations réalisées par les SAFER
Chapitre III Les procédures de contrôle
§1 La présentation de la demande
§2 La décision du préfet
Section 2 La procédure de déclaration préalable
Déclaration sur papier libre qui peut être faite au préfet :
Contenu
simple : les terres concernées, leur superficie, l’identité du
bénéficiaire et de l’auteur de la transmission, démontré qu’il a détenu
les terres depuis plus de 9 ans, les capacités pros du bénéficiaire.
Chapitre IV La sanction des opérations irrégulières
Sanction civile qui pèse sur le locataire : article L 331-6 Code rural.
Si le preneur est tenu d’obtenir une autorisation d’exploiter, la
validité du bail est conditionnée par l’obtention de cette autorisation.
Refus
définitif d’autorisation : Nullité du bail qui peut être demandé par le
préfet, la SAFER lorsqu’elle exerce son droit de préemption, le
bailleur, peut faire prononcer par le tribunal paritaire. La sanction
est moins rigoureuse qu’il y parait, tant qu’une action en justice n’a
pas été intentée pour faire prononcer la nullité du bail, ce bail est
annulable mais pas nul de plein droit.
Ex :
si le bailleur met les biens en vente, on considère que le preneur, dès
lors qu’il remplit les conditions, doit quand même recevoir la
notification de la vente. SI le bailleur veut mettre en vente et passer
outre le droit de préemption du preneur qui n’est pas en règle avec le
contrôle des structures il faut qu’il demande la nullité du bail avant
de mettre en vente ses biens : 3 civ 20 avril 2005. Dans une autre décision de la 3 civ 31 octobre 2007,
l’annulation du bail sur ce motif ne peut être prononcé que s’il y a
exploitation malgré un refus d’autorisation ou s’il y a eu préalablement
une mise en demeure du préfet adressé au locataire de régulariser sa
situation au vue des règles du contrôle des structures.
Dans
l’hypothèse où un preneur exploite des biens loués sans avoir déposé de
demande d’autorisation alors que le préfet n’a pas réagi et n’a pas mis
en demeure de régulariser, dans ce cas la nullité du bail ne peut être
invoquée.
Pour les exploitants propriétaires des terres qu’ils exploitent = autre sanction civile : article L 331-10 CR
qui prévoit que tout intéressé par l’exploitation des terres
irrégulièrement exploitées peut demander un bail forcé sur les terres en
question. Pas une procédure très utilisée.
Sanctions économiques
qui peuvent frapper l’exploitant irrégulier = suppression de toutes les
aides publiques dès lors qu’il y a constatation de l’infraction. Peut
venir s’ajouter des sanctions administratives qui sont énumérées par l’article L 331-7 Code rural.
Dès lors que le préfet a constaté une exploitation irrégulière, après
mise en demeure, il peut prononcer des sanctions pécuniaire = amende
administrative : entre 300 et 900 euros par hectare exploité
irrégulièrement.
VI e partie : L’exploitation agricole et la préservation de l’environnement
Aucune synthèse faite en la matière. Apparition fin du 20ème
siècle : première fois dans l’histoire on a opposé agriculture et
environnement puisque jusque-là l’agriculteur était considéré au
contraire comme le jardinier de nos campagnes. Les pays se sont
industrialisés, l’agriculteur traditionnel est devenue une agriculture
productiviste, mécanisée, faisant appel à de nouveaux produits issus de
la chimie. Le but de cette agriculture étant de produire toujours plus
pour que le pays parvienne à l’auto suffisance mais aussi pour pouvoir
exporter. Des excès se sont manifestés au niveau de l’environnement. Le
législateur s’est finalement emparé de la question pour tenter de
prévenir de nouvelles atteintes voir réparer celles déjà causées :
encadrer certaines pratiques, en imposer certaines, en interdire
d’autres. Contrôle de l’implantation, limitation de l’agriculture dans
certaines parties du territoire + contrôle de l’activité de
l’exploitation quel que soit le lieu de l’exploitation.
Il s’agit d’un secteur indispensable pour l’aménagement du territoire et pour la mise en valeur des espaces naturels.
Les
agriculteurs peuvent rendre certain service marchand : entretien des
cours d’eau, des talus…etc. Il y a des contrats spéciaux, des primes
spéciales.
MAE : mission agricole et environnementale = convention, en contrepartie = soutien financier.
La
tendance de la législation la plus récente traduit ces préoccupations,
notamment les lois du Grenelle de l’environnement de 2009 et 1010 =
mesures contraignantes mais aussi incitatives (MAE) pour transformer le
modèle productiviste actuel en une agriculture durable économe en eau et
en énergie et respectueuse des sols et faible consommatrice de produits
chimiques.
Objectif = 20% de la surface agricole cultivée en bio en 2020.
Retrait
des substances les plus dangereuse, réduire en 10 ans de moitié les
pesticides utilisés par les agriculteurs, réduire la dépendance
énergétique des exploitations.
Mise
ne place de la certification environnementale des exploitations
agricoles : entrée en vigueur l’été 2011. C’est une sorte de label qui
viendrait s’ajouter au label bio qui est censé garantir la qualité des
produits et un mode de production respectueux de l’environnement. La
certification vise à octroyer aux exploitations qui respectent tous ces
objectifs de pouvoir se prévaloir de ce label de haute qualité
environnemental. Certification à 3 niveaux :
- Niveau
de base que devrait respecter toutes les exploitations. Doit respecter
une directive européenne = bonnes conditions agricoles et
environnementales sinon pas d’aide euro.
Doc
2009 : objectif terre 2020 pour un nouveau modèle agricole. Il récence 5
défis à relever pour concilier agriculture et environnement :
· Mieux utiliser une eau qui se raréfie.
· Contribuer
à la restauration du bon état écologique des eaux (voir directive
européenne en 2000), programmes d’actions départementales élaborées par
les préfets pour respecter les seuils fixés par les directives. Les
agriculteurs doivent respecter le code des bonnes pratiques agricoles
datant de 1993, défini un certain nombre de pratique sensé réduire la
pollution par les nitrates agricoles. Applicable de manière obligatoire
que dans les zones vulnérables. Parmi les mesures fixées par ce code =
toutes les mesures qui concernent les fertilisants, les pratiques
d’épandage…etc. La France vient d’être assignée fin février 2012 pour le
non-respect de la directive nitrate : pas d’identification complète des
zones vulnérables. On lui reproche aussi de ne pas avoir pris les
mesures nécessaires pour lutter contre les nitrates.
· Contribuer à la richesse de la biodiversité et des paysages.
· Protéger
les sols agricoles. Les sols vont avoir des fonctions de régulation
essentielle, rôle de filtrage des eaux, d’épuration, de distribution des
eaux, de stockage des matières organiques et minérales.
· Mieux maitriser l’énergie et lutter contre le réchauffement climatique. Programme d’isolation des bâtiments…etc.
Chapitre
1 : l’encadrement environnementale des conditions d’exercice de
l’activité agricole : l’exemple de la conditionnalité des aides.
Dispositif
mis en place depuis 2005 qui soumet le versement de toutes les aides au
respect d’exigences de base en matière d’environnement, en matière de
santé et la protection animale. Le versement des sommes attribuées en
exécution des MAE sont également conditionnées par le respect de
l’ensemble des principes posés par le bon exercice de l’activité
agricole et environnementale même si pas d’aide direct de la PAC.
Cette
conditionnalité couvre 5 domaines. Le respect de ces exigences peut
être contrôlé sur place. Les différents domaines sont contrôlés par
différents corps. Le domaine environnement est contrôlé par la DDD …etc.
Santé végétale contrôlé par les DRAF (direction générale de
l’agriculture et de la forêt), santé et protection animale par les DDP
(direction départementale de protection). Les contrôleurs de ces
différents services peuvent se rendre sur les exploitations. A l’issu de
chaque contrôle, le contrôleur va établir un rapport sur les points
qu’il a contrôlé dans l’exploitation. S’il y a non-conformité =
pourcentage d’aide en moins. Pour chaque cas d’anomalie = pourcentage de
réduction qui peut s’accumuler. Il transmet ce rapport à la direction
départementale des territoires qui va calculer le taux de réduction des
aides versées soumises à la conditionnalité. Si anomalie intentionnelle =
20 %.
On
ne va pas envisager toutes les exigences, on retient les deux premiers
domaines : environnement et bonnes conditions agricoles et
environnementales.
SECTION I : Les exigences posées au titre du domaine environnement.
1ère
série d’exigences : conservations des oiseaux sauvages et conservation
des habitats. Les espèces végétales et animales menacés et les habitats
naturels remarquables sont protégés par deux directives communautaires.
Liste qui a été établi des espèces protégées et en conséquences de cette
protection qui est instaurée au niveau européen, l’agriculteur doit se
conformer aux mesures de protection : article L 411-1 du code de l’environnement, article R 411-15 sur les mesures de conservation des biotop, article L 431-3 relatif aux parcs nationaux, article L 432-3 concernant les réserves naturelles.
Art L 411-1 du code de l’environnement :
texte qui interdit pour les espèces inscrites sur la liste, aussi bien
leur destruction que leur mutilation, leur perturbation intentionnelle,
leur transport, leur détention, leur mise en vente, l’enlèvement des
œufs et des nids, la coupe (pour les plantes), leur arrachages, la
cueillette…etc. Du fait qu’un milieu naturel abrite une espèce protégé
= répercussion sur l’exploitation. En plus il peut y avoir des
protections locales spécifiques qui peuvent être prises par la voie
d’arrêté de biotop lorsqu’il s’agit de favoriser la conservation du
milieu naturel nécessaire à l’alimentation, à la reproduction, au repos
et à la survie de ces espèces protégées en imposant la conservation des
marres, haies, bosquet, dunes…etc.
Protection des eaux souterraines contre la pollution des substances dangereuses.
Les eaux souterraines fournissent 75% des eaux potables consommées. But
= éviter le rejet dans l’environnement de ces substances : substances
visées par une direction qui interdit ou règlemente l’usage des
substances visées par elle et à ce titre là il peut y avoir des
prélèvements pour vérifier l’absence de pollution d’origine agricole, si
infraction, il peut y avoir un PV + baisse des subventions.
Épandage :
réglementation par une directive européenne : poursuit 2 objectifs :
éviter les effets nocifs des boues en prescrivant des normes de
conformité.Lorsqu’il y a un contrôle pour vérifier les conditions
d’épandages des boues de station d’épuration, on va vérifier s’il y a eu
un contrat écrit entre l’agriculteur et le producteur, qu’il y a eu un
arrêté préfectoral autorisant l’épandage de boue…etc.
Protection des eaux contre la pollution par les nitrates de source agricole :
doit respecter un plafond de 70 kg d’azote par hectare et par an. Ça
sert aussi à vérifier qu’il respecte les périodes pendant lesquelles
l’épandage est interdit. Le code de l’environnement a inscrit les
périodes pendant lesquelles l’épandage pouvait être interdit. Respect de
distance entre les surfaces d’épandage et les points d’eau de surface.
On va vérifier également l’existence de capacité de stockage de
l’exploitation.
SECTION II : Les exigences des bonnes pratiques agricoles et environnementales
Création ou maintien de bandes dites tampon le long des cours d’eau.
Ce sont des bandes d’une largeur de 5 mètres, l’agriculteur qui possède
des terres en bordure d’un cours d’eau doit cesser de cultiver sur une
bande de 5 mètres qui longe le cours d’eau, cette bande doit rester
néanmoins couverte (couverture végétale) pour absorber les
ruissellements. Un arrêté préfectoral défini les cours d’eau concerné.
Il doit y avoir un entretien de cette bande tampon, ce ne doit pas être
une friche. Cette couverture doit rester en place toute l’année. Il est
permis de mettre des animaux sur cette bande tampon, dans ce cas il
faudra une clôture pour éviter qu’ils s’abreuvent dans le cours d’eau ;
Le non brulage des résidus de culture :
le but est de préserver tout ce qui subsiste une fois qu’on a procédé à
al culture. On laisse ces résidus pour éviter l’appauvrissement des
sols. On tente d’imposer la diversité de absolvant pour que les terres
ne soient pas utilisées en permanence pour le même type de production :
par année il faut implanter 3 cultures différentes (pas toujours
possible), pour les cas d’exploitation en monoculture, pour la période
hivernale, il va être imposée de procéder à un couvert végétal des
terres pendant la période hivernal : entre le 1er novembre et le 1er mars. N peut laisser les résidus de sur place, les broyer, les incorpore dans le sol.
On va également règlementer les prélèvements qui peuvent être faits pour l’irrigation des cultures.
Entretien minimal des terres :
vise à maintenir les terres de l’exploitation qu’elles soient cultivées
ou pas. Elles doivent être maintenues dans un bon état agronomique et
sanitaire afin de conserver un potentiel productif.
Gestion des surfaces en herbe : prairies = diversité de la faune et de la flore.
Chapitre 2 : encadrement environnementale des lieux d’exercice de l’activité agricole
Activité
cantonnée par le droit de l’urbanisme : Zone agricole. Certaines zones
peuvent en plus faire l’objet d’une protection supplémentaire.
Objectifs :
soit préservé ou protéger certaines zones qui présentent un intérêt
environnemental particulier. C’est le cas dans les zones définies comme
étant des espaces remarquables, espace naturel sensible…etc. ou alors le
but peut être d’empêcher la dégradation de certaines zones : érosion,
captage d’eau…etc.
L’activité
agricole va être exercée de manière spécifique dans cette zone voir
interdite mais pour répondre à des objectifs différents.
SECTION I : Le cantonnement de l’activité agricole et environnementale dans les zones caractérisées.
I/ la protection des espaces remarquables, parc ou réserve naturelle, zone humide.
Dans les espaces remarquables :
zones littorales = protection renforcée au titre de la loi littorale.
Ces espaces deviennent inconstructibles donc la possibilité d’édifier
des bâtiments à usage agricole disparait. On peut juste implanter des
aménagements légers ne dépassant pas une certaine surface,
indispensables à l’activité agricole. On ne peut qu’autoriser la
réfection des bâtiments existants lorsque c’est nécessaire à
l’activité : mais pas d’hébergement donc pas d’extension de l’activité
agricole.
Parc naturel :
conservation d’un milieu naturel qui présente un intérêt ou une
importance particulière et de le soustraite aux interventions
artificielles susceptible de le dégrader (c’est le cas de l’activité
agricole). article L 331-1 et L 332-1 code de l’environnement.
Contrainte renforcée dans les zones situées en cœur de parc :
interdiction de principe de tous travaux de même que l’interdiction de
toute construction ou installation sauf autorisation spéciale de
l’autorité administrative qui gère le parc. Dans le décret qui institue
le parc peut fixer les conditions de maintien des activités agricoles
existantes. Dans l’aire d’adhésion : entoure le cœur de parc =
règlementation des constructions et des activités mais allégées par
rapport au cœur du parc. Les propriétaires des terres comprises dans ces
zones peuvent être indemnisés.
Réserve naturelle :
les textes prévoient qu’il est possible de soumettre à un régime
particulier voir interdire les activités agricoles au sein de ces
zones : article L 332-2 code de l’environnement.
Il est licite de rompre les baux conclu sur ces terres dès lors que
l’activité exercée devient incompatible avec l’objectif de préservation
du milieu : 3 civ 9 juillet 2003.
Zone humide : article L 211-1 du code de l’environnement qui
définit ces zones comme étant des terrains habituellement inondés ou
gorgé d’eau de façon permanente ou temporaire et dont la végétation est
dominée par des plantes hydrophiles pendant au moins une partie de
l’année dont la conservation est essentielle pour la biodiversité, la
prévention des inondations…etc. Tout le corps de règle qui concerne les
eaux est réglementé par la police de l’eau. Tous les travaux dans ces
zones = soumis à déclaration ou autorisation préalable.
Toutes ces protections peuvent se cumuler, ex : zone humide dans un parc naturel en bord de mer.
II/ Protection des sites et des paysages
Mécanismes
généraux pour protéger les paysages. Lorsqu’un site est considéré comme
présentant un intérêt particulier à ce titre là il peut être classé sur
une liste et la réalisation de travaux dans cette zone va relever d’un
régime d’autorisation préfectorale préalable. Cette protection vise à
interdire toute modification des lieux exception faite de l’exploitation
courante des biens ruraux et de l’entretien normal des constructions
existantes mais sinon autorisation : article L 341-7 et suivants du code de l’environnement.
Il
existe des procédures permettant d’échapper aux effets néfastes des
remembrements. Effets désastreux sur les paysages, la faune et la flore.
Mécanismes qui visent à les limiter. Ces procédures de remembrement
doivent faire l’objet d’une étude préalable pour identifier les actions
et les activités qui pourraient être préjudiciable à la conservation des
espèces présentant un intérêt sur le plan scientifique. Cette étude
doit prévoir des mesures conservatoires des espèces remarquable sou
sensibles, des paysages, des habitats, des espèces protégées, protection
de la ressource en eau…etc. : article L 121-1 et suivants du Code rural. Au
vu des résultats de cette étude préalable, on peut prescrire des
mesures en vue d’en limiter les effets, ex : interdire la destruction de
bois, de boisement linéaire, de plantations…etc. Cette interdiction
peut être prolongée après l’opération de remembrement.
L’article L 123-8 du CR fixe
la liste des travaux connexes : travaux liés à l’opération de
remembrement (destruction de chemin, de talus…etc.). C’est la commission
communale peut demander l’exécution de ces travaux connexes mais elle
peut essayer de contrebalancer les effets néfastes en décidant d’autres
travaux pour recréer des hais, des talus…etc = travaux de restauration.
