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Mineurs isolés devenus majeurs: exigence d'une appréciation globale de leur situation par le préfet


La Cour administrative d'appel de Lyon a précisé les obligations du préfet statuant sur une demande de titre de séjour présentée par un mineur isolé devenu majeur en exigeant que le préfet procède à une appréciation globale de la situation de l'intéressé.

Dans une première affaire, la Cour était saisie de la situation d'une personne confiée à l'ASE entre 16 et 18 ans qui peut demandait un titre de séjour en application de l'admission exceptionnelle au séjour:

Dans ce cadre, le juge rappelle dans un premier temps le contrôle des conditions fixées par l'article L313-15 du CESEDA: 
"Considérant que, lorsqu’il examine une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle "

Le juge exige cependant une appréciation globale de la situation: 
"que, disposant d’un large pouvoir d’appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française"

En revanche, le contrôle du juge se limite à celui de l'erreur manifeste d'appréciation :
"qu’il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’il a portée"


Dans une seconde affaire, la demande reposait sur l'article L. 131-11, 2° bis qui concerne les personnes placées avant l’âge de seize ans pour qui la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » est de plein droit si les conditions posées par le code sont réunies, sauf si leur présence constitue une menace pour l’ordre public.

La Cour administrative d'appel de Lyon exige également dans cette hypothèse une appréciation globale de la situation: 
"Considérant que, lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance ; que, si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française ; que le juge de l’excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle"

CAA Lyon, 11 oct. 2016, n° 15LY00725
CAA Lyon, 11 oct. 2016, n° 16LY00429


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