Le Conseil d'Etat a jugé que l'administration ne pouvait se prévaloir d'une fraude en reconnaissance de paternité pour refuser un titre de séjour à la mère d'un enfant, au seul motif que le parent français avait déjà reconnu d'autres enfants de mères étrangères, ayant sollicité un droit au séjour en cette qualité d'enfant français (CE, 5ème chambre, 30 septembre 2016, req. n°400359).
En effet, l'article L.313-11 du CESEDA dispose:
Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit :(...)
"A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ;"
Le Conseil d'Etat juge classiquement à cet égard que le préfet peut refuser la délivrance d'un tel titre en cas de fraude avérée (CE 10 juin 2013, Min. intérieur, req. no 358835: Lebon 152 ; CAA Douai, 13 nov. 2013: req. no 13DA00533.).
En l'espèce, l'arrêt commenté rappelle le principe qui est que:
En l'espèce, l'arrêt commenté rappelle le principe qui est que:
"si un acte de droit privé opposable aux tiers est, en principe, opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ; que tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés".Ainsi,
"si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il dispose d'éléments précis et concordants de nature à établir, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou après l'attribution de ce titre, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ou de procéder, le cas échéant, à son retrait ;"
En l'espèce, la préfecture prétendait que le père déclarant était à l'origine de reconnaissances de paternité sur une courte période pour des enfants de plusieurs mères de nationalité camerounaise ayant sollicité un droit au séjour en leur seule qualité de parent d'enfant français, et que cela seul aurait permis de justifier qu'il ne s'agissait pas du père biologique.
Le Conseil d'Etat, confirmant le tribunal administratif de Paris, considère cependant que cette circonstance ne permettait pas d'établir le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité.
Référence: CE, 5ème chambre, 30/09/2016, n°400359.