Elle peut aussi décider d’imposer aux propriétaires concernés tous
travaux nécessaires à la sauvegarde des espaces naturels…etc.
Le
législateur est conscient que les propriétaires auraient du mal à
décider de l’exécution de ces travaux = déperdition de terrains en ce
qui les concerne. La composition de la commission commune qui décide des
travaux connexes et de restauration a été élargie pour comprendre 3
personnes qualifiées en matière de protection de la faune, de la flore,
de la nature et des paysages.
Action
de la SAFER : opérateur foncier qui peut acquérir des terres agricoles,
normalement, la SAFER était destinée à acquérir des terres agricoles
pour les rétrocéder à des agriculteurs. Aujourd’hui, les missions de la
SAFER ont été élargies et notamment elles doivent contribuer, depuis
1999, à la réalisation de projet pour la mise en valeur des paysages et
la protection de l’environnement. Pour se faire elles peuvent acquérir
des terres agricoles en exerçant leur droit de préemption et en
rétrocédant ces terres pour la réalisation de ces projets dès lors
qu’ils font l’objet d’une approbation pour l’Etat…etc.
D’une
manière générale, la SAFER peut acquérir des terres pour mener des
opérations destinées à la réorientation des terres afin de favoriser le
développement rural et la protection de la nature.
SECTION II : cantonnement de l’activité agricole dans certaines zones pour des raisons sanitaires et de protection des risques
I/ Protection des zones de captage d’eau potable
L’objectif
est de protéger les points de captage d’eau destiné à l’alimentation
des populations, de les préserver des pollutions qui pourraient les
affecter en délimitant le périmètre de protection, dans lequel vont
s’appliquer des servitudes administratives. Le dispositif est prévu par l’article L 1321-1 du Code de la santé publique et
suivants : impose au préfet de définir deux périmètres de protection
par une déclaration d’utilité publique : un périmètre de protection
immédiat et un périmètre de protection rapproché.
Dans
le périmètre de protection immédiat = contraintes les plus lourde :
superficie limitée (100 m² tout au plus). Ça comprend les parcelles qui
servent d’assiette aux zones de captage. Protection maximale, les
terrains concernés sont frappés d’in constructibilité et ils doivent
être acquis par une collectivité publique. Ils vont faire l’objet de
mesures d’expropriation. Ils doivent être clôturés pour éviter toute
intrusion donc aucune activité agricole ne peut perdurer dans cette
zone.
Autour
de ce périmètre = périmètre de protection rapproché. Là encore
l’objectif est d’empêcher l’exercice d’activité agricole qui risque de
contaminer le captage d’eau. Limitation : interdiction d’utilisation de
certains produits, interdiction d’épandage… et différentes autres
mesures. Dans ce périmètre les communes peuvent exercer leur droit de
préemption urbain pour acquérir certains terrains dans ce périmètre.
article R 1321-13 du code de la santé publique.
Périmètre
de protection éloignée = facultatif. Les activités peuvent être
réglementées dans ce périmètre s’il existe un risque potentiel en
fonction de la nature des terrains et dès lors que la règlementation de
droit commun n’est pas satisfaisante.
Ces contraintes sont en principe indemnisables : article L 1321-3 du code de la santé publique qui prévoit les possibilités d’indemnisation des exploitants et des propriétaires pour la perte d’usage des terrains.
II/ La protection des zones d’érosion
Il s’agit d’un objectif de prévention des risques naturels. Les textes imposent au préfet (art L 114-1 du CR et l’article R 114-2 CR)
de délimiter des zones où en raison de la nature des sols, des
conditions de leur occupation, de l’absence de couvert végétal ou de
haies, de leur déclivité, une érosion s’est produite provoquant une
accélération de l’écoulement des eaux de ruissellements à l’origine de
dommages causé en aval ou lorsqu’il existe une érosion diffuse des sols
agricoles de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon
état des eaux.
Le
préfet va devoir définir un programme d’action dans ces zones pour
réduire le phénomène d’érosion. Il va devoir définir des objectifs qui
vont s’appliquer à tous les exploitants agricoles situés dans le
périmètre et il établit en même temps un programme d’action. Possibilité
de puiser au sein de catégorie de comportement qui figure dans l’article R 114-6 du CR pour émettre des recommandations vis-à-vis des propriétaires et des exploitants dont les terrains sont situés dans ces zones.
Exemple
de mesures : couverture végétale, recommandation de fertilisants,
pratique de travail du sol…etc. Ces mesures peuvent être également
utilisées au sein des aires d’alimentation des captages d’eau : terrains
qui supportent des eaux souterraines.
Le préfet agit par la voie des recommandations.
Dans
un deuxième temps le préfet doit dresser un bilan de son plan d’action.
Si les objectifs ne sont pas atteints, il peut les transformer en
obligation au bout de 3 ans : article R 144-8 Code rural.
Du coup ces pratiques s’imposent aux exploitants et toute contravention
aux règles devenues obligatoire est passible de sanctions pénales.
Contravention de 5ème classe.
Titre II L’aménagement foncier rural
IL
vise à rationaliser l’utilisation d’espace entre les différents usages
possibles que sont l’agriculture, le commerce, l’artisanat, l’habitat,
la forêt, les loisirs et les grands travaux. L’un des buts de
l’aménagement foncier va être d’organiser cette cohabitation de la
manière la plus harmonieuse possible.
2ème objectif : éviter la désertification des zones rurales, il s’agit d’essayer de maintenir l’activité agricole dans ces zones.
Autre objectif = protection de l’environnement.
Ces objectifs sont inscrits dans l’article L 11-1 et L 111-2 du CR loi du 9 juillet 1999.
Ces sont 2 textes qui illustrent l’aménagement foncier rural tel qu’il
est conçu par le législateur français = largement contrôlé par la
puissance publique.
Un
des objectifs a été de créer des unités foncières plus importante pour
évite r les litiges dans les relations de voisinages = opération de
remembrement : c’est toujours un mode majeur de l’aménagement foncier
rural mais il suppose l’intervention de la puissance publique.
Dans
cette étude de l’aménagement foncier on va donner la première place à
l’étude de la SAFER qui est un intervenant majeur qui contrôle toutes
les transactions qui interviennent en matière foncière rural et c’est un
interlocuteur privilégié des notaires.
I ère partie : Les SAFER (Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural)
Art L 141 et suivants du CR, crées par la loi du 5 aout 1960,
elles sont nées avec le droit rural tel qu’on le connait aujourd’hui.
Ce sont des sociétés de forme privée, en pratique elles sont toute
constituées sous forme de SA mais elles sont chargées d’une mission de
service public et de ce fait elles doivent recevoir un agrément de
l’administration.
Les
adhérents ne peuvent être que des collectivités publiques ou des
personnes morales représentants des intérêts économiques,
environnementaux et sociaux à caractère rural.
L’agrément
qui leur est délivré détermine aussi leur territoire d’action. Elles
ont un monopole d’action dans ce territoire, plusieurs SAFER ne peuvent
pas se concurrencer.
L’intervention
des pouvoirs publics se manifeste au moment de leur création mais toute
leur action est contrôlée par la puissance publique. 2 commissaires du
gouvernement vont devoir donner leur accord dès lors que la SAFER
souhaite réaliser une acquisition de plus de 75 000 euros, pareil pour
toute acquisition par préemption quel que soit le montant, pareil s’il y
a substitution d’acquéreur.
Les
SAFER doivent avoir des moyens financiers, elles vont recevoir des
subventions de l’Etat, de l’UE mais elles ont aussi leur propre activité
qui peuvent générer des profits mais si elles n’ont pas de but lucratif
(ne peuvent pas redistribuer les profits, doivent les réinvestir), ex :
rétrocession de terrain acquis par elle.
Ce
sont des institutions controversées car elles interviennent sur le
marché foncier et empêchent des transactions qui auraient dû intervenir
de manière amiable.
Chapitre I Les missions de la SAFER
On les trouve énumérée dans l’article L 141-2 Code rural.
Première mission = mission agricole,
instrument de la politique agricole, instrument de modernisation de
l’agriculture (favoriser l’installation de nouveaux exploitants). Les
SAFER doivent réaliser des opérations destinées à améliorer la
productivité des exploitations en favorisant leur agrandissement
(acquiert des terres et les rétrocède à des agriculteurs dont la
superficie de l’exploitation est insuffisante). Elles peuvent aussi
acquérir des terres pour les rétrocéder à des agriculteurs qui
souhaitent s’installer.
Elles peuvent les rétrocéder en l’état ou après avoir procéder à des aménagements.
Pour
accomplir cette mission elles peuvent user d’une prérogative importante
= elles ont un droit de préemption. Le fait d’être titulaire d’un droit
de préemption va leur permettre d’être averti de tous les projets de
cession qui vont avoir lieu dans leur périmètre d’intervention =
connaissance parfaite du marché.
