Le principe de non-concurrence fut déjà expliquée dans La pub et le droit. Au Québec, les clauses de non-concurrence sont définies par l'article 2089 du Code civil du Québec qui stipule que pour qu'une clause de non-concurrence soit appliquée, elle doit être rédigée en termes exprès et être limitée quant au temps, au lieu et au genre de travail, nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de l'employeur. Or, le 23 janvier 2009, la Cour suprême du Canada a rendu une décision portant sur le rôle des tribunaux quant à l'interprétation et l'application des clauses restrictives. La Cour suprême a confirmé qu'il ne relève pas des tribunaux d'interpréter des clauses restrictives ambiguës afin de maintenir leur validité.
La Cour suprême détermina que l'expression « l'agglomération de la ville de Vancouver » était imprécise et incertaine. Ainsi, selon la Cour, la clause restrictive ne pouvait être appliquée. La Cour détermina également qu'il n'appartient pas aux tribunaux de dissiper l'ambiguïté d'une clause en modifiant ce que les parties ont convenu. Plus précisément, une clause de non-concurrence étant une restriction importante au libre commerce, la Cour suprême a confirmé que celle-ci doit nécessairement être rédigée minutieusement et sans ambiguïté afin d’en réclamer l’application et qu’il n’appartient pas au tribunal d’intervenir pour en corriger les lacunes.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique