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Prolongation d'une mesure de rétention : contrôle si les obstacles à la mesure d'éloignement sont susceptible d''être surmontés à bref délai

La Cour de Cassation vient de rendre un arrêt intéressant qui précise l'office du juge dans le contrôle des mesures de rétention (Cass, 18 novembre 2015, n°15-14.560)

Dans cette affaire, un Algérien en situation irrégulière avait fait l'objet d'une double prolongation de sa rétention en vue de son éloignement vers l'Autriche.

Comme on le sait, l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.

Par ailleurs, l'article L. 552-7 dispose qu'une seconde prolongation du maintien en rétention d'un étranger peut intervenir si, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport et qu'il est établi que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai.

Sur le fondement de ces articles, la cour d'appel avait ainsi jugé que
 "pour prolonger pour une seconde durée de vingt jours cette mesure, l'ordonnance retient que les services de la préfecture ont agi conformément aux dispositions de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'imposent à l'administration qu'une finalité de principe sans poser concrètement d'exigences de temps dans l'accomplissement des diligences ;"

Or, la Cour de Cassation annule l'arrêt et juge :
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement étaient susceptibles d'être surmontés à bref délai, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;

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