Elles
peuvent aussi servir d’intermédiaire dans la conclusion de baux ruraux
pour l’exercice d’une activité agricole. Ça permet d’alléger la pression
sur les propriétaires qui ont des terres inoccupées. Possibilité pour
les propriétaires de mettre leur terre à disposition de la SAFER (mis à
disposition) et la SAFER va elle-même sous louer les terres mise à sa
disposition.
Deuxième mission : rôle dans l’aménagement de l’espace rural.
L’acquisition de terre et leur redistribution peut se faire au bénéfice
d’exploitation agricole mais aussi au bénéfice d’autre activité qui
contribue à l’aménagement rural : créer une zone artisanale pour
revitaliser l’économie dans un certain périmètre par exemple. Elle peut
intervenir en prévision de grands travaux qui vont priver certains
exploitants de leur terre, elle va acquérir des terres et rétrocéder ces
terres à ces exploitants ou à d’autres activités.
3ème mission : l’amélioration des structures forestières.
4ème mission : développement du territoire et protection de la nature de l’environnement.
Elles vont pouvoir acquérir des terres situés dans des zones de captage
d’eau, acquérir des parcelles dans des sites qui présentent un intérêt
environnemental particulier et elles peuvent els rétrocéder à toute
personne qui va permettre de préserver ces parcelles dans cette
fonction.
5ème mission : prestation de service au profit de collectivité territoriale (réaliser des études préalables à la réalisation de grands travaux par exemple).
6ème mission : (nouvelle, 2010) : information de la réaffectation des terres agricoles vers d’autres usages.
Chapitre II Les moyens d’action de la SAFER
Section 1 Les opérations d’acquisition sans préemption
Art L 141-1 II
qui accorde aux SAFER la possibilité d’acquérir à l’amiable des biens
ruraux, des terres, des exploitations agricoles ou forestières en vue de
leur rétrocession pour exercer une des missions qui leur a été confié.
Le champ d’application de ce droit d’acquisition est large, il vaut pour
tous les biens ruraux (tous ceux qui ne sont pas situés en zone
urbaine). Elles peuvent aussi acquérir des parts sociales dès lors que
ces dernières donnent vocation à ‘l’attribution de biens ruraux : elles
peuvent se heurter à certaines limites, ex : GFA : une personne morale
ne peuvent pas acquérir plus de 30% des parts sociales. Elles ne peuvent
pas acquérir des parts de GAEC ou d’EARL (associé = personne physique).
L’acquisition peut être faite à l’amiable mais elle peut aussi se porter adjudicataire ou procéder à un échange.
Parfois
elle préfère à ne pas se porter acquéreur, il peut être préférable
d’intervenir autrement, elle peut très bien se faire consentir des
promesses de vente des biens ruraux, que ce soit des promesses
unilatérales ou synallagmatiques, elle se substitue dans l’exercice de
l’option, la personne de son choix. La SAFER fait l’économie du
financement de l’opération. Délai : elle doit trouver une personnedans
les 6 mois de l’octroi de cette promesse et ensuite la réitération de la
vente par AA doit intervenir à l’intérieur de ce délai de 6 mois.
Section 2 Les opérations d’acquisition par préemption
Décret
d’habilitation pris pour chaque SAFER. Ce décret fixe les seuils de
superficie en deçà desquels la SAFER ne peut en principe préemption (en
Bretagne = 10 ares).
Ce
droit de préemption permet aux SAFER de se substituer au cocontractant
choisi par le vendeur. Impact important, même si elle n’use pas de son
droit de préemption, le bénéfice de ce droit lui permettra d’être
informé de tous les projets d’aliénation qui interviennent dans son
périmètre d’intervention. Lorsque des terres sont louées, elles peuvent
être préemptées par le locataire et si ce dernier ne préempte pas, la
SAFER pourra préempter.
Elle
peut préempter pour elle-même, elle va devenir propriétaire des biens
et les rétrocèdera. Elle peut aussi dans certain cas préempter pour le
compte d’autrui, pour le département, pour des agences de lots…etc.
SOUS SECTION I : Préemption de la SAFER pour son compte
I/ Champ d’application du droit de préemption de la SAFER
A) Conditions tenant à la nature de l’acte
Toute
aliénation à titre onéreux, quelle que soit sa forme, ouvre en principe
le droit de préemption de la SAFER. Il peut s’agir d’une vente amiable,
vente par adjudication volontaire ou forcée, d’une dation en paiement (art L 143-1 et R 143-4 CR).
Certaines aliénations à titre onéreux échappent au droit de préemption de la SAFER ou quelques précisions :
- Apport
en société : En principe l’apport de terre en société ouvre droit à
préemption de la SAFER. Elle peut empêcher la constitution d’une société
ou l’entrée dans le capital d’une société d’un exploitant. Il y a des
atténuations, on exclut le droit de préemption de la SAFER lorsque le
but est de constituer un GFA ou un GFR exclusivement familial, se même
lorsqu’il y a apport en société d’un propriétaire exploitant. Moyen
laissé aux apporteurs d’échapper à la préemption : en réalisant l’apport
sous condition de non préemption par la SAFER. Si la SAFER décide
d’exercer son droit de préemption, l’apporteur pourra renoncer à
l’opération. Pas possible en matière de vente.
- Opération
d’échange : en principe, le locataire ne peut pas préempter un bien qui
est échangé par son propriétaire contre un autre, or la SAFER le peut
alors qu’elle ne peut pas apporter la même contrepartie S’il y a échange
avec soulte, la SAFER ne peut pas exercer son droit.
- Elle
ne peut pas acquérir des parts sociales par préemption. En revendant
les parts, on peut échapper au droit de préemption de la SAFER.
- Si
vente en viager = Pas de préemption. De même si on vend en
démembrement. Des cessions successives et rapprochées de la
nue-propriété et de l’usufruit pourrait constituer une fraude aux droits
de la SAFER.
- Les aliénations à titre gratuit échappent à la préemption de la SAFER : donation, legs, transmission par voie successorale.
B) Conditions tenant à la qualité de l’acquéreur
La
personne de l’acquéreur pressentie par le vendeur va permettre
d’écarter le droit de préemption de la SAFER, ça sera le cas pour les
aliénations familiales ou assimilées puisque les textes visent
effectivement les cessions consenties à des parents ou alliés jusqu’au 4ème degré de parenté : font obstacle au droit de préemption de la SAFER.
De même pour les cessions entre indivisaires ou les cessions entre cohéritiers.
Aliénation
à un professionnel de l’agriculture : la SAFER ne pourra pas préempter.
Ça concerne les aliénations au profit des salariés agricoles, d’aide
familiale, d’associé d’exploitation et dès lors qu’il acquiert les biens
pour s’installer lui-même, l’opération échappe au droit de préemption
de la SAFER.
Aliénation
au profit d’acquéreur évincé (ex : un locataire évincé par un droit de
reprise) ou d’agriculteur expropriés : pas de droit de préemption de la
SAFER.
Si vente au preneur qui a exercé son droit de préemption : ce droit de préemption du locataire prime sur celui de la SAFER.
C) Conditions relatives à la nature du bien
Les
textes visent d’une manière générale les cessions portant sur des
immeubles à vocation agricole. C’est sur cette notion qu’il y a toujours
quelques incertitudes, ça concerne d’abord les immeubles non bâtis, en
principe, tous les terrains à vocation agricole situés dans une zone où
la SAFER est habilitée à préempter.
La notion de terrain préemptable par la SAFER est précisée par l’article R 141-2, conditions :
- Terrains susceptible de faire l’objet d’aménagement foncier.
- Terrain compris dans un espace naturel et rural.
En
réalité, il y a certains terrains répondant à ces critères qui peuvent
échapper au droit de préemption de la SAFER. Sont notamment exclus les
terrains équipés ou affectés à une utilisation ni agricole, ni
forestière. Les terrains équipés ce sont tous les terrains qui sont
support d’un équipement permanent (parcelle qui supporte un terrain de
foot).
Les
terrains affectés à une activité non forestière ou non agricole peuvent
poser problème au notaire. Ex : parcelle aménagée en jardin d’agrément
(potager), est ce que le notaire doit signifier à la SAFER ? 2 arrêts :
une parcelle garnit d’un potager, d’arbre fruitier, destiné à la
consommation personnelle au propriétaire = pas concerné par le droit de
préemption de la SAFER.3 civ 28 septembre 2011.
Sont
exclues les terrains constituant dépendances immédiate de bâtiment
d’habitation et qui ne font pas partie d’une exploitation agricole ne
sont pas préemptables ;
De même pour les terrains non bâtis mais qui sont des surfaces boisées.
Art L 143-1
prévoit que la préemption est susceptible de s’exercer en cas
d’aliénation de bâtiments d’habitation faisant parti d’une exploitation
agricole ou de bâtiment d’exploitation ayant conservé leur utilisation
agricole. La solution aujourd’hui est certaine mais il y a eu une
période d’incertitude levée par un arrêt 1 civ 31 mai 2007 : hésitation venant de la discordance entre les termes de l’article l 143-1 et les termes de l’article R 143-2 qui
parle lui des bâtiments ayant une « vocation agricole » et non une
« utilisation agricole » donc peu importe qu’il soit utilisé de manière
agricole au moment de la cession. Le champ d’application des droits de
la SAFER serait plus large. Après des hésitations, cette interprétation a
été condamnée par l’arrêt du 31 mai 2007 : la cour de cassation
applique la hiérarchie des normes, la définition légale prime sur la
définition règlementaire. On retient donc le critère de l’utilisation
effective et non celui de la vocation.
Les bâtiments non utilisés ne sont pas préemptables sauf dans certaines zones de montagne.
Il
y a d’autres biens préemptables par la SAFER lorsqu’ils sont cédés avec
d’autres immeubles : c’est le cas de certains mobiliers corporels
lorsqu’ils deviennent immeubles par destination.
Lorsque ces biens sont vendus en même temps que ces immeubles, la SAFER
peut préempter les immeubles par nature et les immeubles par
destination.
Elle
peut préempter les DPU : droit à paiement unique : nouveau régime de
subventions européennes. Lorsqu’ils sont cédés en même temps que des
terrains à utilisation agricole la SAFER peut faire une préemption
globale sur les immeubles et les DPU.
Vont
être exclu du droit de préemption des terrains qui sont sans
utilisation agricole : terrains constructibles destinés à bâtir des
bâtiments d’habitation, industriel, tout dépend de la superficie du
terrain cédé. Il y a des seuils en dessous duquel la SAFER ne peut pas
préempter. Ces seuils sont énumérés par l’article R 143-3 Code rural. Pour un terrain constructible le seuil est de 2500 m².
Sont
également exclus des terrains destinés à l’extraction minérale et
également les terrains boisés. Ceci étant, lorsqu’il y a vente globale
d’un ensemble foncier qui comprend des zones boisés et des terrains
agricoles =erreur de procéder à cette vente dans un même acte car la
SAFER peut préempter le tout : 3 civ 19 mars 2008.
D) Buts poursuivis par la SAFER
Elle
peut acquérir des biens à l’amiable pour satisfaire des objectifs
divers. Quand il s’agit d’acquérir en exerçant son droit de préemption
elle doit poursuivre une objectif purement agricole. L’article L 143-2
prévoit que l’exercice du droit de préemption a pour objet de permettre
l’installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs puis
ensuite l’agrandissement et l’amélioration des structures des
exploitations et enfin préservation de l’équilibre des exploitations
lorsqu’il est compromis par l’emprise de travaux public. Il y a aussi :
sauvegarde du caractère familial de l’exploitation…etc.
II/ Purge du droit de préemption
Le droit de préemption est une prérogative d’OP qui s’exerce dans les conditions prévues aux article L 412-8 à L 412-12.
La SAFER est libre d’utiliser son droit de préemption lorsqu’une
notification lui parvient. Le juge judiciaire ne peut pas apprécier
l’opportunité de son exercice, il ne peut pas enjoindre la SAFER
d’exercer son droit de préemption ni apprécier l’opportunité de cet
exercice. Il va contrôler seulement la régularité de la procédure
suivie.
A) Dans la vente de gré à gré
La
procédure va commencer par la notification du projet de cession qui
doit être opéré par le notaire chargé de procéder à cette aliénation.
C’est le notaire et lui seul qui est compétent : article R 143-22 CR :
notification par exploit d’huissier ou par lettre recommandée. Tous les
projets d’aliénation d’immeuble soumis aux droits de la SAFER doivent
sans exception être notifiés. Si un droit de préemption prioritaire à
celui de la SAFER peut être exercé (biens loués ou en indivision) : le
notaire va en informer la SAFER, il va effectuer la notification mais en
l’informant que la notification a déjà été réalisée au profit du
locataire en place par exemple et dès que le titulaire d’un droit de
préemption prioritaire a fait connaître sa décision, le notaire en
informe la SAFER : c’est à ce moment-là que cours le délai de la SAFER
pour faire connaître sa décision. La notification doit comprendre des
informations sur les biens, sur la personne de l’acquéreur, tant que la
notification n’est pas complète, le délai de préemption de la SAFER ne
cours pas.
La
SAFER dispose d’un délai de 2 mois pour prendre sa décision. On ne peut
pas conclure un contrat sous condition de non préemption de la SAFER.
Quelle
est laprotée juridique de cette notification, est ce qu’elle vaut offre
de vente ou pas ? Question importante quand le notaire a effectué la
notification par erreur. la jurisprudence a évolué, au départ elle
considéré que toute notification du projet, même fait par erreur valait
offre de vente : article L 412-8 : la
communication vaut offre de vente au prix et conditions. Conséquence
redoutable : l’acceptation du destinataire valait formation de la vente
et cette dernière était parfaite.
Aujourd’hui
la notification erronée n’est plus considérée comme étant une offre de
vente, s’il y a erreur la notification ne vaut plus rien. 2 arrêts
rendus : 3 civ 17 février 2010 + 3 civ 12 octobre 2011.
Deuxième
temps de la procédure : la répons e de la SAFER après 2 mois. Sa
réponse doit être parvenue au notaire dans le délai de 2 mois. Elle peut
renoncer expressément, sinon faute de réponse : renonciation tacite. Si
le vendeur souhaite une réponse plus rapide il peut demander une
réponse expresse à la SAFER mais moyennant finance.
Elle
peut décider d’exercer son Dp aux conditions fixées dans la
notification. Donc lanotification de la SAFER vaut vente parfaite.
Notification en retour au notaire chargé de la vente ? Importance
particulière aux termes de la décision de préemption. Si le vendeur ou
l’acquéreurpressenti qui se trouve évincé entend contester la décision
de la SAFZEE, il faudra vérifier que les motifs que la SAFER aindiqués
sont biens des motifs correspondant aux objectifs que la loi lui
assigne. La SAFER ne peut pas se contenter d’une motivation générale,
abstraite. Elle doit expliquer avec précisions les raisons qui l’ont
amené à préempter. Cela permettra de vérifier la réalité des objectifs
mis en avant. Cette motivation concrète est une formalité substantielle,
c’est-à-dire qui s’impose à la SAFER ad validiatatem. Le vendeur peut
mettre la SAFER en demeure de réitérer par un AA : si pas fait dans les
15 jours = remise en vente. Si procédure invalidée il faudra notifier de
nouveau à la SAFER lors de la remise en vente.
Elle
peut préempter mais en contestant le prix, y compris à la baisse. Elle
va offrir une contre-proposition d’achat au notaire, le vendeur est
libre d’accepter ou non mais s’ilrefuse le bien est retiré de la vente.
Il peut également saisir le tribunal et lui demander de fixer la valeur
vénale du bien sur la base de l’expropriation. Les deux parties peuvent
soit accepter de conclure au prix proposé par le tribunal, soit renoncer
à la vente. Dans ce cas, le vendeur a la possibilité de contraindre la
SAFER à acheter au prix fixé par le tribunal
B) Dans la vente par adjudication
Il
faut convoquer la SAFER au moins 20 jours avant la date prévue pour
‘l’adjudication. C’est le notaire ou le greffier du tribunal qui doit le
faire. La SAFER n’est pas tenue de participer aux enchères, elle peut
rester dans une position d’attente. Quand l’adjudication a lieu, elle
dispose d’un délai d’un mois pour faire connaître sa décision, pour dire
si elle se substitue à ‘l’adjudicataire ou non. La SAFER ne peut pas
contester le prix.
Si
pas obligé de procéder par adjudication, obligation de faire une offre
préalable à la SAFER. Elle pourra alors discuter le prix.
III/ Sanctions du non respect du droit de préemption
Pas
de notification : La sanction sera soit la nullité de la vente avec
substitution de la SAFER à l’acquéreur soit une nullité sans
substitution. Dans tous les cas, la SAFER dispose d’un délai de 6 mois à
compter du jour où elle a connaissance de la date de la vente.
SOUS SECTION 2 : Préemption de la SAFER pour le compte du département
C’est
une DP qu’elle peut exercer dans certains espaces définis par les
textes, en l’occurrence elle peut exercer ce droit de préemption à la
demande du département dans les périmètres d’aménagement et de
protection des espaces agricoles et naturels périurbains. L’objectif ici
est précisé par l’article L 143-2 du CR :
protection et mise en valeur des espaces agricoles et naturels péri
urbains : vise des biens qui peuvent être très divers : va s’appliquer à
toute terrain bâti ou non bâti ou à l’ensemble des droits sociaux qui
donnent vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance de ces
terrains. C’est uniquement la localisation qui compte.
C’est le département qui va devenir propriétaire, il va pouvoir en faire plusieurs usages.
Section 3 La réattribution des biens acquis
La
propriété de la SAFER est temporaire, elle ne peut pas conserver les
biens acquis plus de 5 ans. Cela concerne tous les biens qu’elle
acquiert. : 85% à l’amiable, 15 % avec DP.
Exception,
lorsqu’il y a des opérations de remembrement en cours, dans ce cas elle
peut les conserver jusqu’au terme des opérations. Pendant cette période
où elle est propriétaire des biens, elle peut soit les conserver
purement et simplement en se contentant de les maintenir en bon état.
Pour se faire elle peut consentir des baux transitoires nécessairement
dérogatoires au statut du fermage. Elle peut aussi procéder à des
aménagements avant la rétrocession.
Le
but ultime est bien la rétrocession, elle doit susciter des
candidatures : nombreuses mesures de publicité. Ensuite elle doit opérer
un choix entre ces candidatures, qui répond au mieux aux missions qui
lui sont assignées par la loi. Liberté importante car mission large.
Hormis la primauté agricole lorsqu’il y acquisition
par DP, les missions de la SAFER ne sont pas hiérarchisées. Les juges
ne contrôlent pas l’opportunité de la réattribution du bien. Il contrôle
seulement la régularité formelle de la décision : motivation
importante. Le choix de l’attributaire se fait au regard de sa
compétence, intérêts éco…etc.
Toute
cession consentie par la SAFER doit être notifiée aux autres candidats
de même que les motifs de la décision qui l’a conduite à choisir tel
candidat.
Contentieux importants des décisions de rétrocession (pas qu’au moment du DP).
Lorsqu’elle
a choisi l’attributaire elle va lui revendre le bien en faisant
éventuellement un profit. Contestation fréquente (lutte contre la
spéculation).
S’il
y a une rétrocession complète, l’attributaire va être obligé de
conserver les biens acquis et de les exploiter pendant une période
minimum de 10 ans. Le non-respect de conservation de ces biens ouvre à
la SAFER une action en résolution de la vente : article L 141-1 III.
II è partie : Les divers modes d’aménagement foncier rural
Procédures de type administratif. Constat :
morcellement des terres. Cette mauvaise structure foncière est un
handicap pour ces dernières. Ces petites parcelles sont moins favorables
à l’utilisation des machines agricoles d’où l’idée de proposer des
restructurations foncières pour améliorer les conditions de
l’exploitation : aménagement du territoire.
Art
L 121-1 (dernière loi de 2005) : cet article indique que l’aménagement
foncier rural a pour but d’améliorer les conditions d’exploitations des
propriétés rurales ou forestières, d’assurer la mise en valeur des
espèces naturels ou ruraux et de contribuer à l’aménagement du
territoire communal défini dans les PLU. Enumérations des différentes
procédures d’aménagement foncier qui peuvent être utilisées :
- Procédure de droit commun : aménagement foncier agricole et forestiers.
- Procédure d’échange et de cession amiable.
- Procédure de mise en valeur des terres incultes et la protection des boisements
Chapitre I L’aménagement foncier agricole et forestier
Loi 23 février 2005 :
cet aménagement foncier agricole s’est substitué aux anciennes
procédures de remembrement qui existaient depuis une vingtaine d’années.
L’apport
majeur opéré par la loi de 2005 relève d’une volonté de
décentralisation. La compétence du préfet est désormais dévolue au
département (conseil général).
C’est
une procédure qui consiste à redistribuer globalement et de façon
contraignante les parcelles de terre comprises dans un périmètre donné
en tenant compte de leur affectation économique. La procédure de
remembrement va réaliser un transfert forcé des droits de propriété d’un
bien sur un autre dans un intérêt public. Redistribution : transfert
des droits de propriété et réaménagement des territoires.
Volonté d’améliorer les conditions d’exploitation : article L 121-3 Code rural.
Organe principal : commission communale d’aménagement foncier : article L 121-3 Code rural.
L’initiative d’aménagement peut venir soit des communes soit des propriétaires et des exploitants eux-mêmes.
La
commission a un rôle important, c’est elle qui va proposer les mesures
qu’elle considère nécessaire et c’est elle qui va mener et diriger les
opérations sur le terrain. La commission est présidée par un commissaire
enquêteur désigné par le TGI, elle comprend le maire de la commune, des
propriétaires…etc + 3 personnes qualifiées en matière de faune,
flore…etc. la commission communale ne dure que le temps des opérations
de remembrement
Au
niveau départemental : commission départementale d’aménagement foncier =
permanente : rôle d’une juridiction d’appel : va examiner les
réclamations faites contre les décisions des commissions communales.
Elle peut modifier le projet de la commission communale = recours
administratif pour les plaignants.
Le
conseil général et son président sont investis des compétences qui
jusqu’en 2005 étaient dévolues au préfet. Ils prennent les décisions
juridiques, ils soumettent l’enquête publique, ils ordonnent l’exécution
des mesures prises.
Rôle important du géomètre.
Section 1 Les règles de fond de l’aménagement
I/ Les biens concernés
L’article L 123-1 indique
que la procédure est susceptible de s’appliquer aux propriétés rurales
non bâties. Il y a certains assouplissements apportés par la loi,
notamment par l’article l 123-2 :
certains bâtiments peuvent être inclus dans l’opération d’aménagement.
Ils ne subiront pas les conséquences du remembrement car ils devront
être réattribués à leur propriétaire sans aucune modification de limite.
Il n’y a que les bâtiments légers, de peu de valeur qui peuvent être
inclus dans le périmètre et ne pas être réattribué à leur propriétaire
(ex : abri sommaire pour le bétail).
Par
ailleurs, il y a certaines précisions à apporter concernant les
terrains : ils peuvent tous être inclus dans le périmètre et être
réattribué à n’importe qui, on va faire une dérogation pour
certainsterrains : ils devront être réattribués à leur propriétaire
comme des bâtiments car ils ont une destination spécifique et sont donc
irremplaçables : article L 123-3 CR :
terrains qui sont clos de mur, les sources d’eau minérale, les
gisements, les carrières, les terrains à bâtir, les terrains dit à
utilisation spéciale (ex : supporte des équipements permanents).
Terrains
destinés à la culture biologique : quand ces parcelles sont incluses
dans le périmètre d’un remembrement, les propriétaires peuvent récupérer
ces terrains. Ce ne sont pas des terrains ordinaires. Les JA pour
l’instant s’y opposent, 2 décisions du CE qui refusent d’inclure ces
terrains dans la catégorie des terrains spéciaux : CE 10 janvier 1990 :
l’utilisation de méthode particulière de culture ne saurait par
elle-même conférée à ces parcelle la qualité de terrains à utilisation
spéciale. Confirmation dans une décision CE 23 juin 2004.
Art l 123-4 :
parcelle en zone D’AOC doivent être réattribuée mais rien pour
l’agriculture bio. Le législateur ne s’oriente pas vers une
modification, il prévoit plutôt que dans cette hypothèse on va
dédommager les agriculteurs via une soulte.
Règle qui pose l’objectif du remembrement : l’aménagement doit aboutir à améliorer les exploitations agricoles.
II/ L’amélioration des exploitations agricoles
Art L 123-1 al 2.
Objectif
auquel la jurisprudence donne un contenu global, l’appréciation du
résultat on ne va pas le faire au cas par cas mais d’une manière
générale, on doit faire le bilan de l’opération.
Si
on prend une exploitation de manière isolée, il se peut qu’elle ne
bénéficie pas d’une amélioration. Il faut que globalement les
exploitations aient été améliorées.
Un
agriculteur pourrait attaquer l’opération en se plaignant qu’elle a
entrainé une détérioration de son exploitation (ne peut pas se plaindre
qu’il n’y ait pas eu d’amélioration).
La conséquence va être l’annulation de la décision de la commission.
Décision de 1976 :
pour un des propriétaires éleveurs, son terrain était situé au bord
d’un cours d’eau, pas besoin d’apporter de l’eau aux bêtes, à la suite
du remembrement on lui a attribué une parcelle qui n’était pas proche
d’un cours d’eau : ses conditions d’exploitation étaient aggravées.
Autre affaire 1997 :
culture de maïs, avant l’opération l’agriculteur n’avait pas besoin de
procéder à l’irrigation de ses parcelles, à l’issu de l’opération obligé
de faire des investissements pour irriguer. Le CE a considéré qu’il y
avait aggravation.
Dans ce cas là l’opération est illégale.
Au
mieux l’objectif est d’améliorer, au pire si ça n’améliore pas pour une
exploitation ce n’est pas illégal, par contre s’il y a aggravation =
illégal.
III/ L’équivalence entre les attributions et les apports
Equivalence
entre ce qui va être attribué, ce que l’agriculteur va recevoir, et les
apports = les terrains qu’il a apporté : article l 123-4 CR :
chaque propriétaire doit recevoir par la nouvelle distribution, une
superficie globale équivalente en valeur de productivité réelle à celle
des terrains qu’il a apporté déduction faite des ouvrages collectifs
mentionnés dans l’article L 123-8 et compte tenu des servitudes crées.
Est-ce qu’on doit raisonner qu’en terme de surface ou autrement ?
Le
CR a décidé de raisonner autrement. On ne peut pas raisonner par
surface car les terrains ont une valeur différente selon la terre
concerné, c’est la valeur de productivité qui va permettre de pondérer
la superficie attribuée. Ce qui compte c’est le rendement que permet de
réaliser chaque terrain.
Les
commissions communales, dès le début des opérations, vont devoir
établir un classement de tous les terrains compris dans le périmètre en
fonction des catégories de ces terrains et en fonction des natures de
culture. On note les terrains, chaque terrain vaut un certain nombre de
point.
Il
se peut qu’on attribue moins de point à un agriculteur, il s’agit d’un
prélèvement pour effectuer les travaux collectifs. Ce prélèvement se
fait sans indemnisation.
L’équivalence
ne peut pas être réalisée pleinement en nature dans la plupart des cas.
On va donc verser des soultes, plusieurs situations :
- lorsque des plus-values transitoires sont incorporées aux parcelles apportées.
- lorsque le propriétaire a fait des travaux qu’il n’a pas encore amortis.
- Art L 123-4 :
indemnisation possible des exploitants qui ont reçu une certification
d’agriculture bio ou qui était engagé dans un processus de
transformation de leur mode de production : ils sont dessaisis de ces
parcelles : s’ils ne reçoivent pas des terres équivalente = soulte.
TA Pau 6 novembre 2007 : pas aggravation des conditions d’exploitation dans la mesure où il y a compensation judiciaire.
IV/ Le regroupement parcellaire
Art L 123-4 al 2 : l’aménagement foncier a pour but, par la constitution d’exploitation d’un seul tenant… d’améliorer une exploitation agricole.
L’objectif
c’est que l’opération doit aboutir à la constitution d’une parcelle
unique par propriétaire à l’intérieur de l’opération.
La
loi pose le principe de l’unité de parcelle. En réalité, ça peut être
un peu plus complexe. On peut réaliser des sous masses à l’intérieur du
périmètre. Tout dépend de la particularité topographique des lieux. Le
but du remembrement c’est de supprimer le morcellement des
exploitations. Au bout du compte, chaque exploitant se voit attribuer
une parcelle unique.
Autre
règle à prendre en considération, c’est le non éloignement des terres
réattribuées par rapport au centre de l’exploitation = Ça va être les
bâtiments principaux de l’exploitation. La règle veut qu’il n’y ait pas
d’allongement des distances entre le siège de l’exploitation et les
nouvelles parcelles réattribuées.
Règle
souple : les exploitants peuvent aux mêmes y renoncer, par ailleurs on
admet que la commission communale puisse elle-même imposer de tels
allongements de distance s’ils sont justifiés. Ex : quand ça lui
facilite la tâche ou améliore les conditions d’exploitation de manière
globale.
Section 2 La procédure d’aménagement foncier
Il
faut initier la procédure : quelqu’un doit avoir l’idée de lancer une
opération d’aménagement foncier. Cette initiative peut provenir de la
commune elle-même (le maire, le conseil municipal), elle peut également
venir des propriétaires ou des exploitants de la commune. Dans ce
cas-là, l’initiateur de la demande va saisir le conseil général, il va
apprécier si cela est envisageable et dans ce cas là, si l’opération
parait opportune, il va commencer par ordonner une étude préalable
d’aménagement.
Cette
étude préalable comprend 2 volets : celui de l’analyse du foncier (état
des propriétés existantes), et celui d’une étude environnementale
(volet plus récent). Il s’agit de décrire les espaces naturels qui se
situent dans le périmètre (paysage, l’état des risques naturels…etc) :
on va indiquer les mesures qu’il serait nécessaire de prendre si
l’opération est ordonnée pour préserver ces éléments.
Les
résultats de cette étude sont transmis à la commission communale
d’aménagement foncier qui va indiquer quelle procédure d’aménagement
foncier elle souhaite mettre en œuvre (droit commun ou on peut envisager de recourir à la procédure d’échange et de cession amiable d’immeuble ruraux).
Après
avoir procédé à ce choix, la commission communale retransmet ces
propositions au conseil général qui décide de procéder à l’opération
d’aménagement ou au contraire d’y renoncer. Si le conseil général décide
de poursuivre, il va ouvrir une enquête publique sur le projet
d’aménagement pour permettre aux propriétaires concernés, aux
exploitants, de donner leur avis sur l’opération et donc une fois que
cette enquête est terminée, le conseil général prend sa décision
définitive.
Si
l’opération est ordonnée, juridiquement ça prend la forme d’un arrêté
du président du conseil général : détermine le périmètre, précise des
règles que la commission devra respecter, il doit aussi prescrire des
travaux destinés à préserver l’environnement dans le périmètre défini.
L’opération va se dérouler sur le terrain.
Une
fois que l’opération est terminée, que le nouveau plan parcellaire est
dessiné, pour pouvoir opérer le transfert de propriété, juridiquement il
faut un acte = arrêté du président du conseil général qui ordonne le
dépôt en mairie du nouveau parcellaire et qui constate la clôture des
opérations et c’est cet arrêté qui va réaliser juridiquement le
transfert de propriété.
Section 3 Les effets de l’aménagement sur les droits privés
I/ Restrictions des droits des propriétaires
A
partir du moment où l’opération est ordonnée, les propriétaires de
terrains inclus dans le périmètre ne peuvent plus les aliéner librement.
Tout projet de mutation (à titre onéreux ou gratuit) entre vifs, doit
être porté à la connaissance de la commission communale pour
autorisation. L’objectif est de contrôler les mutations pour pas que
l’opération soit rendue plus difficile. La commission communale peut
très bien refuser un projet de mutation pendant la durée de la
procédure.
Si
un propriétaire procède à la vente sans respecter cette procédure
d’autorisation, la cession est inopposable à la commission communale.
Restriction
de certains actes matériels pour préserver l’état des terrains : pas de
modification des surfaces, des conditions d’accès qui viendraient
remettre en cause l’état des terrains sur lequel la commission se base
pour définir le nouveau plan parcellaire. La commission peut interdire
la destruction de toute haie, de tout chemin…etc.
Président
du conseil général = Liste de travaux interdits ou qui nécessite une
autorisation préalable de la commission communale.
En
cas de non-respect de la procédure, le propriétaire peut être condamné à
remettre les lieux dans l’état où ils étaient avant la réalisation des
travaux.
Art L 121-19 Code rural.
Après
le remembrement, ces restrictions se poursuivent. Ça se manifeste
principalement par le fait que les projets de division de parcelle, dans
un périmètre où le remembrement a eu lieu, ne sont plus libres. Chaque projet de division de parcelle doit être autorisé par la commission départementale d’aménagement foncier.
Théoriquement
la commission départementale ne peut pas purement et simplement
interdire le projet de division. Mais elle peut la subordonner au
respect de certaines conditions et considérer que tel que le projet est
fait, il n’est pas satisfaisant : dans ce cas elle doit proposer un
contre-projet. On doit pouvoir accéder aux nouvelles parcelles.
On ne veut pas que les propriétaires anéantissent les effets du remembrement.
Cette
procédure d’autorisation préalable à toute division des terrains va
s’appliquer à tout acte à titre onéreux ou gratuit qui conduit à la
division des parcelles. Cette procédure d’autorisation est prescrite à
peine de nullité des actes en question ; article L 123-17 Code rural.
Modification
récente de cette obligation faite au propriétaire de soumettre leur
projet de division à autorisation qui limite dans le temps les
conséquences de cette restriction. Depuis une loi du 17 mai 2011, la
nécessité de respecter cette procédure d’autorisation préalable est
limitée à une période de 10 années à partir de la clôture de l’opération
de remembrement.
II/ Transfert des droits des propriétaires
Art L 123-12 qui indique le transfert de propriété au vue du dépôt du nouveau plan parcellaire en mairie.
Le
transfert de propriété s’opère de plein droit, aussi bien vis-à-vis des
parties que vis-à-vis des tiers. On va avoir un transfert qui s’opère
par voie administrative sans qu’il n’y ait aucune relation directe entre
les anciens et les nouveaux propriétaires. Subrogation parfaite. Ce
transfert nécessite des mesures de publicité pour que les tiers soient
avertis. Cette publicité doit être accomplie à la diligence du président
de la commission communale. Il faut attendre que les anciens
propriétaires puissent procéder à la récolte qu’ils avaient initiée : il
peut donc y avoir un décalage dans le temps du transfert de propriété.
C’est la commission communale qui compte tenu des cultures fixe la date
de prise de possession des nouveaux lots par les nouveaux propriétaires
de ces terrains.
