Le 1er février 2007, Labatt Brewing Company, l’un des plus importants brasseurs du Canada, a annoncé son projet d’acquisition de Lakeport Brewing, un brasseur de bières à rabais,. Les parties avaient prévu de conclure leur opération le 29 mars 2007, soit plus de six semaines après avoir fait leurs dépôts antérieurs au fusionnement. La commissaire de la concurrence a demandé une ordonnance provisoire auprès du Tribunal de la concurrence, en vertu de l’article 100 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c. C-34 demandant un report de 30 jours de la clôture parce que les employés du Bureau de la concurrence n’avaient pas encore terminé leur examen, préservant les mesures correctives et permettant ainsi aux porteurs de parts de Lakeport d’être payés rapidement.
Afin que le Tribunal puisse prononcer une telle ordonnance, trois exigences doivent être auparavant remplies :
i) la commissaire doit attester qu’une enquête est en cours;
ii) de l’avis de la commissaire, des délais supplémentaires sont nécessaires pour mener à bien l’enquête et
iii) si l’ordonnance n’est pas accordée, une action sera vraisemblablement prise, laquelle nuirait de façon importante à la capacité du Tribunal de corriger l’effet du projet de fusionnement sur la concurrence parce que cette action serait difficile à annuler
De plus, la commissaire doit plutôt montrer que la réduction de la capacité du Tribunal à effectuer une mesure de redressement est sensible. Finalement, le Tribunal a conclu que le fusionnement doit être évalué en vertu de l’article 100(1)(a), plus précisément que le Tribunal « conclut qu’une personne, partie ou non au fusionnement proposé, posera vraisemblablement, en l’absence d’une ordonnance provisoire, des gestes qui, parce qu’ils seraient alors difficiles à contrer, auraient pour effet de réduire sensiblement l’aptitude du Tribunal à remédier à l’influence du fusionnement proposé sur la concurrence »
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique