La transaction, nouvelle alternative au licenciement
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Résumé du mémoire
Le contrat à durée indéterminée ne connaît que le licenciement comme mode de rupture du contrat de travail. Les autres techniques, force majeure, résolution judiciaire, rupture amiable et transaction, ont été apportées du droit commun des contrats.
Plus de 80% des litiges portés devant le Conseil des prud'hommes ont pour origine la rupture du contrat de travail. En effet, le départ d'un salarié de son entreprise s'effectue trop souvent dans un climat d'affrontement.
Or, il est toujours possible de résilier un contrat de travail au mieux de l'intérêt des deux parties. A condition toutefois, que le chef d'entreprise et le salarié aient à leur disposition des repères pour se diriger dans le maquis du droit du travail et dans l'abondance de la jurisprudence.
Ainsi, éviteront-ils de commettre certains impairs fatals et de tomber dans une situation malencontreuse, voire irréversible.
Néanmoins, lorsque l'employeur, dans le cadre de son pouvoir patronal, prend l'initiative du licenciement et signifie au salarié son congédiement, il assure l'entière responsabilité de la rupture vis-à-vis de la personne licenciée et vis-à-vis de son entreprise. Ainsi, avant de prendre une décision qui risque de se révéler lourde de conséquences sur le plan humain, social, financier, juridique et judiciaire, le dirigeant d'entreprise qui envisage de se séparer d'un ou plusieurs salariés doit prendre en considération une solution autre que cette solution extrême, la transaction.
La transaction est un contrat qui a pour objet de mettre fin de manière définitive à un litige de manière amiable. Contrairement à ce que certains pourraient penser, la transaction a un fondement légal. Elle est prévue par le Code civil. Dans son article 2044, la transaction est définie comme " un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. " Certes, le Code du travail n'en parle pas ; mais cela ne veut pas dire pour autant que les règles civilistes ne trouvent pas application en matière sociale. La Cour de cassation l'a rappelé maintes fois.
En effet, la transaction a connu un essor considérable ces dernières années que personne ne peut nier. Tous les salariés sont désormais concernés qu'il s'agisse des ouvriers, des employés, des techniciens et agents de maîtrise ou encore des cadres. Alors qu'il y a une dizaine d'années la première étape consistait à rompre le contrat de travail pour ensuite tenter de se mettre d'accord dans le cadre d'une transaction, on constate aujourd'hui que l'on parle de renégociation avant de parler de rupture du contrat, c'est dire l'importance du sujet.
Comment peut-on expliquer cet essor ? La réponse est simple. Bien souvent la motivation est double : une défiance envers les juridictions judiciaires dont les décisions sont parfois incertaines voire discutables mais également des procédures longues et coûteuses. A titre d'exemple, une procédure devant le Conseil des prud'hommes dure en moyenne huit mois et plus de vingt-deux s'il y a appel. Ces délais sont bien entendus allongés en cas d'expertise ou de demande d'un rapport à un conseiller rapporteur.
En outre, un accord entre employeur et salarié présente certains avantages : - le chef d'entreprise qui invoque un motif réel et sérieux n'est jamais assuré que ce motif sera retenu comme tel par le juge, d'autant plus que la preuve de la faute du salarié est difficilement rapportable ; - le procès devant le tribunal projette un différend privé sur la place publique ; d'un côté, toute procédure contentieuse risque de créer au sein de l'entreprise un climat tendu et d'un autre côté, le salarié peut subir indirectement les conséquences dommageables au regard de la poursuite de sa carrière professionnelle (la notion de licenciement est toujours négative, si ce n'est péjorative) ; - une procédure judiciaire entraîne des frais qui peuvent se révéler très élevés ; - enfin, et surtout en matière sociale, l'issue d'un procès n'est jamais certaine.
Pour toutes ces raisons, il est évident qu' " un bon arrangement vaut mieux qu'un mauvais procès ".
Si la transaction peut être considérée comme un accord intéressant, elle ne constitue pas un mode autonome de rupture du contrat de travail, mais une convention qui ne fait que régler les conséquences d'une rupture.
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Ecole Supérieure de Gestion PETITNICOLAS Nathalie
[Mémoire publié en 2000 - 88 pages]
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