Transfert
des autres droits réels : usufruit, droit viager…etc. Les droits réels
vont suivre les parcelles. De même pour les privilèges, les
hypothèques…etc. Les créanciers doivent être avertis par le président de
la commission communale, ils ont 6 mois pour renouveler leur
inscription et modifier l’assiette de leurs droits.
Art L 123-13 Cr qui prévoit ce transfert et la nécessité de la publicité de ces transferts.
Il
n’y a pas que les droits réel qui soient concernés, il y a également
les baux. Il faut prévoir le report des baux sur les nouveaux terrains
attribués à la place des anciens. Mais ce report sur de nouvelles
parcelles ne satisfait pas forcément les exploitants. Report pas
obligatoire, les preneurs peuvent l’exiger mais ils peuvent aussi saisir
l’occasion de ce remembrement pour rompre le bail. C’est un cas
autonome de résiliation du bail. article L 123-15 Code rural.
Le
remembrement peut aussi avoir des conséquences sur le montant du
fermage. Dépend des conditions : si meilleures = révision à la hausse,
si moins bonnes = révision à la baisse.
Section IV Les travaux connexes
Ces
travaux vont réaliser concrètement sur le terrain le nouveau plan
parcellaire. Ces travaux effectués matériellement vont nécessairement
prolonger l’opération de remembrement. La liste de ces travaux connexes
incombe à la commission communale, c’est elle qui établit la liste des
travaux à effectuer. Dès lors qu’ils sont ordonnés, leur exécution sera
confiée sur le terrain à une association foncière qui va être constituée
exprès pour la réalisation des travaux connexes. Elle est constituée de
tous les propriétaires concernés et elle est subventionnée par le
département ou la commune. Ces travaux ont un coût, il y a également une
participation qui est demandée aux propriétaires concernés.
I/ Détermination des travaux connexes
Ce sont des ouvrages collectifs intéressant tous les propriétaires. Ils sont décidés par la commission communale : article L 123-8 du Code rural. Le texte indique que la commission a qualité pour décider :
- L’établissement
de tout chemin nécessaire pour desservir les parcelles. On redessine la
desserte des parcelles. Il va falloir prélever des fractions de terrain
(possible).
- Tous travaux d’amélioration foncière : nécessaires à la sauvegarde des équilibres naturels…etc.
- Travaux hydraulique : tout ce qui peut permettre le meilleur écoulement des eaux ou à l’inverse, la retenue d’eau.
II/ Réalisation des travaux connexes
La
constitution d’une telle association foncière est obligatoire, elle est
instituée dès que la commission communale a arrêté la liste des travaux
connexes à effectuer.
Cette
association est administrée par un bureau (propriétaires, représentants
de la commune). Il va falloir passer des marchés publics.
L’opposition physique à ces travaux est punie comme un délit par le code pénal.
III/ Financement des travaux connexes
Ces
travaux doivent être financés, le financement se fait à la fois par des
cotisations prélevés sur les propriétaires membres de l’association
foncière et il peut y avoir des compléments pris en charge par le
département et les communes. Concernant les propriétaires, financement
proportionnel en fonction de la surface qui lui appartient dans le
périmètre. Il faut entretenir les travaux connexes, ces ouvrages
collectifs qui ont été créés : cotisations.
Chapitre II La mise en valeur des terres incultes
Art L 125-1 : on a à faire à des terres qui ne sont plus exploitées. Elles sont laissées improductives à l’abandon.
Le
but est qu’elles ne restent pas en friche, il s’agit de les récupérer
pour accroitre la surface agricole. Plus généralement il s’agit de
lutter contre certains risques naturels, notamment le risque d’incendie.
On va initier certaines procédures pour contraindre les propriétaires
pour qu’ils remettent en culture leur parcelle. Tout va être fait pour
qu’ils le fassent eux même mais sinon on permettra à toute personne
intéressée de mettre en valeur les terres concernées.
Il y a deux procédures à distinguer :
Section 1 La mise en valeur provoquée par un candidat exploitant
Terre inculte et personne intéressée par la mise en valeur de ces terres.
I/ Les terres concernées
Terres dans un état d’inculture ou de sous exploitation manifeste. Aucune définition légale de cet état. L’article L 125-1 dit
qu’il faut que ce critère s’apprécie en fonction de l’état de parcelles
comparables. Appréciation fait au cas par cas par la commission
départementale d’aménagement foncier.
Le texte exige un état d’abandon depuis déjà 3 ans.
II/ La procédure
Toute
personne peut adresser au préfet une demande pour être autorisé à
exploiter ces parcelles. La procédure est déclenchée par une demande de
l’intéressé.
Dans
les 8 jours, le préfet doit saisir la commission départementale d’AF
pour apprécier l’état d’inculture. Si la commission décide que c’est le
cas, il y aura un affichage en mairie pour susciter d’autres
candidatures à la mise ne valeur. Parallèlement le préfet doit mettre en
demeure le propriétaire de procéder à la mise en valeur. Il a deux mois
pour répondre : s’il veut les mettre en valeur lui-même ou les donner
en location…etc. Dès lors qu’il ne répond pas dans le délai ou qu’il ne
propose rien, le préfet peut prendre un arrêté constatant ce refus de
mettre en valeur les biens et à partir de là, le candidat initial et
tous ceux qui ont pu se manifester après l’affichage en mairie, sont
avertis et donc on leur demande de confirmer leur souhait de mettre en
valeur les biens en question.
Le préfet fait son choix entre ces candidats.
Il
s’agit d’un véritable bail forcé qui va être accordé au candidat retenu
sur les terres incultes. Le préfet donne l’autorisation d’exploiter les
terres au candidat retenu. Soit il parvient à se mettre d’accord avec
le propriétaire des terres incultes = bail amiable (peu probable). Dans
la plupart des hypothèses, ce ne sera pas le cas, le contenu du bail
sera alors fixé par le tribunal paritaire des baux ruraux. Le
bénéficiaire de cette autorisation prend les biens dans l’état dans
lequel ils se trouvent. Le propriétaire est déchargé de toute
responsabilité concernant l’état des bâtiments. L’obligation qui pèse
sur l’attributaire ça va être de remettre en valeur les terres dans
l’année qui suit l’obtention de cette autorisation, à défaut, il encourt
la résiliation du bail forcé qu’il a obtenu.
Procédure qui rencontre peu de succès.
Section 2 La mise en valeur provoquée par l’administration
Art L 125-5 Code rural.
Ici
il s’agit de zone entière, de région très touchée par la
désertification rurale et pour lesquelles les pouvoirs publics
considèrent qu’il est bon de faire quelques choses. La procédure va être
engagée par le conseil général (avant 2005 c’était le préfet) soit de
sa propre initiative soit à la demande du préfet de même pour les
chambres d’agriculture.
La
procédure commence par un recensement des parcelles incultes ou sous
exploitées. L’état d’inculture ou de sous exploitation correspond à la
même appréciation que ci-dessus (cette situation doit avoir perdurée 3
ans).
C’est
la commission départementale d’aménagement foncier qui est chargée de
ce recensement. Une fois qu’il est fait on arrête un périmètre pour
l’application de la procédure dans ce périmètre. Une enquête va être
ouverte : ouverture d’un registre sur lequel les habitants de la commune
peuvent faire valoir leurs remarques.
Lorsque
cette enquête est terminée, on dresse un état définitif des terrains
susceptibles de faire l’objet de la procédure. Les propriétaires des
terrains concernés vont être contacté et on va leur proposait 2 procédés
de mise en valeur de ces terrains :
- Mise
en valeur agricole. Si les propriétaires ne répondent pas, là encore on
se retrouve dans l’hypothèse voisine à celle du dessus : on va
solliciter la candidature d’exploitant qui serait intéressé par la mise
en valeur de ces parcelles. Lorsque des candidatures sont formulées, on
va essayer de tout faire pour que la mise en valeur soit réalisée par un
bail conclu par le propriétaire et les candidats, on essaye de susciter
des accords amiables. A défaut d’accord amiable, le préfet prend un
arrêté qui constate la carence du propriétaire ou son refus de conclure
un bail et dès lors le préfet peut à nouveau attribuer une autorisation
administrative d’exploiter les parcelles concernées aux candidats qui se
sont manifestés. Dans certaine zone il peut donner cette autorisation à
la SAFER. Le préfet peut exproprier le propriétaire dès lors qu’il fait
obstacle à la remise en état des parcelles. Expropriation au profit de
l’Etat qui les remettra à la SAFER.
- On
peut imposer aux propriétaires de ces parcelles une mise en valeur
forestière. Tout dépend de la nature des parcelles. On peut imposer au
propriétaire d’y procéder dans un certain délai. Si le délai est
dépassé, il est mis en demeure de réaliser les travaux. A défaut il sera
exproprié. Incitation financière qui pèse sur le propriétaire. Si un
terrain est inscrit dans le recensement des terres incultes, pour la
taxe foncière il va être inscrit dans la catégorie des meilleures terres
labourables = taxe foncière la plus lourde.