La Cour de Cassation a jugé que les contrôles d'identité sur des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale ne doivent pas revêtir un caractère systématique mais peuvent néanmoins être ciblés.
La question se posait de l'interprétation de, l'article 78-2 alinéa 8 qui prévoit une possibilité de contrôle dans une zone de 20 km des frontières ainsi que dans les "les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière"
Il est néanmoins prévu que "Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa."
En l'espèce, le placement en rétention de l'étranger faisait suite à un contrôle en gare de Lyon, sur instructions d'un chef de service de la brigade des réseaux ferrés. Il avait prescrit des contrôles pour une durée de 4 heures afin de vérifier le respect du port et de la détention des documents permettant le transit et le séjour, sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 8, du code de procédure pénale.
La Cour d'appel de Paris avait jugé illégal ces contrôles dès lors qu'ils avaient été effectués sur un quai précis, en fonction d'informations préalablement recueillies portant sur l'arrivée de migrants clandestins, et que le caractère aléatoire, exigé par l'article 78-2, alinéa 8, implique non seulement que le contrôle ne soit pas systématique mais aussi que seul le hasard préside au choix des personnes contrôlées.
La Cour de Cassation a annulé l'arrêt en considérant que le contrôle ciblé ne s'apparentait pas à un contrôle systématique proscrit par l'article 78-2 alinéa 8:
« le contrôle, circonscrit à la partie de la gare où circulait un train utilisé par des filières d'immigration irrégulière, avait été réalisé pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, pendant une durée n'excédant pas six heures, d'une manière ciblée, dans le temps et l'espace, suffisant à garantir le caractère non systématique des opérations ».
Référence: Civ. 1re , 25 mai 2016, n° 15-50.063