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Parution des décrets d'application de loi du 7 mars 2016 relative à l'entrée, au séjour et au travail des étrangers en France.

Le gouvernement vient de publier au JO du 30 octobre 2016 plusieurs décrets et arrêtés en matière de droit des étrangers, pris en application de la loi du 7 mars 2016. Ces textes très attendus entrent en vigueur le 1er novembre 2016. 

Décret n° 2016-1456 du 28 octobre 2016 pris pour l'application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 et portant diverses dispositions relatives à l'entrée, au séjour et au travail des étrangers en France. 

Il constitue le principal apport de cette série de décrets en modifiant de très nombreuses dispositions du CESEDA. 

De manière synthétique, il:
  • précise ou modifies les conditions de délivrance des cartes suivantes:
    • carte de séjour pluriannuelle générale délivrée après un premier document de séjour;
    • carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » ;
    • carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » ; 
    • cartes de séjour aux « salariés détachés ICT » (Intra corporate transferees), « stagiaires ICT » et leur famille ;
    •  carte de séjour « salarié » et « travailleur temporaire » ; 
    • carte « entrepreneur/profession libérale » (articles R313-1 et suivants)
  • réforme les modalités de délivrance des titres de séjour "étranger malade", en définissant les modalités de fonctionnement du futur collège de l'OFII dans le cadre de la procédure « étranger malade » (articles R. 313-22 et suivants);
  • précise pour l'application de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées, les conditions de délivrance de l'autorisation de séjour à l'étranger qui a été autorisé à s'engager dans le parcours de sortie de la prostitution (nouvel article R. 316-5-1);
  • prévoit les conditions de délivrance et de renouvellement des autorisations de travail pour l'emploi des travailleurs étrangers (article R. 313-36-1);
  • désigne le préfet comme autorité compétente pour faire conduire un demandeur d'asile aux convocations requises et, en cas d'obstruction de sa part, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'intervention des services de police et des unités de gendarmerie à son domicile (article 11-1 du décret du 29 avril 2004).
  • précise les règles d’admission au séjour des conjoints de titulaires d’un statut de résident longue durée-UE dans un autre État membre et admis au séjour en France  (D. n° 2016-1456, art. 8, 26°).

Décret n° 2016-1457 du 28 octobre 2016 pris pour l'application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière


Ce décret désigne le préfet comme l'autorité compétente pour prononcer l'interdiction de circulation du territoire français applicable aux citoyens de l'Union et aux membres de leurs familles obligés de quitter le territoire français. 

Il précise les modalités d'appréciation de la protection contre l'éloignement dont bénéficient les étrangers malades (article R. 511-1 du CESEDA ).

Il précise les cas dans lesquelles le préfet peut faire conduire un étranger assigné à résidence pour une présentation consulaire aux fins d'identification ou pour la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile (article R. 513-5).

Il précise les modalités de saisine du JLD aux fins d'intervention au domicile d'un étranger faisant l’objet d’une interdiction administrative du territoire (C. étrangers, R. 221-4 et s.) ou faisant l’objet d’une reconduite à la frontière en exécution d’un arrêté d’expulsion (C. étrangers, R. 523-9) ;

Il indique les modalités d'accès des parlementaires, des associations et des journalistes aux zones d'attente et aux lieux de rétention (art. R. 221-4 et suivants et R. 553-15 et s.)

Il organise les conditions d'intervention du JLD sur le contrôle de légalité et la prolongation de la rétention et les conditions matérielles dans lesquelles peuvent être retenus les étrangers accompagnés d'enfants mineurs.

Il précise les modalités de contestation des arrêtés de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention (article R. 552-10-1).
Il fixe les modalités du prononcé et du recouvrement de l'amende infligée aux entreprises de transport qui manquent à leur obligation de réacheminement des passagers non admis sur le territoire français (art. R. 625-17 du CESEDA).

Il définit le droit de communication de documents au bénéfice de l’administration auprès des autorités et personnes privées (art. R. 611-41-1 et suivants).

Il fixe les conditions de rejet par ordonnance, sans audience, des déclarations d’appel formées devant le premier Président de la Cour d'appel (art. R. 552-13 et s.).
Ce dernier modifie le code de justice administrative et notamment les articles R. 776-1 à R 776-5 relatifs aux dispositions du contentieux des obligations de quitter le territoire et des arrêtés de reconduite à la frontière.

Il crée un nouveau chapitre "Le contentieux des obligations de quitter le territoire français".


Parmi les principaux apports:
  • Distinction entre les OQTF devant être contestées dans un délai de 15 jours et celles dans un délai de 30 jours (art. R 776-2 du CJA)
  • Les articles R. 776-13-1 et suivants organisent la procédure prévue pour les OQTF dont le délai de recours est de quinze jours et le délai de jugement de six semaines. 

Il ajoute un article  D. 5221-2-1 au code du travail fixant la liste des domaines où l'étranger entrant afin d'y exercer une activité salariée pour une durée inférieure ou égale à trois mois est dispensé d'autorisation de travail:

« Art. D. 5221-2-1. - En application de l'article L. 5221-2-1 du code du travail, n'est pas soumis à la condition prévue au 2° de l'article L. 5221-2 du même code l'étranger qui entre en France afin d'y exercer une activité salariée pour une durée inférieure ou égale à trois mois dans les domaines suivants :

« 1° Les manifestations sportives, culturelles, artistiques et scientifiques ;

« 2° Les colloques, séminaires et salons professionnels ;

« 3° La production et la diffusion cinématographiques, audiovisuelles, du spectacle et de l'édition phonographique, lorsqu'il est artiste du spectacle ou personnel technique attaché directement à la production ou à la réalisation ;

« 4° Le mannequinat et la pose artistique ;
« 5° Les services à la personne et les employés de maison pendant le séjour en France de leurs employeurs particuliers ;
« 6° Les missions d'audit et d'expertise en informatique, gestion, finance, assurance, architecture et ingénierie, lorsqu'il est détaché en application des dispositions de l'article L. 1262-1 du code du travail ;
« 7° Les activités d'enseignement dispensées, à titre occasionnel, par des professeurs invités. »

Décret n° 2016-1462 du 28 octobre 2016 relatif aux taxes prévues aux articles L. 311-13 et L. 311-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile  

Il met à jour l'article D. 311-18-1 du CESEDA en majorant les taxes dues par les étrangers lors de la délivrance ou le renouvellement de titres de séjours : 241 euros devient 250, 58 devient 60, 116 devient 120, 241 devient 250...

Décret n° 2016-1463 du 28 octobre 2016  fixant la liste des diplômes prévue aux articles L.311-11, L.313-10 et au 1° de l’article L.313-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le seuil de rémunération prévu à l’article L.311-11 du même code

Ce décret entend assouplir les conditions d'accès au marché du travail pour les ressortissants étrangers ayant achevé avec succès des études supérieures en France et trouvant un emploi qualifié. Les mécanismes réservés aux étudiants titulaires d'un master ou plus sont ainsi élargis à d'autres diplôme, à savoir aux étudiants détenteurs de licence ou d'un diplôme de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles.

 Un étudiant étranger titulaire d'un de ces diplômes pourra obtenir à l'issue de ses études :
  • la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour
  • la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » sans que la situation de l'emploi ne lui soit opposable ;
  • la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « Passeport talent .




Parution d'arrêtés 

On note également la publication au journal officiel du même jour de différents arrêtés pris pour l'application de la loi du 7 mars 2016 et de ses décrets d'application:



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