Le 23 novembre 2015, le Conseil d'Etat,, a condamné l'Etat à procéder à des travaux et aménagements au sein du bidonville de Calais en vue de mettre un terme aux atteintes portées aux libertés fondamentales de ses occupants.
Le 2 novembre dernier, le tribunal administratif de Lille avait déjà enjoint à l'Etat et à la commune de Calais d'entreprendre des travaux visant à l'installation de points d'eau supplémentaires dans le camp, de mettre en place un dispositif de collecte des ordures, de procéder au nettoyage du site et de permettre l'accès des services d'urgence. L'ordonnance avait également enjoint au préfet de procéder au recensement des mineurs isolés présents sur le site et de se rapprocher du département en vue de leur placement.
Saisi d'un recours par l'Etat contre l'ordonnance, le Conseil d'Etat a jugé:
« qu'en l'absence de texte particulier, il appartient en tout état de cause aux autorités titulaires du pouvoir de police générale, garantes du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, de veiller, notamment, à ce que le droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants soit garanti ; que, lorsque la carence des autorités publiques expose des personnes à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 [du code de justice administrative], prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence ».
Le Conseil d'Etat a donc confirmé l'ordonnance rendue en première instance dès lors que
Source.« la prise en compte par les autorités publiques des besoins élémentaires des migrants vivant sur le site en ce qui concerne leur hygiène et leur alimentation en eau potable demeure manifestement insuffisante et révèle une carence de nature à exposer ces personnes, de manière caractérisée, à des traitements inhumains ou dégradants, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ».