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Carte de séjour pour un ressortissant d'un Etat tiers en sa qualité de conjoint d'un citoyen de l'Union européenne

L'existence d'une communauté de vie entre les époux n'est pas une condition de la délivrance d'une carte de séjour au ressortissant d'un Etat tiers en sa qualité de conjoint d'un citoyen de l'Union européenne.

La Cour administrative d'appel de Paris a rendu un arrêt intéressant sur le droit des étrangers non communautaires (ressortissant d'un Etat tiers) à obtenir une carte de séjour, en leur qualité de conjoint d'un citoyen européen (CAA Paris, 22 septembre n° 14PA05228). 

Elle a jugé que sa délivrance n'était pas conditionnée à une communautés de vie ni à l’ancienneté ou stabilité de leur vie vie commune.


La Cour a ainsi retenu :
"Considérant que, contrairement à ce que soutient le préfet de police, il résulte des dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issus de la transposition par la loi de l'article 7 de la directive susvisée du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, éclairées notamment par les arrêts précités de la Cour de justice de l'Union européenne, que la délivrance d'une carte de séjour à un ressortissant d'un Etat tiers en sa qualité de conjoint d'un citoyen de l'Union européenne n'est subordonnée à aucune condition de communauté de vie entre les époux, ni à l'ancienneté et à la stabilité de cette vie commune ; 
qu'il ressort des pièces du dossier que M. S. s'est marié, le 9 août 2013, avec une ressortissante allemande, qui résidait en France à la date de l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, M. S. doit être regardé comme rejoignant son épouse au sens du 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en lui refusant le séjour au motif que l'intéressé ne justifierait pas de l'ancienneté et de la stabilité de sa vie commune avec son épouse, le préfet de police, qui n'établit pas ni même n'allègue l'existence d'un abus de droit ou d'une fraude au mariage, a entaché son arrêté d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;"

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