Vous venez de conclure un contrat. Vous croyez avoir couvert tous les aspects prévus au contrat. Avez-vous pensé à prévoir une clause pénale ?
Définition de la clause pénale
Le Code civil du Québec, L.Q., 1991, c. 64, (ci-après « Code ») permet aux parties d’évaluer par anticipation les dommages-intérêts en stipulant que l’une des parties au contrat se soumettra à une peine en cas de violation de contrat.
Principes de la clause pénale
La clause pénale fixe par convention le montant dû à la partie créancière de l’obligation en cas d’inexécution fautive de la part de la partie débitrice de l’obligation. Cette clause est très fréquente dans les contrats de service, de vente, de prêt, de louage et d’entreprise.
Lors de la conclusion d'un contrat, les parties s'assurent en général du paiement d'une certaine partie des travaux par le biais d'un dépôt du client ou encore par l'insertion au contrat d'une clause pénale. Ces clauses, aussi appelées clauses de dommages liquidés, prévoient à l'avance la somme qui devra être déboursée par le client en cas de rupture du contrat, soit avant soit durant son exécution. Elle permet d’exempter à la partie créancière de prouver le dommage subi et lui donne droit à la somme stipulée dans le contrat par le seul fait relié à l’inexécution du contrat. Cependant, la peine devra être réduite proportionnellement si la partie créancière a profité partiellement du contrat.
La clause pénale peut prendre différentes formes. On peut prévoir dans une clause pénale un montant forfaitaire ou une pénalité calculée sur une base quotidienne pour un retard dans l’exécution.
Cependant, la clause pénale comprend certaines limites. Les clauses pénales qui rendent le coût d’un prêt d’argent excessif peuvent êtres déclarées invalides. Aussi, la Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1. contient une série de dispositions contre les pénalités pour bris de contrat de service successif. Et finalement, en cas de faillite, le tribunal peut faire exception à l’exigibilité d’une clause pénale au détriment de la masse des créanciers, en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. (1985), c. B-3.
En conclusion, il est bon de souligner que le Code civil du Québec prévoit qu’aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi et que la bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.